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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 mars 2026, n° 25/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
23 Mars 2026
AFFAIRE :
Société SCI NPB
C/
S.A.R.L., [R]
,, [N], [G], [C], [W]
N° RG 25/01459 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7IY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SCI NPB,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L., [R],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur, [N], [G], [C], [W],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2015, la SCI NPB a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’entrepôt et de bureaux, situé dans la, [Adresse 4] à Saint-Christophe-du-bois (49).
Suivant marché du 26 juin 2015 ainsi que des factures en date des 16 juillet et 9 octobre 2015, elle a confié à la société, [R] la réalisation des bureaux, de l’ossature en bois, de la véture extérieure et d’une mezzazine.
Suivant facture en date des 9 juillet et 30 septembre 2015, elle a confié à M., [N], [W], entrepreneur individuel, la coordination et le planning des travaux ainsi que les marchés d’entreprise.
Les travaux se sont terminés le 25 avril 2016.
Par la suite, la SCI NPB s’est plainte d’un glissement des lames de bardage ce qui entraînerait des infiltrations.
Aux termes d’un rapport amiable du 25 mai 2025, un expert a effectivement constaté un glissement des lames entraînant un écart irrégulier avec le sol ainsi que des cassures d’angles à leurs pieds.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la SCI NPB a fait assigner la société, [R] et M., [W] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— condamner in solidum la société, [R] et M., [W] à lui payer la somme de 12827,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner in solidum la société, [R] et Mme, [W] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la SCI NPB demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2025, la société, [R] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SCI NPB de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner la SCI NPB à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI NPB aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2026, M., [W] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter la SCI NPB de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI NPB à l’avance des frais d’expertise ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner la SCI NPB à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI NPB aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents de mise en état du 26 janvier 2026 puis mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SCI NPB invoque l’existence de désordres affectant la réalisation de travaux confiés à la société, [R] et M., [W], chargé de leur déroulement. A ce titre, elle justifie avoir engagé des frais de reprise d’un montant de 12 827,78 euros.
M., [W] et la société, [R] contestent leur nature décennale de sorte que le rapport d’expertise du 25 mai 2025 ne leur serait pas opposable. Dès lors ils considèrent que la SCI NPB fait preuve de carence dans l’administration de la preuve et que l’expertise judiciaire ne peut donc pas être ordonnée conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
Toutefois, il convient de rappeler que l’appréciation de la nature décennale des désordres ne relève pas des compétences du juge de la mise en état mais de celles du juge du fond. Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire ne peut pas être écartée sur ce fondement.
Ainsi, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment du rapport d’expertise amiable du 25 mai 2025 versé aux débats par la SCI NPB, que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation qu’elle évoque dans ses écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions détaillées au dispositif. La société, [R] et M., [W] seront déboutés de leurs demandes.
Les frais seront avancés par la SCI NPB, demanderesse à la mesure.
II. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Le sursis à statuer ne se justifie en principe que dans l’attente d’un événement extérieur, ce qui est le cas d’une expertise susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige ordonnée par une juridiction autre que celle saisie de l’affaire.
Il se justifie également lorsque la durée de l’expertise, quand bien même celle-ci a été ordonnée par la juridiction elle-même saisie de l’affaire, peut laisser craindre que la péremption de l’instance finisse par être acquise en l’absence de diligences des parties.
Mais en l’espèce, le prononcé du sursis à statuer apparaît inopportun et prématuré à ce stade de la procédure puisqu’il convient, à tout le moins, de s’assurer que l’expertise va effectivement être mise en oeuvre après acceptation de l’expert et versement de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Par conséquent, la société, [R] et M., [W] seront déboutés de leurs demandes de sursis à statuer.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La société, [R] et M., [W] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder,
M., [J], [M],, [Adresse 5],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d,'[Localité 4], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d’expertise déjà effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— se rendre sur les lieux :, [Adresse 6], [Localité 5], [Adresse 7], [Localité 6] ;
— faire une visite et une description des lieux ;
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres ;
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par la SCI NPB auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et, le cas échéant, en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ;
— d’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés – trouble de jouissance notamment – ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé ;
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de douze mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI NPB devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Déboute la société, [R] et M., [W] de leurs demandes de sursis à statuer;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 9 juillet 2026 pour vérification du versement de la consignation et de la saisine de l’expert ;
Déboute la société, [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M., [N], [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 26/01/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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