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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7ZI
Minute N° : 25/00115
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
copie au Préfet
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [O]
né le 16 Juin 1957 à [Localité 10] (ESPAGNE)
de nationalité Française
Profession : RETRAITE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [N] [O]
né le 02 Février 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur de maçonnerie
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [G]
né le 26 Février 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 22/4/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2024, Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] ont consenti à Monsieur [V] [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] ont fait délivrer à Monsieur [V] [G] un commandement de payer la somme de 1 350 euros correspondant aux loyers et charges non réglés au loyer de décembre 2024 inclus, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [V] [G], par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025 aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;le condamner à leur régler la somme de 1 800 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 janvier 2025 ;le condamner à leur régler une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 450€, à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;si par extraordinaire des délais étaient accordés à Monsieur [V] [G] pour se libérer de sa dette, ordonner que les versements soient exigibles le 10 de chaque mois, que pendant le délai accordé le contrat de bail continuera à produire ses effets et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité ou du loyer courant, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et que l’expulsion pourra avoir lieu ;le condamner à leur régler la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée au 22 avril 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] représentés, sollicitent le bénéfice de leurs écritures, sous réserve d’une créance locative actualisée à la somme de 3 150€ euros.
Monsieur [V] [G] n’ a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
Monsieur [V] [G] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 11], ce qui a été le cas en l’espèce par voie électronique avec accusé de réception du 18 février 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 22 avril 2025 ;
Qu’en outre, lorsque le bailleur est une personne morale, il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer son assignation ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement ;
Qu’en l’espèce, la CCAPEX a été avisée le 09 décembre 2024 de la situation d’impayés locatifs alors que l’assignation date du 17 février 2025, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Qu’en conséquence, la demande de résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 n’autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que dans trois cas:
— le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ;
— le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués ;
— l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire ;
Que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ; que cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines ;
Que l’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail du 1er avril 2024 contient une clause résolutoire pour manquement à l’une des obligations du preneur en son article 15 ;
Que Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] ont fait signifier à Monsieur [V] [G] le 06 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 1 350 euros correspondant aux loyers et charges non réglés au loyer du mois de décembre 2024 inclus ;
Que le locataire ne démontre pas avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai légal qui lui était imparti pour y procéder, comme en atteste le décompte produit à l’audience ;
Qu’en conséquence, les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] depuis le 18 janvier 2025.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif et les délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] ont produit un dernier décompte arrêté au mois d’avril 2025 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) de 3 150 euros, loyer d’avril 2025 inclus ;
Que toutefois, cette actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Monsieur [V] [G], celui-ci ne peut se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation, soit la somme de 1 800€, le reliquat étant pris en compte au titre des indemnités d’occupation ;
Qu’ainsi, Monsieur [V] [G] sera condamné à payer à Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] la somme de 1 800€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 17 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [V] [G] est occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu qu’en application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [V] [G] constitue une faute et cause un préjudice aux demandeurs, qui se trouvent privés du logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel des bailleurs ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner Monsieur [V] [G] à verser à Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] la somme de 450 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation, et ce à compter du 18 janvier 2025, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [V] [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [G] à verser une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] ont pu exposer pour la présente procédure ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] concernant le contrat de bail du 1er avril 2024 consenti à Monsieur [V] [G] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 18 janvier 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [V] [G] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 18 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] la somme de 1 800€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 17 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [V] [G] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à régler à Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] une indemnité d’occupation de 450 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 18 janvier 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 11] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à régler à Monsieur [W] [O] et Monsieur [N] [O] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 juin 2025,
Le Greffier Le Juge
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