Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 22 août 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/327
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [K] [D]
[O] [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [S] [T]
[O] [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Demandeurs représentés par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA- SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA
dont le siège est situé [Adresse 2] prise en la personne de son établissement secondaire situé
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation et des débats : 04 Juillet 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01584 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY7K
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] et Mme [S] [T] ont réservé des billets d’avion [Localité 10]-Lima via [Localité 8] aller-retour du 14 avril 2023 au 28 avril 2023, les vols étant opérés par la société de droit étranger IBERIA.
M. [K] [D] et Mme [S] [T] ont récupéré leurs bagages à [Localité 6] le 16 avril 2023.
Suite à une réclamation par courrier en date du 3 mai 2023, IBERIA leur a opposé un refus de prise en charge par retour de mail du 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025, M. [K] [D] et Mme [S] [T] ont fait assigner IBERIA devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de la condamner à payer les sommes de 3 780.54 euros (1 890.27 euros chacun) en réparation du préjudice subi et de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [K] [D] et Mme [S] [T] exposent en préambule la multitude des difficultés rencontrées lors de leur vol du 14 avril 2023 : changement d’heure de départ, refus d’embarquement pour surbooking mais embarquement de leurs bagages, vol assuré par un autre opérateur pour [Localité 11], absence d’assistance pour retrouver leurs bagages etc.
Se fondant sur les dispositions du règlement CE n°889/2002 du 13 mai 2002, M. [K] [D] et Mme [S] [T] demandent la réparation de leur préjudice dès lors qu’ils ont exposé personnellement des frais relatifs à l’achat des produits de première nécessité, de la perte de billets d’avion pour une autre destination et l’achat de nouveaux billets, les dépassements de forfait mobile, les déplacements de leur hôtel à l’aéroport pour effectuer les démarches.
Ils sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice moral compte-tenu du temps perdu dans les démarches sans aucune aide d’IBERIA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle M. [K] [D] et Mme [S] [T] ont comparu représentés par leur conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement rendu par défaut lors même que IBERIA, ni présente ni représentée, a été citée à étude, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale
L’article 3 du règlement CE n°889/2002 du 13 mai 2002 dispose que la responsabilité d’un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de [Localité 9] relatives à cette responsabilité.
Il convient donc de faire application de la convention de [Localité 9] issue de la décision du Conseil de l’Union Européenne 2001/539/CE du 5 avril 2001.
L’article 19 de la convention de [Localité 9] dispose que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
L’article 22 §2 de la même convention dispose que dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
Cette disposition est reprise dans l’annexe au règlement CE 889/2002.
1000 DTS représentent la somme de 1 171.92 euros.
M. [K] [D] et Mme [S] [T] font état de ce que les conditions générales de vente d’IBERIA portent à 1 519 DTS l’indemnisation en cas de retard de bagage.
Il ressort des éléments produits aux débats par M. [K] [D] et Mme [S] [T] que le retard de leurs bagages par la faute de la société IBERIA est caractérisé ainsi que leur préjudice matériel à hauteur de 562.54 euros chacun (nuits d’hôtel supplémentaires, frais de bouche et de vêture, annulation et nouvelle réservation de vols vers Pucallpa).
IBERIA ne démontre aucun élément propre à limiter ou à s’exonérer de sa responsabilité.
Le comportement d’IBERIA à l’égard de M. [K] [D] et Mme [S] [T] qui ont effectué les démarches auprès de l’Undecopi pour retrouver leurs bagages et la réponse du 12 juin 2023 qui semble faire porter la responsabilité du refus d’embarquement sur M. [K] [D] et Mme [S] [T] sans le démontrer caractérisent un manquement qui a nécessairement généré un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à hauteur de 750 euros par personne.
IBERIA sera condamnée au paiement de ces sommes.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, IBERIA qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à M. [K] [D] et Mme [S] [T] la somme de 600 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la sociedad anonima operadore IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA à payer à M. [K] [D] les sommes de :
562.54 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
750 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la sociedad anonima operadore IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA à payer à Mme [S] [T] les sommes de :
562.54 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
750 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la sociedad anonima operadore IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Open data ·
- Recommandation ·
- Service ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Copie
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Compteur électrique ·
- Effet personnel ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Chrétien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Message
- Véhicule ·
- Air ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Créance ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Débours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Déficit ·
- État antérieur
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Hôpitaux ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Intervention ·
- Victime ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire
- Compétence territoriale ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Adresses ·
- Fiche ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Procédé fiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Enlèvement ·
- Partie commune ·
- Voiture ·
- Tunisie ·
- Trouble
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Environnement ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.