Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 févr. 2024, n° 23/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Février 2024
N° RG 23/00194 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFXW
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED 1, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00194 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFXW
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 mars 2000, le juge du tribunal d’instance de TOURCOING a fait injonction à Monsieur [E] [F] d’avoir à payer à la société CETELEM, représentée par la société NEUILLY CONTENTIEUX, la somme de 17 103,67 F – 2 607,44 € – avec intérêts au taux de 14,28 % à compter du 4 avril 2000.
Cette injonction de payer a été signifiée à Monsieur [F] le 3 mai 2000.
En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée sur cette ordonnance d’injonction de payer le 13 juin 2000.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [F] le 6 janvier 2012.
Le 6 décembre 2017, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [F], saisie attribution qui s’est révélée infructueuse.
Le 3 janvier 2018, le 23 mars 2021 et le 14 juin 2022, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION a fait délivrer à Monsieur [F] des commandements de payer aux fins de saisie-vente.
Le 27 octobre 2022, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION a fait dresser et signifier un procès-verbal de saisie-vente des biens mobiliers de Monsieur [F].
Le 29 mars 2023, la date de vente du mobilier aux enchères publiques a été notifiée à Monsieur [F] et celui-ci a été avisé que l’enlèvement de ses meubles était prévu le 1er juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Monsieur [E] [F] et Madame [B] [H] ont fait assigner le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, devant le juge de l’exécution aux fins, principalement, de contester la saisie-vente du 14 juin 2022 et le procès-verbal de saisie-vente du 27 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, la société EOS FRANCE a fait donner à Monsieur [F] main-levée de la mesure de saisie vente pratiquée le 27 octobre 2022.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 2 octobre 2023.
Après renvois à la demande des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 12 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [E] [F] et Madame [B] [H] ont soutenu oralement leurs dernières écritures et formulé les demandes suivantes :
annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 14 juin 2022 et le procès verbal de saisie vente du 27 octobre 2022,déclarer que les intérêts de la dette sont prescrits et limiter le montant de la saisie vente à la somme principale de 2 607,44 €,ordonner la distraction des biens appartenant à Madame [B] [H] à savoir un canapé avec méridienne et le living,condamner le fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société SA EUROTITRISATION à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,condamner le fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société SA EUROTITRISATION aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à l’ensemble des frais liés à la procédure de saisie-vente,condamner le fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société SA EUROTITRISATION à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [F] et Madame [H] font d’abord valoir que le fonds commun de titrisation CREDINVEST ne justifie pas venir aux droits de la société CETELEM. Le défendeur ne justifierait donc pas de son intérêt à agir à l’encontre des demandeurs et les mesures critiquées doivent être levées.
Monsieur [F] et Madame [H] soutiennent par ailleurs que la cession de créance invoquée par le fonds de titrisation CREDINVEST ne leur est pas opposable puisque Monsieur [F] n’a jamais été régulièrement informé du changement intervenu dans l’identité de l’entité en charge de recouvrer la créance. Monsieur [F] prétend donc que la cession de créance lui est inopposable.
Les demandeurs soulignent encore que le fonds de titrisation CREDINVEST ne peut justifier de la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 mars 2 000. Il n’est donc pas justifié de ce que le délai d’opposition a pu commencer à courir et le titre ne peut donc servir de fondement à une quelconque procédure d’exécution.
Les demandeurs soutiennent également que le titre exécutoire serait aujourd’hui prescrit en application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Les demandeurs soutiennent ensuite que les intérêts réclamés par le fonds de titrisation seraient en grande partie prescrits. En l’absence de détail du calcul de ces intérêts, ils soutiennent que ces intérêts doivent être purement et simplement retirés des sommes dues.
Subsidiairement, Monsieur [F] demande l’exonération des intérêts par application des dispositions de l’article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier en raison de la précarité de sa situation financière et de la particulière passivité du créancier qui, par son inaction prolongée, a laissé s’aggraver indûment la dette du débiteur.
Monsieur [F] et Madame [H] ajoutent que certains biens saisis sont la propriété exclusive de Madame [H] et doivent ainsi être distraits des biens saisis par application des dispositions de l’article R 221-51 du code des procédures civiles d’exécution
Monsieur [F] et Madame [H] prétendent enfin avoir subi une procédure de saisie abusive et en demandent réparation par allocation de dommages et intérêts.
En défense, la société EOS FRANCE, qui indique venir aux droits du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits du Fonds Commun de titrisation FONCRED 1, venant lui-même aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, a pour sa part également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
déclarer que la société ESO FRANCE est désormais créancière de Monsieur [E] [F],déclarer que le titre exécutoire rendu le 28 mars 2000 à l’encontre de Monsieur [E] [F] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,constater la légitimité de la mesure d’exécution pratiquée,acter la tentative de conciliation du créancier,débouter Monsieur [E] [F] de ses demandes,condamner Monsieur [E] [F] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [E] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait d’abord valoir que les demandes de Monsieur [F] et de Madame [H] sont devenues sans objet puisque la mesure contestée a été levée.
La société EOS FRANCE prétend ensuite qu’en tout état de cause, elle justifie de sa qualité à agir puisqu’elle justifie par les pièces produites aux débats venir régulièrement aux droits, par cessions successives, de la société CETELEM auprès de qui Monsieur [F] avait initialement contracté un prêt.
La société EOS FRANCE soutient que par application des dispositions des article L 214-169 et suivants du code monétaire et financier, ces cessions de créances sont valables et n’avaient pas à être signifiées au débiteur.
La société EOS FRANCE fait ensuite valoir que l’ordonnance d’injonction de payer exécutée est devenue définitive faute pour Monsieur [F], qui en a reçu signification à personne, d’avoir formé opposition dans les délais requis.
La défenderesse soutient également que ce titre n’est aucunement prescrit puisque la nouvelle prescription de 10 ans n’a commencé à courir que le 19 juin 2008. Le titre pouvait donc être exécuté jusqu’au 19 juin 2018.
Cependant des actes interruptifs de prescription sont intervenus régulièrement à partir de janvier 2018 et le titre n’est donc pas prescrit.
La société EOS FRANCE indique qu’à réception de l’assignation et des pièces, elle a donné main-levée de la saisie critiquée et recherché une solution amiable. Elle prétend dès lors que les demandes de Monsieur [F] et Madame [H] sont devenues sans objet.
La défenderesse soutient en tout état de cause que la prescription quinquennale des intérêts a déjà été prise en compte dans le calcul des sommes réclamées alors que la demande d’exonération des intérêts n’est pas fondée.
Monsieur [F] et Madame [H] n’apportant la preuve ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, ils ne pourront enfin qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA QUALITE ET L’INTERET A AGIR DES PARTIES
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00194 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFXW
En l’espèce et d’une part, si la société EOS FRANCE a bien fait procéder à la levée de la mesure de saisie-vente critiquée, Monsieur [F] et Madame [H] restent avoir intérêt à agir pour demander, notamment, l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente, éventuellement la correction des sommes dues ainsi que des dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive.
D’autre part, il résulte des pièces produites aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer exécutée a été rendue au profit de la société CETELEM représentée par le GIE NEUILLY CONTENTIEUX.
Dans la chaîne de cessions de créance dont se prévaut la société EOS FRANCE, il est d’abord prétendu que la société CETELEM serait devenue la société BNP PERSONAL FINANCE dans le courant de l’année 2008. Pour en justifier, la société EOS FRANCE produit en pièce n° 6 un extrait K bis de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. De ce document résulte que cette dernière société serait née de la fusion de différentes et nombreuses sociétés au nombre desquelles ne figure cependant pas la société CETELEM. On retrouve dans la liste des sociétés ayant fusionné une société anonyme FONCIERE DE CETELEM, mais pas de société anonyme CETELEM.
A supposer donc que l’ensemble des cessions de créance intervenues subséquemment soient régulières, il n’est pas démontré que la société BNP PERSONAL FINANCE soit régulièrement venue aux droits de la société CETELEM.
Dans ces conditions, la société EOS FRANCE ne démontre pas sa qualité à agir en tant que créancière de Monsieur [F].
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il convient d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [E] [F] le 14 juin 2022 et donc, subséquemment, le procès-verbal de saisie vente en date du 27 octobre 2022.
Les frais de ces actes d’exécution resteront à la charge de la société EOS FRANCE.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [F] et Madame [H] ne justifient par aucune pièce ni de la réalité ni de l’étendue du préjudice qu’il prétendent avoir subi du fait de la saisie vente annulée.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EOS FRANCE succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société EOS FRANCE succombe et reste tenue aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, et d’une part, il convient de débouter la société EOS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Monsieur [F] et Mme [H] la somme de 1 500 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel et l’appel lui même des décisions du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Les décisions du juge de l’exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [E] [F] et Madame [B] [H] restent recevables à agir en dépit de la levée du procès-verbal de saisie vente en date du 27 octobre 2022 ;
CONSTATE que la société EOS FRANCE ne justifie pas venir aux droits de la société CETELEM ;
ANNULE en conséquence le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à Monsieur [E] [F] le 14 juin 2022 ainsi que le procès-verbal de saisie vente en date du 27 octobre 2022 ;
DIT que les frais de ces actes d’exécution resteront à la charge de la société EOS FRANCE ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [B] [H] la somme de 1 500 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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