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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025
Minute n°
[C] c/ [S], [Y]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNTL
— Exécutoire :
à Me Cyril CHAOUAR-BORGNA
— copie certifiée conforme :
àMonsieur [J] [S]
à Madame [T] [Y]
le :
DEMANDEUR:
Monsieur [O], [M], [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Cyril CHAOUAR-BORGNA, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [S]
né le 21 Mai 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [Y]
née le 14 Avril 1987 à [Localité 7]
de nationalité Italienne
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, Monsieur [O] [C] a fait assigner Monsieur [J] [S] et Madame [T] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 11 mars 2024 à 09 heures 15 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation du 17 février 2022 par acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux loués, de les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 331,56 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération définitive des lieux, la somme provisionnelle de 5 056,16 euros au titre de l’arriéré locatif impayé arrêté au 19 décembre 2023 outre la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer en date du 17 octobre 2023.
L’affaire a été, à plusieurs reprises, renvoyé avec un dernier renvoi à l’audience du 16 décembre 2024 à 09 heures 15,
Vu les conclusions n°2 de Monsieur [O] [C] déposées à l’audience du 02 septembre 2024, signifiées aux défendeurs le 12 août 2024,
A l’audience du 16 décembre 2024, Monsieur [O] [C] représenté par son conseil déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [J] [S] et Madame [T] [Y] mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [J] [S] s’est présenté aux audiences.
Madame [T] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien que dûment assignée et convoquée aux audiences par courriers du greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [O] [C], représenté déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [J] [S] et Madame [T] [Y].
Le tribunal prend acte du désistement du bailleur de ses demandes principales à l’égard des locataires.
Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [J] [S] et Madame [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023 et à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] [S] et Madame [T] [Y] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que leur arriéré locatif n’a, en effet, été soldé qu’en cours de procédure, seront ainsi condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance de référé dont le coût du commandement du 17 octobre 2023 et à verser à Monsieur [O] [C] qui a mandaté un avocat pour faire reconnaître ses droits, une somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [O] [C] de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [J] [S] et Madame [T] [Y],
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] et Madame [T] [Y] in solidum à verser à Monsieur [O] [C] la somme de 200,00 au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] et Madame [T] [Y] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023,
RAPPELONS que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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