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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 mars 2026, n° 25/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
N° RG 25/03055 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UBV
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 18/03/2026
À
— Me Solène KASZEWSKI
— Maître Yves SOULAS
— Maître Philippe DE GOLBERY
—
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame, [T], [Q], née le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 1]
Monsieur, [E], [R], né le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 2] (ALGERIE)
Tous deux demeurant, [Adresse 1]
et représentés par Me Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis, [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/4589
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La MATMUT
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [T], [Q] et M., [E], [R] soutiennent avoir été victimes, en qualité de passagers transportés, d’un accident de la circulation survenu le 29 avril 2023 à, [Localité 3] impliquant un véhicule immatriculé GL 209 JQ conduit par M., [G], [C], salarié de la société Step by Step Transport.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2025 (RG 24.4169), une expertise médicale de Mme, [T], [Q] et M., [E], [R] a été ordonnée mais leurs demandes de provision rejetées au motif que leur qualité de passagers transportés était sérieusement discutable.
Par actes de commissaire de justice du 15 juillet 2025, Mme, [T], [Q] et M., [E], [R] ont fait à nouveau assigner la société AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement de provisions (instance RG 25.3055).
Suivant assignation du 27 octobre 2025, la société AXA France IARD a appelé en cause la société MATMUT, assureur du véhicule dans lequel les demandeurs auraient pris place.
A l’audience du 4 mars 2026, Mme, [T], [Q] et M., [E], [R], par l’intermédiaire de leur avocat, ont demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société AXA France IARD au paiement :
d’une provision de 5 000 € à chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 2 500 € à chacun ; de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La société AXA France IARD et la société MATMUT, dans leurs conclusions soutenues à l’audience, ont sollicité le rejet de toutes les demandes de Mme, [T], [Q] et M., [E], [R] et réclamé leur condamnation au paiement d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour plus amples explications.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des procédures RG 25/3055 et RG 25/4589 sous le premier de ces numéros.
Sur l’expertise :
Il convient de constater que suivant ordonnance de référé du 7 avril 2025 (RG 24.4169) une expertise médicale de Mme, [T], [Q] et M., [E], [R], au contradictoire de la société AXA France IARD et de la CPAM des Bouches du Rhône a été ordonnée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale des demandeurs, étant par ailleurs constaté qu’aucune des parties ne réclame que l’expertise ordonnée soit déclarée commune et opposable à la société MATMUT.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme, [T], [Q] et M., [E], [R] réitèrent dans le cadre de cette instance les demandes de provisions qui ont été rejetées par l’ordonnance de référé du 7 avril 2025 et qui a retenu que leur qualité de passagers transportés était sérieusement discutable, cette décision relevant notamment l’absence de verso du constat d’accident produit et relatif aux tiers blessés dans l’accident.
Mme, [T], [Q] et M., [E], [R] versent aux débats une photocopie peu lisible de cette page où leurs noms apparaissent mais la crédibilité et la valeur probatoire de ce document – leur unique élément de preuve – sont insuffisantes au regard notamment des circonstances rapportées par les défenderesses dont il résulte des soupçons avérés de fraude à l’encontre notamment de M., [G], [C], l’un des signataires du constat (implication récurrente dans des accidents concernant les mêmes circonstances, lieux et personnes, signatures et écritures différentes suivant les documents, plainte de son employeur pour faux constats…).
Ainsi en l’absence de preuve suffisante d’une obligation à réparation incontestable pouvant peser sur la société AXA France IARD ou la société MATMUT, les demandes de provisions seront à nouveau rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [T], [Q] et M., [E], [R] supporteront les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/3055 et RG 25/4589 sous le premier de ces numéros ;
REJETONS toutes les demandes ;
CONDAMNONS Mme, [T], [Q] et M., [E], [R] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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