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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 nov. 2025, n° 24/14816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
— Me Aurélie PARICIO,Me Benjamin IVANIER
Copies certifiées conformes à :
— Me Aurélie PARICIO,Me Benjamin IVANIER
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14816
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CCB
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic ATOWER ESTATE, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E 1020
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin IVANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K0072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 13 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/14816 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CCB
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [L] et son curateur l’Association tutélaire de la Fédération Protestante des œuvres, devant la juridiction de céans, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 11.197,67 euros au titre d’arriérés de charges incluant le 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2023, pour les charges arrêtées à cette date et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
— 213,33 euros au titre du commandement de payer délivré,
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025, Monsieur [L] a constitué avocat le 12 juin 2025.
Par conclusions notifiées le 06 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance engagée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance notifié le 06 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] est en l’espèce parfait à l’égard de M. [G] [L] et de son curateur l’Association tutélaire de la Fédération Protestante des Œuvres, en l’absence de toute conclusions en défense.
Il emporte extinction de l’instance.
Sur les autres demandes
Selon l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] sera par conséquent condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], à l’encontre de M. [G] [L] et de son curateur l’Association tutélaire de la Fédération Protestante des Œuvres ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
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