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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 8 sept. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/00305 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DMRV
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 08 Septembre 2025
DEBATS PUBLICS : 16 Juin 2025
ACTE DE SAISINE : 12 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N],
demeurant 26 rue Grand Rue à Leffond – 70600 CHAMPLITTE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-007263 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
Représenté par Maître Sarah FAIDI, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X],
demeurant Lieu-dit La Guille – 11240 LA COURTETE
Représenté par Maître Aude GASTOU, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 février 2024, M. [J] [P] a assigné M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir, au visa des articles 1101, 1104, 1583, 1217 et suivants et 1231-6 du code civil, sa condamnation à lui rembourser la somme de 5800 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
M. [J] [P], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance et conclut au rejet des demandes reconventionnelles.
Il soutient que les parties sont liées par un contrat formé à la date du 13 novembre 2020 après qu’il ait répondu à une annonce sur le site « Le bon coin » postée par M. [S] [X]. Il estime que les parties se sont mises d’accord sur l’objet (à savoir le matériel qui devait lui être livré ainsi que la formation que M. [S] [X] devait lui dispenser) et sur le prix, M. [J] [P] ayant payé à M. [S] [X] la somme de 5800 €. Il indique que son cocontractant ne lui a jamais livré le matériel ni le plomb, et ne lui a pas davantage dispensé la moindre formation, de sorte qu’il considère que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Par ailleurs, M. [J] [P] estime que M. [S] [X] fait preuve de résistance abusive en refusant de lui rembourser les sommes qu’il a payées, ce qui lui a causé un préjudice en ce qu’il s’est trouvé privé de sommes d’argent qu’il comptait utiliser pour créer son entreprise, le plaçant dans une situation de stress et d’anxiété.
Il s’oppose à l’intégralité des demandes reconventionnelles en soutenant que M. [S] [X] ne rapporte pas la preuve de la moindre faute de sa part, et que l’ensemble des allégations adverses ne sont étayées par aucun élément probant.
M. [S] [X], représenté par son conseil, demande, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de rejeter l’intégralité des prétentions de M. [J] [P], de le condamner à titre reconventionnel à venir récupérer le plomb sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient pour l’essentiel s’être acquitté de l’intégralité de ses obligations en contrepartie des sommes réglées, que M. [J] [P] de son côté n’a pas respecté ses engagements, notamment en ne procédant pas à sa déclaration comme auto-entrepreneur alors qu’il s’agissait, selon lui, d’une condition indispensable pour effectuer la formation et démarrer son activité, et en ne se dotant pas d’un local adapté pour recevoir le plomb commandé par ses soins. M. [S] [X] estime par conséquent que les inexécutions contractuelles dont se prévaut M. [J] [P] résultent des propres manquements du demandeur. Il considère que les agissements de M. [J] [P] lui ont généré un préjudice moral dont il demande réparation, estimant avoir été injustement attrait en justice.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution judiciaire
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code précité prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au cas présent, les parties ne contestent pas l’existence d’une relation contractuelle.
Cependant, il ne peut qu’être constaté que les éléments versés aux débats ne permettent pas de connaître avec certitude l’étendue et la portée des obligations respectives des parties. Aucun élément ne permet non plus de comprendre à quoi correspondent les sommes versées par M. [J] [P].
Il n’est produit aucun écrit formalisant les relations entre les parties alors que le contrat porte sur une somme supérieure à 1500 €, ni même l’annonce initiale publiée par M. [S] [X] sur Le bon coin qui aurait pu a minima permettre de donner des éléments quant au contenu de la relation contractuelle qui s’est nouée entre les parties.
Il n’est d’ailleurs pas inutile de relever que M. [J] [P] indique dans son premier courrier de mise en demeure adressé à M. [S] [X] le 3 juillet 2023 que celui-ci reste lui devoir la somme de 5800 € « suite à l’arrêt des négociations concernant la reprise de votre activité ». Il n’est donc pas même établi que les parties se seraient définitivement engagées sur la chose et le prix comme le soutient le demandeur.
Dans ces conditions, M. [J] [P], à qui incombe la charge de la preuve des manquements de son cocontractant, échoue à démontrer le contenu de la relation contractuelle l’unissant à M. [S] [X], de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier si M. [S] [X] a commis des manquements et dans l’affirmative, si la gravité de ces manquements justifie de prononcer la résolution du contrat.
M. [J] [P] sera donc débouté de toutes ses demandes, y compris en réparation de son préjudice moral, aucune faute de M. [S] [X] n’étant démontrée.
Sur les demandes reconventionelles
M. [S] [X] ne démontrant pas davantage la relation contractuelle avec M. [J] [P], il ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte du demandeur à venir récupérer le plomb qu’il aurait commandé, aucun élément en procédure ne démontrant même qu’une telle commande aurait été passée ni n’aurait été payée.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, faute pour M. [S] [X] d’établir la moindre faute de M. [J] [P].
Sur les autres demandes
M. [J] [P] qui succombe sera condamné aux dépens.
Aucune condition d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [S] [X] sera débouté de sa demande.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [J] [P] de l’intégralité de ses demandes,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [S] [X],
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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