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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mai 2026, n° 25/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02912 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27SE
Jugement du :
12/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3
S.A.S. HERBOUVILLE VALORISATION
C/
[N] [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DE TIMARY (T.99)
Expédition délivrée
à : Me GINTZ (T.549)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. HERBOUVILLE VALORISATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Basile DE TIMARY (T.99), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent GINTZ (T.549), avocat au barreau de LYON
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07 octobre 2025
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance, en date du 03/03/2025, la SAS HERBOUVILLE VALORISATION a assigné Monsieur [N] [S] en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu’elle a conclu avec Monsieur [N] [S] un contrat de bail d’habitation. Elle ajoute qu’elle a proposé un nouveau loyer au locataire au regard d’une surface corrigée et de la modification partielle d’éléments ayant servi de base à la détermination des loyers.
Une expertise judiciaire a permis de déterminer un nouveau loyer fixé à la somme mensuelle de 1283 euros.
Monsieur [N] [S] a sollicité que soit constatées des contradictions dans le rapport d’expertise et sollicite le maintien du logement dans la même catégorie que celle d’origine. Il sollicite ainsi la fixation du loyer à la somme de 576.90 euros et que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
L’affaire plaidée le 15 décembre 2025 a été mise en délibéré au 10 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948, en cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer, celui-ci pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, une telle revalorisation a été sollicitée par le bailleur à compter du 1er octobre 2022.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et celle-ci dans un rapport du 31 juillet 2024, a fixé le nouveau loyer à la somme de 1283 euros.
La modification de la surface corrigée et la modification de l’état d’entretien de l’immeuble ont notamment été pris en compte par l’expert.
Les contestations de Monsieur [S] ont déjà fait l’objet de réponses aux dires par l’expert.
Aucun nouvel élément n’est apporté par le défendeur.
Il en résulte que l’expertise apparaît comme cohérente, étayée et ne souffre pas de contradictions.
La somme arrêtée par l’expert n’est aucunement contestable et correspond aux caractéristiques et à l’emplacement du logement pour lequel Monsieur [S] paye un loyer particulièrement modique depuis des années.
Le classement opéré par l’expert ne peut en tout état de cause pas être remis en question, étant précisé qu’aucune contre expertise ne permet d’en contester la teneur.
S’agissant de la date d’application du nouveau loyer, la prorogation dont se prévaut le défendeur est sans emport dans la mesure où la faculté de prorogation pendant 6 ans n’est aucunement obligatoire.
Il conviendra par conséquent de retenir la date du 1er octobre 2022.
L’indemnité due par Monsieur [N] [S], qui perd le procès, à la SAS HERBOUVILLE VALORISATION au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 1 500,00 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. A ce titre, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire étant précisé que le défendeur bénéficie depuis longtemps d’un logement dont le loyer nécessitait une revalorisation.
Les dépens comprenant les frais d’expertise seront mis à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
SOLUTION DU LITIGE
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, pris en premier ressort,
FIXE rétroactivement le loyer du logement sis [Adresse 3] donné à bail à Monsieur [N] [S] à la somme mensuelle hors charges de 1283 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à verser à la société HERBOUVILLE VALORISATION la somme mensuelle de 765.61 euros (sept cent soixante cinq euros et soixante et un centimes) correspondant aux arriérés des loyers mensuels depuis le 1er octobre 2022 ;
REJETTE l’ensemble des moyens et demandes du défendeur ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à verser à la société HERBOUVILLE VALORISATION la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens comprenant l’expertise d’un montant de 1932.75 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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