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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 27 avr. 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00220 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ONM
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Avril 2026
S.A. COFIDIS
C/
Mme [N] [W] épouse [D]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [N] [W]
le :
Formule exécutoire délivrée
à : Me Maxime HERMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] METROPOLE n° 325 307 106
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituant Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [W] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre électronique acceptée le 22 juin 2022, la SA Cofidis a consenti à Mme [N] [D] née [W] un crédit renouvelable n°28937001405966 d’un montant maximal autorisé de 6000 euros. Elle a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès des sociétés ACM Vie SA et ACM Iard SA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 février 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA Cofidis a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 2257,98 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mars 2025 et distribuée le 19 mars 2025, le prêteur a mis en demeure Mme [N] [D] née [W] d’avoir notamment à lui régler la somme de 7729,53 euros au titre du solde du crédit n°28937001405966, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 février 2026, la SA Cofidis a assigné Mme [N] [D] née [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : 7441,55 euros en principal, avec intérêts au taux de 8,185% l’an à compter du 17 mars 2025 ; 500,22 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 ;
subsidiairement, au visa des articles 1224 et suivants du code civil :
prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ; condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : 7441,55 euros en principal, avec intérêts au taux de 8,185% l’an à compter du jugement à intervenir ;500,22 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en toute hypothèse :
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 mars 2026, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office par le juge.
Mme [N] [D] née [W], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA Cofidis :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 mai 2024. L’assignation a été signifiée le 3 février 2026, de sorte que l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 février 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA Cofidis a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 2257,98 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mars 2025 et distribuée le 19 mars 2025, le prêteur a mis en demeure Mme [D] d’avoir notamment à lui régler la somme de 7729,53 euros au titre du solde du crédit n°28937001405966, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 17 mars 2025 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Sur le bordereau de rétractation :L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°28937001405966 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de votre acceptation. Vous pouvez pour cela renvoyer le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé ou remplir le formulaire de rétractation disponible en ligne sur votre espace client sécurisé. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [D] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. À ce titre, la mention de la possibilité de rétractation via un espace sécurisé en ligne ne suffit à apporter la preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 22 juin 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°28937001405966.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 5 janvier 2026 produits que Mme [D] a emprunté la somme de 8219,48 euros et qu’elle a réglé, la somme de 4053,43 euros avant la déchéance du terme et 200 euros après la déchéance du terme.
La somme restant due par Mme [D] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 3966,05 euros.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 8,125% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA Cofidis ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés ACM Vie SA et ACM Iard SA pour recouvrer ces sommes.
*****
Par conséquent, Mme [D] sera condamnée à payer la somme de 3966,05 euros au titre du solde du crédit à la SA Cofidis, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Cofidis sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA Cofidis ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°28937001405966 conclu entre la SA Cofidis et Mme [N] [D] née [W] à la date du 17 mars 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Cofidis à compter de la conclusion du contrat, soit le 22 juin 2022 ;
CONDAMNE Mme [N] [D] née [W] à payer à la SA Cofidis la somme de 3966,05 euros (deux mille cinq cent soixante-quatre euros et quatorze centimes) au titre du solde du crédit n°28937001405966, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [D] née [W] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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