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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 21 mars 2024, n° 23/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ( ANCIENNEMENT SHAM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 21 Mars 2024
Enrôlement : N° RG 23/02148 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BPF
AFFAIRE : Mme [K] [D]( Me Fabrice ANDRAC)
C/ Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (ANCIENNEMENT SHAM) (Me Bruno ZANDOTTI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, substitué à l’audience par Me Camille ANDRAC, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (ANCIENNEMENT SHAM), immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 860 881, en la personne de son président en exercice en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, substitué à l’audience par Me Laetitia FRANCE, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Organisme CPCAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Atteinte d’une scoliose, [K] [D], née le [Date naissance 4] 2011, a bénéficié d’une arthrodèse rachidienne T3 L2 le 16 juin 2014, au sein de l’hôpital [Localité 6].
L’intervention a nécessité une hospitalisation du 15 au 23 juin 2014.
Les suites ont été marquées par une infection post-opératoire à staphylococcus aureus nécessitant une hospitalisation et une reprise chirurgicale en urgence le 25 juin 2014.
Elle a été hospitalisée jusqu’au 2 juillet 2014.
[K] [D] a été de nouveau hospitalisée du 8 au 26 juillet 2014 et a bénéficié d’une reprise chirurgicale le 8 juillet 2014, nécessitant des soins et une hospitalisation à domicile jusqu’au 12 septembre 2014.
L’antibiothérapie a été poursuivie jusqu’au 5 décembre 2014.
Madame [D] a pris attache avec la SHAM, assureur de l’hôpital [Localité 6], afin que soit versée une provision et mise en place une expertise médicale.
Aucune provision n’a été versée, mais le Docteur [B] a été désigné par la SHAM en qualité d’expert amiable. Il a déposé son rapport le 22 août 2020, concluant à la survenue d’une infection associée aux soins et à l’absence de consolidation de l’état de santé de [K] [D].
Madame [D] a ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnance rendue le 17 février 2021, a désigné le Docteur [V] en qualité d’expert, et alloué à [K] [D] une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 janvier 2022.
Par acte en date des 15 et 17 février 2023, [K] [D] a fait assigner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) et la CPCAM des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Elle demande ainsi au tribunal de :
— condamner la société SHAM, assureur de l’hôpital [Localité 6], au paiement de la somme de 65.992 euros soit, après déduction de la provision perçue à hauteur de 10.000 euros, de la somme résiduelle de 55.992,00 euros,
— condamner la SHAM au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’intégralité des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale doit être réparée, se référant aux conclusions d’expertise en les critiquant pour certains postes, rappelant que l’expert n’a pas déposé de pré-rapport et que le rapport d’expertise doit être considéré comme un simple document d’information pour le tribunal; qu’ainsi, elle estime que l’expert a oublié l’existence de frais futurs, constitués par deux interventions de reprise de sa cicatrice pour 3.700 euros; qu’il n’a retenu un DFP qu’à hauteur 2 % pour l’état anxieux réactionnel sans tenir compte du caractère douloureux de la cicatrice; que le préjudice esthétique permanent a été sous-évalué, les cicatrices présentes sur son dos, particulièrement importantes et disgracieuses, étant totalement imputables à la complication qui a suivi l’intervention et non pas à l’intervention elle-même ; qu’il existe enfin un préjudice sexuel lié à la perte du potentiel de séduction et à l’incidence sur une sexualité récréative et affective, d’autant plus importantecompte tenu du jeune âge de la victime.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM), assureur de l’hôpital [7], demande au Tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [D],
— juger que l’indemnisation de Madame [D] ne pourra excéder les sommes suivantes :
o Assistance par tierce personne non spécialisée 2h/jour pendant le DFTP à 50 % (53 jours) : 1.696 euros
o Assistance par tierce personne non spécialisée 4h/semaine pendant le DFTP à 25 % : 283.43 Euros
o Déficit fonctionnel temporaire total : 675 euros
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 662,50 euros
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : : 193,75 euros
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 637,50 euros
o Souffrances endurées : 3,5/7 : 6 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 4.300 euros
Subsidiairement :
o Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— débouter Madame [D] de ses autres demandes,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [D] la créance de la CPAM, – dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter Madame [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens.
Elle indique qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [D], mais demande que les sommes sollicitées soient réduites à de plus justes proportions.
La Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais a indiqué par courrier daté du 30 mars 2023 que le montant définitif de ses débours s’élevait à 22.694,84 euros, somme intégralement réglée par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
La procédure a été clôturée à la date du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
[K] [D] soutient qu’elle a contracté une infection nosocomiale au sein l’hôpital [Localité 6].
L’expert conclut à la survenue d’une infection à staphylococcus aureus de nature nosocomiale en lien avec l’intervention du 16 juin 2014.
L’assureur de l’hôpital [Localité 6] ne conteste pas l’existence de l’infection nosocomiale contractée au sein de l’établissement.
Il sera donc tenu à réparer les préjudices qui en sont résultés.
Sur l’indemnisation
Il résulte du rapport d’expertise que la consolidation est intervenue le 25 juin 2015.
Il convient de liquider le préjudice subi par Madame [D] la base de ce rapport d’expertise, étant rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
— Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par les organismes sociaux et par la victime.
Madame [D] ne formule aucune demande à ce titre.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué par courrier que le montant définitif de ses débours s’élevait à 22.694,84 euros, somme intégralement réglée par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
— frais divers
Il s’agit ici des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que les honoraires déboursés auprès du médecin l’ayant conseillée ou assistée au cours des opérations d’expertise.
Madame [D] justifie, par la production de notes d’honoraires, avoir engagé des frais d’assistance à expertise à hauteur de 1.620 euros TTC.
Le patient, non professionnel est en droit de se faire assister d’un médecin conseil compte tenu du caractère technique des investigations, de sorte que ces frais doivent être intégralement remboursés.
C’est donc une somme de 1.620 euros qui sera allouée à ce titre.
— assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive, l’alimentation et procéder à ses besoins naturels. La tierce personne intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert a estimé qu’une aide humaine a été nécessaire pour Madame [D] à hauteur de deux heures par jour du 3 au 7 juillet 2014 et du 27 juillet 2014 au 12 septembre 2014, soit 52 jours, et de quatre heures par semaine du 13 septembre 2014 au 13 octobre 2014, soit quatre semaines.
Compte tenu de la nature de l’aide nécessaire, un taux horaire de 18 euros sera retenu, soit 2x18x52 + 18x 4x4 = 2.160.
C’est donc une somme de 2.160 euros qui sera allouée à Madame [D] au titre de la tierce personne temporaire.
— préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures
Madame [D] sollicite une somme de 3.700 euros à ce titre. Elle verse aux débats deux devis de chirurgie esthétique émanant du Docteur [L] [U], pour deux interventions de reprise de la cicatrice, avec des honoraires non pris en charge, à hauteur de 2.700 € pour la première intervention et de 1.000 € pour la seconde.
La cicatrice qu’elle présente au dos est bien plus importante et disgracieuse que celle qu’elle aurait présentée après une intervention classique sans complication pour double scoliose.
En effet, le Docteur [C] [M], chirurgien orthopédique et expert judiciaire, indique dans son courrier du 1er mars 2022 : « En réponse à vos interrogations sur les aspects cicatriciels, après chirurgie de scoliose, je peux vous certifier que toutes les cicatrices qui ont été réalisées par mes soins, au cours de plus de 30 ans de chirurgie dans cette spécialité précise de la scoliose de l’adolescent, avaient pour résultat des cicatrices particulièrement fines et pratiquement invisibles dans leur situation en position médiane.
Ce que j’avance est d’une telle sureté, que le seul facteur que l’on pouvait promettre à ces jeunes patients qu’on opérait d’une intervention chirurgicale majeure avec des risques importants, était bien de pouvoir leur dire que la rançon cicatricielle serait mineure, voire inexistante.
Même sur des terrains chéloïdiens, les cicatrices médianes dans la région dorso-lombaire ne sont en général pas affectées par cette complication.
Il est très étonnant que l’expert au principal n’ait pas pris en compte les chirurgies de reconstruction cicatrice qui sont, à mon avis, imputables de manière certaine et directe.»
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Madame [D] au titre des frais futurs la somme de 3.700 euros.
— Préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Madame [D] a subi une perte de qualité de vie durant la période de déficit fonctionnel. Celui-ci, aux termes de l’expertise, a été total du du 25 juin 2014 au 2 juillet 2014 et du 8 au 26 juillet 2014 , soit 27 jours (Madame [D] demande une indemnisation sur 25 jours), et partiel à hauteur de 50% du 3 au 7 juillet 2014 et du 27 juillet 2014 au 12 septembre 2014, soit 52 jours, de 25% du 13 septembre 2014 au 13 octobre 2014, soit 31 jours (Madame demande une indemnisation sur 30 jours), et de 10% du 14 octobre 2014 au 25 juin 2015, soit 254 jours.
Cette perte de qualité de vie sera indemnisée de la manière suivante :
30 x 25 = 750 euros
52 x 30 x 50% = 780 euros,
30 x 30 x 25% = 225 euros, réduit à 220 euros pour rester dans les limites de la saisine,
254 x 30 x 10% = 762 euros,
Au total, le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 2.512 euros.
— souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [D] reprend les conclusions expertales qualifiant ses souffrances à 3,5/7.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 8.000 euros.
— préjudice esthétique temporaire
L’expert relève un préjudice esthétique temporaire du 25 juin 2014 au 25 juin 2015, qu’il évalue à 3/7.
Il sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros.
— préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de Madame [D] à 2%, compte tenu de l’état anxieux et réactionnel.
Madame [D] conteste ce taux au motif qu’il serait sous-évalué puisqu’il ne prendrait pas en compte les douleurs ressenties; cependant, elle ne précise pas le taux de DFP qu’elle estime correspondre.
Il convient de retenir l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 14 ans s’agissant de Madame [D].
Ainsi, en reprenant le taux retenu par l’expert de 2%, et une valeur de point à 2.510, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 4.300 euros.
— préjudice esthétique permanent
L’expert relève un préjudice esthétique permanent lié à la cicatrice, évalué à 2/7.
Compte tenu de l’indemnisation des frais futurs pour la reprise de la cicatrice, il sera alloué à ce titre la somme de 8.000 euros.
— préjudice sexuel
Madame [D] fait état d’une perte du potentiel de séduction et d’une incidence sur sa sexualité, ce qui traduit une perte de libido qui sera réparée par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
* * *
Au total, le préjudice subi par Madame [D] en lien avec l’infection nosocomiale est ainsi évalué à la somme de 34.292 euros.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, assureur de l’hôpital [Localité 6], sera donc condamnée à payer à Madame [D] la somme de 34.292 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La provision de 10.000 euros déjà versée sera déduite de ce montant.
Sur les demandes accessoires
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sera donc condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Il n’est pas nécessaire de déclarer la décision opposable à l’organisme social puisqu’il a été régulièrement appelé en la cause et a déjà obtenu remboursement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à [K] [D] la somme de 24.292 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 10.000 euros déjà versée,
Dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute [K] [D] du surplus de ses demandes,
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à [K] [D] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 MARS 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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