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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER , Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02611 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P2G
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
HOPITAL PRIVE [9]
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ONIAM
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, Monsieur [B] [S] a consulté le Docteur [G] [P] [H] au sein de l’Hôpital Privé [9] au motif d’un blocage des membres inférieurs depuis le 20 septembre avec une lombosciatique aiguë du côté gauche pour laquelle il a bénéficié d’une infiltration avec un résultat très partiel.
L’I.R.M. a mis en évidence une probable anomalie transitionnelle avec une hernie discale du dernier disque mobile à gauche concordant avec une hernie discale L5 S1 gauche.
Le 9 janvier 2025, Monsieur [B] [S] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pour une hernie discale L5 S1, réalisée le Docteur [G] [P] [H] au sein de l’Hôpital Privé [9].
Les suites postopératoires se sont compliquées avec apparition de fièvre et tremblements.
Une reprise chirurgicale a été effectuée le 21 janvier 2025 pour un prélèvement bactériologique qui a montré la présence de staphylocoque épidermidis et un traitement par antibiothérapie a été mis en place.
Considérant que la responsabilité de l’Hôpital Privé [9] est susceptible d’être engagée, par actes en date des 6 et 18 juin 2025, Monsieur [B] [S] a fait assigner l’Hôpital Privé [9], l’ONIAM et la Caisse d’Assurance Maladie de devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et l’Hôpital Privé [9] condamné à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025
À cette date, Monsieur [B] [S], représenté par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées au terme de son acte introductif d’instance auxquelles il convient de se reporter.
L’Hôpital Privé [9], représenté par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [S] qui devra conserver la charge des dépens de l’instance.
L’ONIAM, représenté par son conseil à l’audience, forme les protestations et réserves d’usage contre la demande d’expertise judiciaire qui devra être confiée à un expert spécialisé en neurochirurgie ou en infectiologie, aux frais avancés de Monsieur [B] [S] qui devra être condamné aux entiers dépens et conclut au rejet de toute autre demande.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et sollicite que soient expressément réservés ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ainsi que les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces médicales produites la preuve que Monsieur [B] [S] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 9 janvier 2025 au sein de l’Hôpital privé [9] pour une hernie discale qui s’est compliquée d’une d’infection bactériologique et d’une reprise chirurgicale ;
Qu’en conséquence, Monsieur [B] [S] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire dont les frais seront conformément au principe légal, mis à sa charge et dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de Monsieur [B] [S] ;
Que sa demande au titre des frais irrépétibles ne sera donc pas accueillie ;
Attendu que les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer seront laissés à la charge de Monsieur [B] [S], sauf décision ultérieure contraire ;
Que les droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône seront réservés en ce compris les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire et exécutoire de plein droit par provision :
ORDONNONS une expertise de Monsieur [B] [S] ;
COMMETTONS pour y procéder
Le Docteur [R] [I], neurochirurgien,
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]@gmail.com
Avec pour mission de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Se faire remettre plus généralement tous les documents médicaux relatifs à l’accident et en particulier :
— les protocoles de préparation des patients en vigueur dans les établissements hospitaliers dans lesquels Monsieur [B] [S] a séjourné et dans les services concernés,
— le calendrier d’occupation des différentes salles d’opération où Monsieur [B] [S] a été opérée,
— le protocole d’entretien des salles opératoires entre deux interventions et en fin de programmes opératoires,
— le plan des salles d’opération ainsi que les circuits empruntés par les patients, le personnel et les instruments sales,
— les résultats des prélèvements bactériologiques effectués dans la salle opératoire l’année des interventions,
— les rapports du CLIN pour le ou les établissement mis en cause pour l’année 2025
— l’ensemble des examens médicaux et paramédicaux réalisés dans des établissements où Monsieur [B] [S] a séjourné,
— les feuilles de surveillance infirmiers,
4/ Interroger Monsieur [B] [S] et consigner ses doléances, recueillir les observations contradictoires des parties et procéder si nécessaire à l’audition de tout sachant ;
5/ Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
6/ A partir des informations orales et écrites, des documents médicaux et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tout sachant :
— Procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique détaillé de Monsieur [B] [S] et décrire les lésions et séquelles qui subsistent ;
— Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— Prendre connaissance des antécédents médicaux,
— Décrire tous les soins dispensés, investigations et annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelle structure et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
en cas d’infection,
Préciser : la ou les date au cours desquelles ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mis en œuvre la thérapeutique,
Dire qu’elles ont été les moyens clinique, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de ou des infections et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié,
Rechercher : quel est l’origine de l’infection présentée, si cette affection est de nature endogène ou exogène, si elle a pour origine une cause extérieure étrangère au lieu où le ou les soins ont été dispensés, quels sont les autres causes ou origines possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé,
7/ Rechercher si les diagnostics établis et les soins prodigués ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et son fonctionnement ;
En cas d’infection, préciser :
— si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales et, dans la négative, quelle norme n’a pas été appliquée,
— si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du ou des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
— si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
— si cette affection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
— si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses et, dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
— si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés et, dans la négative : *faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
*développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère
8/ En fonction des circonstances de survenue du dommage et de l’analyse médico-légale, et après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, procéder à la détermination du dommage, de sa cause et de son évolution :
— Décrire l’état de santé actuel du patient,
— Dire :
1° si des manquements ont été relevés et, dans cette hypothèse, donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les complications présentées par Monsieur [B] [S],
— préciser s’il existe un lien de causalité direct et exclusif entre le dommage et ou les manquements constatés ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci st à l’origine du dommage de Monsieur [B] [S] ;
2°si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostics ou soins pratiqués,
3° ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale et dans ce dernier cas, préciser s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en indiquant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa et préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Préciser si la victime subite une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
3-2-6) Préjudice d’agrément : dire si la victime est empêchée en tout ou partie à se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 8 semaines à compter de sa réception pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [B] [S] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2200 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [B] [S] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [B] [S] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Monsieur [B] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [B] [S] ;
RÉSERVONS les droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône en ce compris les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 03 Octobre 2025
À
— Le Docteur [R] [I], expert judiciaire
Grosse délivrée le 03 Octobre 2025
À
— Maître Patrice CHICHE
— Maître Bruno ZANDOTTI
— Maître Patrick DE LA GRANGE
— Maître Gilles MARTHA
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