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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 26 mars 2026, n° 22/04514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/04514 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3JH
Jugement du : 26 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 26/03/2026
grosse à
CPAM du, [Localité 1]
expédition à
Me Frédéric DOYEZ – 1000
Me Thierry SCHWARTZ – 2179
signification le 26/03/2026
à :, [S], [G]
retour le :
signification le 26/03/2026
à : Fares GUECHI
retour le :
signification le 26/03/2026
à :, [Y], [H]
retour le :
signification le 26/03/2026
à :, [P], [D]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Janvier 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
CPAM DU, [Localité 1], Service Contentieux Général -, [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représntée à l’audience par Monsieur, [O], [C]
ET
Monsieur, [T], [B]
né le, [Date naissance 1] 2003 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000
Monsieur, [J], [G]
né le, [Date naissance 2] 2004 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Thierry SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2179
Monsieur, [S], [G], demeurant, [Adresse 3]
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparant
Madame, [Y], [H] , demeurant, [Adresse 2]
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparante
Madame, [P], [D] , demeurant, [Adresse 1]
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 30 juin 2021, le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment :
— déclaré, [T], [B] et, [J], [G] coupables des faits de violences commis le 25 mars 2021 au préjudice de Monsieur, [Q]
— déclaré, [J], [G] coupable des faits de menaces en vue de déterminer une personne à ne pas déposer plainte ou à se rétracter commis le 14 avril 2021 au préjudice de Monsieur, [Q]
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur, [Q]
— déclaré Monsieur, [T], [B] et Monsieur, [J], [G] solidairement responsables des préjudices de Monsieur, [Q]
— déclaré Madame, [D] civilement responsable de son fils, [T], [B] mineur lors des faits
— déclaré Monsieur, [G] et Madame, [H] pris solidairement civilement responsables de leur fils, [J], [G] mineur lors des faits
— ordonné une expertise médicale de Monsieur, [Q]
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du, [Localité 1] en sa constitution de partie civile.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2022, la consolidation médico-légale de Monsieur, [Q] n’étant pas acquise.
Par jugement du 25 janvier 2024, le Tribunal a donc ordonné une nouvelle expertise et a condamné solidairement Monsieur, [T], [B], lui-même in solidum avec Madame, [D], et Monsieur, [J], [G], lui-même in solidum avec Monsieur, [G] et Madame, [H], à payer à Monsieur, [Q] la somme de 1 200,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel.
Cette décision a été signifiée à Madame, [D], et Monsieur, [J], [G], à Monsieur, [S], [G] et à Madame, [H] par dépôt de l’acte l’étude du Commissaire de Justice., les accusés de réception des lettres recommandées qui leur ont été adressées étant revenus avec la mention « non réclamé ».
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge chargé du suivi des expertises a constaté la caducité de l’expertise.
Par jugement du 23 octobre 2025, le Tribunal a constaté le désistement présumé de Monsieur, [Q] et renvoyé l’affaire à l’audience du 26 janvier 2026 pour les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite la condamnation solidaire de Messieurs, [B] et, [G] et de leurs civilement responsables à lui payer les sommes de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 4 223,67 Euros Euros
∙ indemnités journalières : 2 441,60 Euros
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur, [B] s’en rapporte sur les demandes de la C.P.A.M.
Les autres parties n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu’indiqué dans le jugement du 25 janvier 2024, Monsieur, [T], [B], in solidum avec sa civilement responsable Madame, [D], et Monsieur, [J], [G], in solidum avec Monsieur, [G] et Madame, [H] pris solidairement solidairement entre eux, sont donc tenus d’indemniser la victime.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, partie civile subrogée dans les droits de la victime en application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur, [Q].
L’expert a retenu dans son rapport initial avant consolidation médico-légale que Monsieur, [Q] avait reçu un coup de couteau à la main droite avec une section partielle des fléchisseurs qui avait nécessité une intervention chirurgicale puis des soins infirmiers, ainsi que des séances de kinésithérapie, pour la rééducation.
Il a retenu un arrêt de travail du 26 mars au 6 juin 2021.
Le décompte de la correspond aux conclusions de l’expert et sa créance sera retenue pour :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 4 223,67 Euros
∙ indemnités journalières : 2 441,60 Euros
∙ total : 6 665,27 Euros.
Messieurs, [B] et, [G] seront donc condamnés avec leurs civilement responsables à lui payer cette somme.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 228,00 Euros (montant fixé par Arrêté ministériel du 18 décembre 2025 pour l’année 2026).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur, [Q], de Monsieur, [B] et de la CPAM du, [Localité 1], et rendu par défaut à l’égard des autres parties ;
Condamne Monsieur, [T], [B], in solidum avec Madame, [D], et Monsieur, [J], [G], in solidum avec Monsieur, [G] et Madame, [H] pris solidairement solidairement entre eux, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du, [Localité 1] la somme de 6 665,27 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur, [Q], et celle de 1 228,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Dit que les frais de justice, à l’exclusion des frais d’expertise, sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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