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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 24/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. 46 DLM c/ S.A.R.L. TMC PROPERTY, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD es qualité d'assureur habitation de la SCI 46 DLM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 22/1503
N° RG 24/01978 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7TD
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. 46 DLM
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TMC PROPERTY
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD es qualité d’assureur habitation de la SCI 46 DLM
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 3 janvier 2023, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/01503, le président de ce tribunal statuant en référé à heure indiquée a, sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Lille, désigné M. [X] [M], en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société Cabinet GLV immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SAS Papico, la compagnie Generali Iard, et aux copropriétaires du [Adresse 5] intervenus volontairement.
Par assignations délivrées le 26 novembre 2024, la SCI 46 DLM demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL TMC Property et la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard et d’étendre la mission allouée à l’expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 mars 2025.
La SCI 46 DLM représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de :
Vu l’articles 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1112-1, 1134 et 1240 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
— Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] communes et opposables à la société TMC Property et à la SA ACM Iard, en sa qualité d’assureur propriétaire non-occupant de la SCI 46 DLM ;
— Etendre les missions confiées à Monsieur [M] comme suit :
— Dire si les désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] étaient apparents à la date de la vente de l’immeuble ou de la prise de possession ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans un second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— Préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, le clos ou de couvert ; préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ou à la rendre impropre à sa destination immédiat ou à terme en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à moindre prix s’il les avaient connus ;
— Faire toutes les observations utiles au règlement du litige ;
Sur les demandes de la société TMC Property,
— Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société TMC Property concernant sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours ;
— Débouter de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes de la SA ACM Iard,
— Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société ACM Iard concernant sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours et l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [M] ;
— Réserver les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte à la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard qu’elle ne s’oppose pas, tous droits et moyens leur étant expressément réservés, à la demande d’expertise ;
— Ordonner à la SCI 46 DLM de communiquer à la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard l’intégralité des notes de l’expert judiciaire, monsieur [X] [M], ainsi que les dires et les pièces communiqués par l’ensemble des parties et ce depuis le commencement des opérations d’expertise judiciaire ;
— Réserver le sort des frais et de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la SARL TMC Property, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte à la société TMC Property de ce qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves d’usage quant à la demande de lui rendre commune et opposable l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille le 03 janvier 2023 (RG n°22/01503) et les opérations d’expertise confiées à monsieur
[X] [M] et ce, à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter la SCI 46 DLM de sa demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire, monsieur [X] [M] ;
— Ordonner à la SCI 46 DLM de communiquer à la société TMC Property l’intégralité des notes de l’expert judiciaire, monsieur [X] [M], ainsi que les dires et les pièces communiqués par l’ensemble des parties et ce depuis le commencement des opérations d’expertise judiciaire ;
— Dire que le dépôt du rapport sera précédé d’une communication aux parties d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises en leur laissant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations et dires récapitulatifs ;
— Condamner la SCI 46 DLM aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SCI 46 DLM justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque :
— la société Tmc Property est le vendeur initial des lots de copropriété,
— la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard en sa qualité d’assureur propriétaire non occupant de la SCI 46 DLM.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°10).
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
La SCI 46 DLM sollicite que les termes de la mission de l’expert soient étendus à la question des vices cachés affectant l’immeuble du [Adresse 5] à Lille, afin de déterminer la date d’apparition et la connaissance des vices par les vendeurs au moment de la vente.
La société Tmc Property s’oppose à cette demande, faisant valoir que la SCI 46 DLM l’a mise en cause de manière tardive, plus d’un an après le commencement des opérations d’expertise, de sorte qu’elle n’a jamais pu faire valoir ses arguments et ses observations au cours des opérations d’expertise. Elle ajoute que la demanderesse ne produit pas l’avis de l’expert judiciaire sur la demande d’extension de la mission. Elle soutient que l’extension de la mission de M. [X] [M] est sollicitée alors même qu’il envisage de déposer son rapport définitif dans les meilleurs délais.
La SA Assurance du Crédit Mutuel Iard formule les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, ni l’expert aux fins d’extension de sa mission, ni l’ensemble des parties à l’expertise en cours, n’ont été sollicités par la SCI 46 DLM qui ne peut alors présenter une telle demande devant le juge des référés et ce, alors que la mission initiale de l’expert, porte sur l’état structurel des immeubles.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’extension de la mission allouée à l’expert.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SCI 46 DLM et la SARL TMC Property.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SCI 46 DLM, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 3 janvier 2023 (RG 22/01503) ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes à la SARL TMC Property et la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 janvier 2023 (RG 22/01503) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SCI 46 DLM communiquera sans délai à la SARL TMC Property et la SA Assurances du crédit mutuel , l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SARL TMC Property et la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande d’extension de la mission de l’expert ;
Laissons à la SCI 46 DLM la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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