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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 4 mai 2026, n° 23/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AD GRAND OUEST, S.A.R.L. [ T ] [ D ], S.A.S. FARAL AUTOMOTIVE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt : 26/00069
N° RG 23/00412 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DXES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [K] [C]
né le 06 Novembre 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A.S. AD GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
S.A.S. FARAL AUTOMOTIVE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me RIGOT, avocat au barreau de Laval,
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [J] agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société FARAL AUTOMOTIVE
[Adresse 4]
représentée par Me RIGOT, avocat au barreau de Laval,
S.A.R.L. [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Mars 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Présidente et par Isabelle DESCAMPS, Greffière.
Copie’s) avec formule exécutoire à
— Me Bouliou
— Me Penard
— Me Rigot
— Me Mage
délivrée(s) le
Exposé du litige
En 2009, Monsieur [K] [C] a acquis un camping-car de marque Ford immatriculé [Immatriculation 1].
Courant mai 2017, il a constaté un défaut de fonctionnement du moteur du véhicule.
Le 16 mai 2017, Monsieur [K] [C] a confié le camping-car à la SARL [T] [D] qui a alors procédé à diverses réparations. A cette occasion, la SARL [T] [D] a posé un moteur reconditionné par la SA FARAL.
Par jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Laval, la SA FARAL a été placée en redressement judiciaire. Le 28 février 2020, une offre de reprise a été déposée entre les mains de l’administrateur judiciaire de la SA FARAL par Messieurs [X] et [Z]. Ces derniers ont ensuite créé la SAS FARAL AUTOMOTIVE, immatriculée le 6 mars 2020, qui a repris l’activité de la SA FARAL.
Pendant ce temps, malgré les réparations de la SARL [T] [D], Monsieur [K] [C] a considéré que les dysfonctionnements du camping-car persistaient.
En conséquence, Monsieur [K] [C] a fait assigner par acte d’huissier en date du 9 novembre 2020 la SARL [T] [D] en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de Laval.
La SARL [T] [D] a alors fait assigner en garantie la société AD GRAND OUEST qui a assigné à son tour la SAS FARAL AUTOMOTIVE.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires, a ordonné une expertise et a nommé Monsieur [R] [Q] pour y procéder.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [O] [G] en remplacement de Monsieur [R] [Q].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, Monsieur [K] [C] a fait assigner la SAS FARAL AUTOMOTIVE et la SARL [T] [D] aux fins de se voir indemniser des travaux de reprise réalisés ainsi que de divers préjudices.
Le 31 janvier 2024, la SAS FARAL AUTOMOTIVE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Laval. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2024.
La SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [H] [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire tandis que la SELARL AJIRE représentée par Maître [I] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier daté du 5 mars 2024, le conseil de Monsieur [C] a adressé à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [H] [J] la déclaration de créance pour son client d’un total de 40 689,74 €.
Suivants conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la SAS FARAL AUTOMOTIVE a saisi le juge de la mise en état afin de soulever l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir l’action initiée par Monsieur [K] [C].
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a principalement rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir présenter par la SAS FARAL AUTOMOTIVE.
***
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, Monsieur [K] [C] demande au tribunal de bien vouloir :
— déclarer Monsieur [K] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— déclarer les sociétés SAS FARAL AUTOMOTIVE et [T] [D] responsables des désordres ;
— condamner la société [T] [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 8000 € TTC au titre des travaux de reprise sur le moteur ;
— fixer la créance de Monsieur [C] à la somme de 8000 € TTC au titre des travaux de reprise sur le moteur, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE;
— condamner la société [T] [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 1412 € TTC au titre des travaux liés aux conséquences de l’immobilisation de son véhicule ;
— fixer la créance de Monsieur [C] à la somme de 1412 € TTC au titre des travaux liés aux conséquences de l’immobilisation de son véhicule, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE;
— condamner la société [T] [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 1570,51 € au titre des échéances d’assurance ;
— fixer la créance de Monsieur [C] à la somme de 1570,51 € TTC au titre des échéances d’assurance, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE;
— condamner la société [T] [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— fixer la créance de Monsieur [C] à la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE;
— condamner la société [T] [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 € au titre des troubles et tracas subis ;
— fixer la créance de Monsieur [C] à la somme de 2000 € au titre des troubles et tracas subis, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE;
— condamner la société [T] [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer la créance de Monsieur [C] à la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE;
— condamner la société [T] [D] aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5656,81 € ;
— fixer la créance de Monsieur [C] à la somme de 5656,81 € au titre des frais d’expertise judiciaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE, outre les entiers dépens ;
— débouter la SAS FARAL AUTOMOTIVE de toutes ses demandes, fins et prétentions, et à titre subsidiaire, condamner la société [T] [D] à la garantir de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En réponse, suivant des conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la société [T] [D] prie le tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
— constater que la responsabilité de la société [T] [D] ne saurait être engagée tant sur le fondement de l’article 1231-1 et suivants du Code civil que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
en conséquence,
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société ARAL AUTOMOTIVE est la SELARL SLEMJ et associés représentée par Maître [H] [J], en qualité de mandataire judiciaire, de leur demande tendant à condamner la société [T] [D] à leur verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société ARAL AUTOMOTIVE est la SELARL SLEMJ et associés représentée par Maître [H] [J], en qualité de mandataire judiciaire, de leur demande tendant à condamner la société [T] [D] à les garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamner solidairement, in solidum ou la à défaut de l’autre Monsieur [C] et la société AG GRAND OUEST à payer à la société [T] [D] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer la créance de la société [T] [D] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la société FARAL AUTOMOTIVE a commis une faute en qualité de fabricant du moteur ;
— dire et juger que la responsabilité sera partagée entre la société FARAL AUTOMOTIVE et la SELARL SLEMJ et associés représentée par Maître [H] [J], en qualité de mandataire judiciaire, d’une part, et la société [T] [D] d’autre part, à hauteur de 80 % pour les premiers et 20 % pour la dernière ;
— fixer la créance de la société [T] [D] au titre du partage de responsabilité dans la production du dommage subi par Monsieur [C], au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE ;
En toutes hypothèses,
— dire et juger que la société AD GRAND OUEST sera tenue de garantir la société [T] [D] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, en sa qualité de fournisseur du moteur ;
— débouter Monsieur [C], la société FARAL AUTOMOTIVE et la SELARL SLEMJ et associés représentée par Maître [H] [J], en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la société AD GRAND OUEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant des conclusions également notifiées par RPVA, la SAS FARAL AUTOMOTIVE et la SELARL SLEMJ et associés prise en la personne de son représentant légal et es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FARAL AUTOMOTIVE, demandent au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
— débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société SAS FARAL AUTOMOTIVE ;
— condamner Monsieur [C] et la société [T] [D] à verser à la SAS FARAL AUTOMOTIVE représentée par la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société [T] [D] à garantir la société SAS FARAL AUTMOTIVE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— limiter le préjudice de jouissance de Monsieur [C] à hauteur de 1 000 € par an ;
— réduire à de plus justes proportions le montant des demandes formulées par Monsieur [C] au titre des troubles et tracas et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires ;
— dépens comme de droit.
Enfin, la société AD GRAND, par des conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, sollicite du tribunal de bien vouloir :
— débouter la société [T] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions intéressant la société AD GRAND OUEST ;
subsidiairement,
— dire et juger que la SAS FARAL AUTOMOTIVE sera tenue de garantir intégralement la société AD GRAND OUEST de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, en qualité de fabricant du moteur ;
en tout état de cause,
— condamner la SARL [T] [D] à verser à la société AD GRAND OUEST la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2025, auquel il convient expressément de se référer, le tibunal a :
Déclaré la société [T] [D] et la société FARAL AUTOMOTIVE responsables des désordres subis par Monsieur [K] [C] au titre du remplacement du moteur de son camping-car ;
Condamné la société [T] [D] à verser la somme de 26 272 € à titre de dommages-intérêts à Monsieur [K] [C] ;
Fixé la créance de Monsieur [K] [C] à l’encontre de la société Faral automotive à la somme de 26 272 euros ;
Condamné la société AD Grand ouest à garantir la société [T] [D] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [K] [C] ;
Et, par décision avant dire droit,
Ordonné la réouverture des débats,
Invité la société [T] [D] et la société AD Grand ouest à justifier de leurs déclarations de créances auprès du mandataire de la société Faral automotive et invite à défaut les parties à produire leurs observations sur l’absence de déclarations de créances ;
Sursis à statuer sur les demandes.
Suivant un message RPVA du 14 janvier 2026, la société [T] [D] a indiqué ne pas avoir fait de déclaration de créance et qu’il ne sera pas établi de nouvelles conclusions.
Par un message RPVA du même jour, la société AD Grand ouest a indiqué qu’il n’y a pas eu de déclaration de créance et que le dossier peut être fixé.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, Monsieur [C] demande au tribunal de bien vouloir :
— débouter la société [T] [D] de toute demande de fixation de créance au passif de la SAS FARAL AUTOMOTIVE ;
— déclarer Monsieur [C] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner la société [T] [D] à payer à Monsieur [C] la somme de 8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer la créance de Monsieur [C] à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE ;
— condamner la société [T] [D] aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.656,81 euros ;
— fixer la créance de Monsieur [C] à la somme de 5.656,81 € au titre des frais d’expertise judiciaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE, outre les entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il est fait valoir par Monsieur [C] que les sociétés [T] [D] et AD Grand ouest n’ont pas produit de déclarations de créance auprès du mandataire de la société Faral automotive de sorte qu’il ne pourra être fait droit à la demande de fixation de créance au passif de la société Faral automotive formée par la société [T] [D]. Il est observé que la société AD Grand ouest n’a pas formé de demande de fixation de créance au passif de la société Faral automotive.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions susvisées et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire renvoyée à l’audience du 2 mars 2026 par ordonnance du 15 janvier 2026.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
Sur la demande de partage de responsabilité formée par la société [T] [D] et sur la demande de garantie formée par la société FARAL AUTOMOTIVE et son mandataire
La société [T] [D] sollicite que la responsabilité soit partagée entre la SAS FARAL AUTOMOTIVE et son mandataire judiciaire d’une part, et elle, d’autre part, à hauteur de 80 % pour les premiers et 20 % pour elle.
Il est fait valoir à ce titre que suivant l’expert, c’est l’état même du moteur, au niveau du cylindre n°2, lié aux conditions de son reconditionnement par la société FARAL qui est à l’origine des dysfonctionnements.
S’agissant de la durée garantie due par la société FARAL AUTOMOTIVE, il est rappelé que la société a été mise en cause suivant une assignation en date du 18 janvier 2021.
La société FARAL AUTOMOTIVE et son mandataire ont rappelé que suivant le rapport d’expertise, la société [T] [D] n’a pas totalement respecté les recommandations post-montage établies par la société FARAL. Il n’a pas été formulé d’observation sur le partage des responsabilités et il a été demandé que la société [T] [D] soit condamnée à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prônées à son encontre.
***
La société [T] [D] n’a cependant pas déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Faral automotive et n’a pas fait état d’une demande de relevé de forclusion.
Dans ces conditions, la créance alléguée est en tout état de cause inopposable à la procédure collective de la société Faral automotive de sorte que la demande de fixation est rejetée ainsi que la demande de garantie formée à ce titre.
Sur l’appel en garantie formé par la la société AD grand Ouest à l’encontre de la SAS FARAL AUTOMOTIVE
La société AD Grand ouest n’a pas établi de déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Faral automotive et n’a pas fait état d’une demande de relevé de forclusion.
Dans ces conditions, la créance alléguée est en tout état de cause inopposable à la procédure collective de la société Faral automotive de sorte que la demande de fixation est rejetée ainsi que la demande de garantie formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] sollicite la condamnation de la société [T] [D] à lui verser la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Parties perdantes à cette instance, la société [T] [D] et la SELARL SLEMJ et associés pris en la personne de maître [H] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société Faral automotive sont tenues aux dépens comprenant les frais d’expertise, et ce en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles sont également condamnées in solidum à verser la somme de 3000 € à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler à ce titre que la créance de frais d’instance est une créance qui naît au moment de la décision de justice qui la prononce, si bien que les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile ne font pas l’objet d’une décision de fixation mais d’une décision de condamnation à l’égard du débiteur en procédure collective, dès lors que la décision de justice est postérieure à l’ouverture de celle-ci.
La société AD grand Ouest est condamnée à garantir la société [T] [D] de ces condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée, aucune demande n’ayant été faite en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;
Déboute la société [T] [D] et la société AD Grand ouest de leurs demandes de partage de responsabilité et d’appel en garantie ;
Condamne in solidum la société [T] [D] et la SELARL SLEMJ et associés pris en la personne de maître [H] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société Faral automotive, aux dépens comprenant les frais de l’expertise ordonnée en référé ;
Condamne in solidum la société [T] [D] et la SELARL SLEMJ et associés pris en la personne de maître [H] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société Faral automotive à verser la somme de 3000 € à Monsieur [K] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AD grand Ouest à garantir la société [T] [D] de sa condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La Greffière La Présidente
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