Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 21/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, La société CAPIFORCE, société civile déplacement immobilier au capital social de 57.701.043,00 €, aux droits de la société ATLANTIQUE PIERRE 1 c/ S.A.R.L. [ Z ] TEXTIELSUPERS, Société [ Z ] GROEP BV, société à responsabilité limitée au capital de 11.000 €, Société de droit néerlandais immatriculée au |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Carole CASTELBOU-DOURLENS
Me Magali FIOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 10 Mars 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 21/01119 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I7WT
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
La société CAPIFORCE
venue aux droits de la société ATLANTIQUE PIERRE 1
société civile déplacement immobilier au capital social de 57.701.043,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 317 287 019, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2],
Représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, société anonyme au capital social de 20.360.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 612 011 668, dont le siège social est situé [Adresse 3] COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.A.R.L. [Z] TEXTIELSUPERS
société à responsabilité limitée au capital de 11.000 €, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro n° 443 918 776, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
Société [Z] GROEP BV
Société de droit néerlandais immatriculée au Registre du Commerce et des Fabriques de RUNLAND sous le n° 280 047 313, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2] (Pays-Bas), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
M. [F] [Y]
Ayant agi au nom et pour le compte de la société de droit néerlandais [Z] GROEP B.V.
né le 23 Août 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Koffi KOUAKOU, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société Atlantique pierre 1 était propriétaire de divers lots dépendant du centre commercial dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 8].
La société Capiforce (anciennement dénommée Capiforce pierre) est venue aux droits de la société Atlantique pierre 1 à la suite d’une opération de fusion-absorption devenue définitive le 22 décembre 2022. La SCPI Capiforce est donc devenue propriétaire de ces lots.
Selon acte sous seing privé du 19 juin 2014, la société Atlantique pierre 1 a donné à bail commercial à la société [Z] textielsupers un local commercial d’une superficie hors œuvre (réserves et vente) d’environ 476 m2, correspondant au lot n° 800 de ce centre commercial, pour l’usage de « Vente de prêt-à-porter Femmes, Hommes et Enfants, accessoires, bazar à l’exception de l’alimentation et à l’exclusion de toute autre activité».
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf ans, à compter du 1er octobre 2014 moyennant un loyer annuel de 61.880 euros hors taxe et hors charges.
Déplorant la cessation de règlement de son loyer et des régularisations de charges, la SCPI Capiforce a fait délivrer à la société [Z] textielsupers un commandement de payer la somme principale de 27.563,09 euros le 13 avril 2018. Au 1er août 2018, la bailleresse déplorait 33.081,28 euros d’impayés.
Par acte du 3 août 2018, la société Atlantique pierre 1 a assigné en référé la société [Z] textielsupers aux fins de voir constater, d’une part, l’acquisition de la clause résolutoire, et d’autre part, prononcer sa condamnation au paiement de sa dette locative à titre provisionnel.
Le Président du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu, le 10 juin 2020, une ordonnance de référé aux termes de laquelle il s’est déclaré incompétent en raison d’une contestation sérieuse soulevée par la défenderesse concernant le paiement desdites charges.
Depuis cette procédure, la société [Z] textielsupers s’est acquittée de ses impayés de loyer (à l’exception du loyer du 4ème trimestre 2020), mais n’a pas repris le paiement des charges dues.
Dès lors, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2021, la société Atlantique pierre 1 a assigné la société [Z] textielsupers et la société [Z] groep B.V devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir notamment le paiement de la régularisation des charges et la résiliation du bail.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, les parties sont parvenues à un accord transactionnel.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2025, la SCPI Capiforce, venant aux droits de la société Atlantique pierre 1, demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
PRENDRE ACTE de son désistement d’instance à l’encontre de la société [Z] textielsupers et de la société [Z] groep B.V ;
DECLARER en conséquence parfait son désistement et PRONONCER le dessaisissement du tribunal ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société [Z] textielsupers et la société [Z] groep B.V demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile, de :
PRONONNER le désistement de l’instance ;
CONDAMNER la société Capiforce à supporter tous les frais de l’instance et à leur payer la somme forfaitaire de 3.000 € à titre de frais forfaitaires exposés
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 13 janvier 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 10 mars 2026.
* * *
Par message RPVA du 14 janvier 2026, faisant suite à la demande du juge en ce sens, Me [L] [E] a communiqué le protocole transactionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALESAux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin
à l’instance ».
L’article 395 du même code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la société [Z] textielsupers et la société [Z] groep B.V acceptent dans leurs dernières conclusions le désistement d’instance et d’action de la SCPI Capiforce.
Il sera donc constaté le désistement d’instance et d’action de cette dernière et l’extinction de l’instance enrôlée devant le tribunal Judiciaire de Nîmes, sous le RG N° 21/1119.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 399 du même code « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.».
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel communiqué stipule dans son article 5 « désistement » que « Chacune des Parties conservera à sa charge les frais et honoraires exposés. Le cas échéant, la SCPI CAPIFORCE prendra en charge les éventuels frais de justice suite à son désistement ».
Dès lors, comme prévu par la convention et dans le sens des dispositions de l’article 399 du code civil, la SCPI Capiforce qui se désiste sera condamnée à payer les dépens.
Sur la base de ce même fondement (article 399 du code de procédure civile) la société [Z] textielsupers et la société [Z] groep B.V demandent la condamnation de la société Capiforce au paiement de 3.000 euros « à titre de frais forfaitaires exposés », alors que la transaction stipule expressément que les frais exposés resteront à la charge de chacune des parties. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action de la SCPI Capiforce,
PRONONCE l’extinction de l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sous le RG N° 21/1119 ;
CONDAMNE la SCPI Capiforce aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société [Z] textielsupers et la société [Z] groep B.V de leur demande de condamnation de la société Capiforce au paiement de 3.000 euros « à titre de frais forfaitaires exposés » ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais
- Rhin ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Conciliateur de justice ·
- Plantation ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Dépassement ·
- Accord ·
- Jugement
- Expertise ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense ·
- Péremption ·
- Adulte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Instance ·
- Expédition ·
- Défense au fond ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Activité ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Poste
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance de référé ·
- Injure ·
- Résidence ·
- Sauvegarde de justice ·
- Syndic de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Juge
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.