Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 577/25JCP
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRJE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Entre :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
Madame [O] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame LE BOURDAIS-LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 30 Octobre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 27 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 1/12/25 à la SCP LEQUILLERIER et à Mr et Mme [U]
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRJE – jugement du 27 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2021, la société CLESENCE, Groupe ActionLogement, bailleur, a consenti à Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] née [C], preneurs, un bail portant sur un logement avec jardin et garage de type 4 situé [Adresse 3], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 832,97 euros, en principal, payable à terme échu, complété d’un contrat d’entretien général mensuel IMPEC de 9,85 euros.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer le 3 juin 2025 à Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal de 3.889,92 euros, de produire l’attestation d’assurance et de justifier l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la société CLESENCE a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE à l’audience du 30 octobre 2025 aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers, et subsidiairement la constater ;
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux et restitution des clefs, cette indemnité étant revalorisable ;
— ordonner la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls des expulsés ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] au paiement de la somme de 2.434,84 euros représentant le montant de l’arriéré de loyers et charges au 19 août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais à exposer pour parvenir à l’expulsion ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
En demande, le bailleur, dûment représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance en actualisant le montant de sa demande à la somme de 2.600 euros selon décompte en date du 22 octobre 2025 versé aux débats.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose que le commandement de payer est demeuré infructueux, les règlements effectués par les preneurs ayant été insuffisants à régler la dette locative. Il déclare toutefois ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement de la dette locative suspensif des effets de la clause résolutoire du bail, les défendeurs ayant repris le paiement des loyers courants avant l’audience.
En défense, Madame [O] [U], comparaissant personnellement non muni d’un pouvoir de représentation du copreneur, a reconnu le montant de la dette déclarant toutefois avoir effectué ce jour un paiement complémentaire de 1.000 euros en paiement de l’échéance d’octobre non appelée au décompte et sollicite des délais de paiement de l’arriéré locatif restant dû afin de poursuivre les efforts d’apurement d’ores et déjà engagés et se maintenir dans les lieux donnés à bail, déclarant être en capacité d’honorer le paiement des loyers courants majorés de 100 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 20 août 2025, Monsieur [L] [U] n’a pas comparu à l’audience du 30 octobre 2025, ni ne s’est fait valablement représenter.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un des défendeurs qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Selon les termes de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 modifiée du 6 juillet 1989, les II et III dudit article rappelés ci-dessous sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 2 juin 2025, le demandeur produisant l’accusé de réception de la sous-préfecture de [Localité 6], soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 20 août 2025.
Selon les termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par voie dématérialisée via l’application EXPLOC enregistrée le 20 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 30 octobre 2025.
La demande du bailleur est donc recevable.
Sur la solidarité
La solidarité ne se présume pas, il faut qu’elle soit expressément stipulée.
En l’espèce, outre la solidarité légale entre époux des dettes ménagères prévue par l’article 220 du Code civil, le contrat de bail valablement conclu entre les parties précise que les co-preneurs sont solidairement tenus au paiement des loyers et charges comme de l’exécution des obligations du contrat.
Sur les demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre
L’article 24 de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon pourvoi n° 24-70.002 en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le demandeur produit le contrat conclu le 9 novembre 2021 avec les défendeurs qui prévoit la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement deux mois après délivrance d’un commandement demeuré infructueux, le commandement de payer délivré le 3 juin 2025 reprenant ces dispositions contractuelles qu’il convient de retenir.
Il est établi au vu des éléments produits aux débats, à savoir le décompte des sommes dues au 22 octobre 2025, échéance de septembre 2025 comprise, qui comprend un historique des appels et paiements à compter de l’incident de paiement à l’échéance d’octobre 2024, que le commandement de payer délivré le 3 juin 2025 est resté partiellement infructueux dans les deux mois de sa délivrance, les paiements effectués par les défendeurs ayant été insuffisants à régler la dette locative.
La condition d’acquisition de la clause résolutoire est donc remplie et il convient de constater la résiliation du bail à compter du 4 août 2025.
Les défendeurs étant occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient à défaut de libération volontaire des lieux d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Le maintien dans les lieux des défendeurs en dépit de la résiliation du bail crée un préjudice au demandeur. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation due solidairement par les défendeurs à compter de la résiliation du bail au montant du loyer prévu par le contrat de location majoré des charges et taxes habituelles, et ce jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation
En vertu des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le bailleur justifie d’un décompte qui établit l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 22 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse) à la somme de 2.600 euros dont le montant n’est pas contesté par le défendeur comparant.
Il convient toutefois d’expurger dudit décompte locatif la somme de 286,27 euros au titre des frais de commandement et d’assignation qui relèvent des dépens, portant l’arriéré locatif valablement opposable aux défendeurs au 22 octobre 2025 à la somme de 2.313,73 euros, inférieure au montant sollicité par son acte introductif d’instance.
Les défendeurs, qui ne justifient pas s’être libérés de leur dette locative, seront donc solidairement condamnés à payer au demandeur la somme de 2.313,73 euros due au 22 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, sans préjudice des règlements postérieurs effectués par les défendeurs.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative selon les modalités et dans le délai fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il convient de constater que les défendeurs ont régulièrement repris le paiement du loyer courant avant l’audience, selon décompte locatif versé aux débats, le bailleur ne s’opposant pas à l’octroi de délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire du bail afin de permettre la poursuite des efforts d’apurement de la dette et le maintien en l’état dans les lieux.
Les locataires seront donc autorisés à se libérer de ladite dette en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, en sus du paiement du loyer courant.
Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, outre le règlement du loyer courant, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, la clause résolutoire reprenant pleinement ses effets.
En ce cas, les défendeurs étant occupants sans droit ni titre des lieux loués du fait de la résiliation du bail et à défaut de libération volontaire des lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef pourra donc être mise en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
De plus, l’indemnité d’occupation provisionnelle telle que définie ci-avant due par les défendeurs s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En vertu de l’article L 111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
En l’espèce, les défendeurs qui succombent à l’instance seront solidairement condamnés aux dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire. Les frais de l’exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Tenus aux dépens, les défendeurs seront solidairement condamnés à verser au demandeur une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 50 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la société CLESENCE ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti le 9 novembre 2021 à Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] née [C] sur le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire au 4 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] à payer à la société CLESENCE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, en l’état de la dette arrêtée au 22 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, la somme expurgée des dépens de 2.313,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé des présentes ;
AUTORISE Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] à se libérer de cette somme en 23 versements mensuels de 100 euros et un 24ème versement soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé à Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U], et la continuation du contrat de bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, outre le règlement du loyer courant à l’échéance, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra pleinement ses effets ;
EN CE CAS,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] en cas de résiliation effective du contrat de bail à payer à la société CLESENCE une indemnité d’occupation afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société CLESENCE pourra procéder à la régularisation des charges ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [O] [U] à payer à la société CLESENCE une somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, par le Juge assisté du Greffier, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Jugement de divorce ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Réticence ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Mutuelle ·
- Nullité ·
- Déclaration
- Facture ·
- Jardinage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Erreur ·
- Compromis ·
- Entretien ·
- Donner acte ·
- Compte
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Isolement ·
- Trouble ·
- Garde à vue ·
- Sûretés ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Résiliation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Titre ·
- Contribution
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.