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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 janv. 2026, n° 25/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02415 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23PA
Jugement du :
30/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trente Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [P] [O] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [N] [F],
demeurant 12 rue Curie – 69270 FONTAINES SUR SAONE
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [F],
demeurant 12 rue Curie – 69270 FONTAINES SUR SAONE
non comparant, ni représenté
cités à domicile par acte de commissaire de justice en date du 14 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
Date de la mise en délibéré : 30/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25/07/2023, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 12 rue Curie, 69270 FONTAINES SUR SAONE moyennant un loyer mensuel initial de 471,65 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 22/01/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F] un commandement de payer la somme de 1350,36 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 14/04/2025, le bailleur a fait assigner Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F],condamner solidairementMadame [N] [F] et Monsieur [G] [F] à lui payer :la somme de 1992,44 euros selon état de créance arrêté au , avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1859,76 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 06/11/2025 et maintient ses autres demandes. La Société LYON METROPOLE HABITAT est autorisé à produire des observations concernant la notification de la présente procédure à la Préfecture. Par courriel reçue le 10 novembre 2025, le bailleur a fait parvenir ses explications concernant ce point.
Bien que régulièrement cités à domicile, Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 1859,76 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 06/11/2025.
— Sur la résiliation du bail
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 23/02/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Madame [N] [F] etMonsieur [G] [F] de justifier avoir été garantis par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
— Sur les autres demandes
Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/11/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1859,76 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de octobre 2025 inclus selon état de créance du 06/11/2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F] sur les locaux à usage d’habitation sis 12 rue Curie, 69270 FONTAINES SUR SAONE par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/11/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [F] et Monsieur [G] [F]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22/01/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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