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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 27 nov. 2025, n° 23/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02688 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7ON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY, Juge
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER :
M. PEREZ
DEBATS
à l’audience publique du 11 Septembre 2025 hors la présence de M. CUDENNEC auquel il a été rendu compte dans le délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme LERMIGNY.
DEMANDEUR
M. [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 441, et Maître Charles-Henri COPPET, de COPPET AVOCATS SAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 13] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 259, et Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP CRTD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTERRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2018, Monsieur [O] [X] a été victime d’un grave accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès d’Axa France Iard. Alors qu’il roulait dans la commune d'[Localité 8] dans le département de la Haute-Garonne, un véhicule Peugeot Partner venant en sens inverse conduit par Monsieur [T] [F] a tourné à gauche. Monsieur [X] ne pouvant éviter le véhicule, ce dernier l’a percuté violemment de plein fouet et l’a projeté en l’air puis Monsieur [X] est retombé lourdement au sol.
Monsieur [X] a été très sévèrement blessé et héliporté en urgence à l’hôpital Purpan de [Localité 17].
Du compte-rendu d’hospitalisation du 8 octobre 2018 établi par le docteur [B] [E], il ressort que Monsieur [X] a été atteint d’une tétraparésie entraînant de facto la paralysie partielle de ses quatre membres.
Sur le plan pénal, une enquête préliminaire a été ouverte et confiée à la gendarmerie de
[Localité 8]. Le procès-verbal d’enquête a été transmis le 26 octobre 2018.
Monsieur [X] a pris l’attache de son assurance aux fins de prise en charge de ses préjudices et de mise en place d’une mesure d’expertise.
La compagnie Allianz a reconnu le droit à indemnisation de son assuré et lui a versé un montant provisionnel de 25 000 euros puis le mandat de prise en charge a été transféré à la compagnie Axa, assurance de Monsieur [F]. Celle-ci a reconnu également la prise en charge des préjudices de Monsieur [X] en lui versant un montant provisionnel de 50 000 euros.
Monsieur [X] a saisi le juge des référés aux fins de provision complémentaire et de désignation d’expert. L’expert, le docteur [M], a été désigné par ordonnance du 13 octobre 2020 et a rendu son rapport d’expertise le 31 mars 2022.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, l’assurance refusant de prendre en charge à 100% les préjudices du blessé, Monsieur [O] [X] a, par actes d’huissier de justice du 15 juin 2023 fait assigner la compagnie Axa France Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [O] [X] demande au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du 31 mars 2022,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport en accidentologie de Monsieur [R] [N],
Juger recevable et bien fondée sa demande ;
Juger que le véhicule responsable de l’accident dont il a été victime le 27 septembre 2018 est le véhicule automobile de marque Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Monsieur [T] [F] qui a brusquement tourné à gauche lui coupant ainsi la route alors qu’il lui devait la priorité ;
Juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ;
Rejeter l’intégralité des demandes de la Compagnie d’assurance Axa s’agissant de la demande
de contre-expertise judiciaire médicale ;
En conséquence :
Condamner la Compagnie Axa à lui payer, sauf mémoire et postes réservés, la somme de 2 153 540,83 € en deniers ou quittance en réparation de son préjudice corporel suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 27 septembre 2018 ;
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande principale relative aux Pertes de Gains Professionnels Futurs en viager :
Condamner Axa à lui payer la somme de 2 143 235,63 € en deniers ou quittance, sauf mémoire et postes réservés en réparation de son préjudice corporel suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 27 septembre 2018 ;
En tout état de cause :
— Dire et juger que la compagnie d’assurance Axa sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant la somme de 1 500 € relative aux frais d’expertise judiciaire ;
— Dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne.
Monsieur [X] soutient qu’il n’a commis aucune faute, précisant qu’il a respecté les limitations de vitesse et les autres règles du code de la route et que c’est Monsieur [F] qui a commis une erreur d’inattention en lui coupant la route.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la compagnie d’assurance Axa France Iard demande au tribunal de :
Vu les articles 802 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la loi du 05 juillet 1985
A titre principal,
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, la faute de conduite étant exclusive de son droit à indemnisation ;
A titre subsidiaire,
Limiter le droit à indemnisation de Monsieur [X] à hauteur de 50%
Ordonner une nouvelle expertise confiée à tel médecin spécialiste de médecine physique et réadaptation avec la mission habituelle en la matière ;
Plus subsidiairement,
Fixer le préjudice de Monsieur [X] de la façon suivante :
— Dépenses de santé actuelles : 35,50 € soit 17,75 € après réduction
— Frais divers : 32.061,87 € soit 16.030,93 € après réduction
— Pertes de gains professionnels actuels : 8.993 € soit 4.496,50 € après réduction
— Dépenses de santé futures : débouté
— Frais de véhicule adapté : 4.608 € soit 2.304 € après réduction
— [Localité 16] personne permanente :
Arrérages échus : 12.400 € soit 6.200 € après réduction Pour l’avenir : 1040 € de rente trimestrielle soit 520 € après réduction, revalorisée conformément à l’article 43 de la loi du 05 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours et immédiatement en cas de placement ;
— Pertes de gains professionnels futurs : débouté après déduction de la pension d’invalidité;
— Incidence professionnelle : 30.000 € soit 15.000 € après réduction, de laquelle il conviendra de déduire le reliquat de la pension d’invalidité ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 15.641,25 € soit 7.820,62 € après réduction
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € soit 1.000 € après réduction
— Souffrances endurées : 35.000 € soit 17.500 € après réduction
— Déficit fonctionnel permanent : 211.120 € soit 105.560 € après réduction
— Préjudice d’agrément : 5.000 € soit 2.500 € après réduction
— Préjudice esthétique : 2.250 € soit 1.125 € après réduction
— Préjudice sexuel : 5.000 € soit 2.500 € après réduction
— Préjudice d’établissement : 5.000 € soit 2.500 € après réduction
Réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie d’asssurance soutient que Monsieur [X] a eu un comportement fautif en roulant à une vitesse inadaptée, tant en raison de la réglementation, que des obstacles présents et qu’il avait pu préalablement observer avant le choc, sans que ces circonstances l’amènent à ralentir son allure.
La CPAM de la Haute-Garonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait représenter à l’audience. La CPAM du Puy-de-Dôme a transmis par courrier du 12 mai 2022 ses débours définitifs et indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à « constater », « dire et juger », que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM, partie à l’instance.
1. Sur la responsabilité dans la survenance de l’accident
Il résulte des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques a droit à l’indemnisation de son préjudice.
Un véhicule est impliqué quand il est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la réalisation du dommage. Son conducteur et son assureur peuvent alors être tenus à indemnisation de la victime nonobstant l’existence ou non d’une faute de ce conducteur, la loi de 1985 étant fondée sur un droit à indemnisation des victimes et non sur un principe de responsabilité civile pour faute.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur victime a pour effet de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation si elle a contribué à la réalisation de son dommage. Cette faute doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il appartient à celui qui invoque la faute du conducteur de la démontrer.
Ainsi, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident doit-il indemniser une victime elle-même conductrice, même s’il n’a pas été retenu contre lui de faute pénale et même s’il n’est pas fautif au sens de l’article 1241 du code civil, dès lors qu’aucune faute n’est retenue contre la victime, ce qui sera notamment le cas lorsque les circonstances de l’accident sont restées inconnues, indéterminées ou douteuses. À l’inverse, une victime conductrice de véhicule ne saurait être indemnisée intégralement de son préjudice par le défendeur conducteur du véhicule impliqué, si la preuve de sa faute a été rapportée par ce dernier, comme il lui incombe, et si cette faute est en relation de causalité avec son préjudice, ce qu’il appartient également au défendeur de démontrer.
Monsieur [O] [X] expose qu’il a été victime d’un accident de circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur de Monsieur [F] qui a subitement entrepris une manœuvre de tourne-à-gauche et s’est donc engagé sur sa voie de circulation, qu’il s’est fait couper la route. Il considère qu’il est donc recevable et bien fondé à saisir le tribunal pour qu’il statue sur son droit à indemnisations des préjudices qu’il a subis. Il souligne qu’il respectait les limitations de vitesse et les autres règles du code de la route et que Monsieur [F] a commis une erreur d’inattention en lui coupant la route.
La compagnie Axa France fait, pour sa part, valoir que le rapport en accidentologie démontre que la vitesse excessive est à l’origine du dommage, dès lors que Monsieur [X], s’il avait circulé dans le respect de la vitesse autorisée, aurait pu s’arrêter avant l’obstacle.
Elle soutient que Monsieur [X] a précisé avoir bien eu connaissance des intentions du conducteur assuré auprès d’Axa France, puisque ce dernier avait bien mis son clignotant à gauche, et que ce dernier n’était pas à l’arrêt et que ces circonstances auraient dû l’inciter à plus de vigilance et ainsi à réduire son allure, à hauteur de la limite de vitesse autorisée.
L’enquête préliminaire d’accident retient en synthèse que le 27 septembre 2018, à 11 heures 05, en agglomération d'[Localité 9], au niveau [Adresse 3], un véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 7] qui tournait à gauche pour rentrer dans sa propriété a coupé la route à un scooter MBK YP-125R immatriculé [Immatriculation 10], en plein jour, dans des conditions atmosphériques normales. A cet endroit, la route est bidirectionnelle avec deux voies de circulation, la vitesse est limitée à 30 km/h, la route est rectiligne et en pente dans un état normal de la surface.
Il ressort de l’enquête préliminaire menée par la gendarmerie de [Localité 19] que, lors de son audition, Monsieur [X] a affirmé : « Selon moi, l’autre conducteur ne m’a pas vu car il a prêté attention au groupe de marcheurs qui se trouvaient là. Le jour des faits, je circulais à allure normale. J’étais dans la limitation de vitesse autorisée. Le phare de mon scooter était allumé. Nous sommes restés l’un et l’autre dans le même champ de vision un bon moment. Selon moi, le conducteur de l’autre véhicule regardait ailleurs. C’est une erreur d’inattention de sa part».
Monsieur [F], entendu le 22 novembre 2018, a mentionné que lorsqu’il avait repris sa voiture pour rentrer chez lui après avoir vu des amis, arrivé à hauteur de son domicile, il avait mis son clignotant pour indiquer qu’il tournait à gauche, expliquant “Je m’étais arrêté pour voir si personne n’arrivait en face. Etant donné que je n’avais rien vu, j’ai avancé tout doucement. Et c’est là que l’accident a eu lieu. Un scooter a heurté ma voiture et son conducteur a été projeté. Il a atteri à 6 mètres 50 dans le fossé. Des passants sont aussitôt venus porter assistance et ont appelé les secours”.
Monsieur [V] [P], animateur de randonnée pédestre, entendu en qualité de témoin, a déclaré “J’ai vu une voiture blanche Renault Kangoo qui descendait la route de [Localité 11] vers [Localité 8] et qui a tourné à gauche à hauteur du numéro 19-20 il me semble. Le véhicule a tourné sans s’arrêter ou marquer d’arrêt. A ce moment là, j’ai entendu un choc et j’ai vu le conducteur d’un véhicule à deux roues qui a fait un vol plané et qui est retombé dans le fossé. Je me suis approché, l’homme était allongé dans le fossé porteur de son casque. Il avait la tête direction [Localité 8], les pieds vers [Localité 11]. Je ne l’ai pas reconnu de suite, c’est après que j’ai appris qu’il s’agissait de mon boulanger (…). J’ai entendu dire, par la rumeur, que cette personne a des problèmes de vue. Il aurait dit verbalement aussi que suite à cet accident, du coup, c’est la dernière fois qu’il sortait sa voiture”.
Madame [C] [U], également témoin de l’accident, quant à elle, a rapporté que : « J’étais au niveau des dos d’âne de l’école [12] et j’ai été doublé par une moto au dos d’âne situé à l’intersection avec le cabinet médical Michelet et la [Adresse 15]. La moto ne me semblait pas aller vite quand elle m’a doublée et je roulais à 30 km/h. Quand il m’a doublée, j’ai continué ma route et après la montée, j’ai remarqué qu’un véhicule blanc était en travers de la route et la moto sur le sol. Il n’y avait personne dans le véhicule. J’ai fait marche arrière, mi les feux de détresse et je suis allée voir sur place afin de voir les conducteurs. J’ai alors vu le motard dans le fossé, je suis allée vers le motard qui m’a dit qu’il avait du mal à respirer et qu’il ne sentait plus ses bras et ses jambes. Un monsieur qui venait de la randonnée est venu vers moi et il a tenu la tête au motard. Moi j’ai alors appelé les pompiers à 11h05 (…). Après ça une dame est venue me voir en me disant que le conducteur du véhicule qui est plutôt âgé ne devrait pas conduire car il n’y voit plus».
Monsieur [X] verse également aux débats un rapport d’expertise en accidentologie réalisé par Monsieur [R] [N], expert mandaté à titre privé aux fins de procéder à une étude accidentologique de l’accident de circulation survenu le 27 septembre 2018 à la suite duquel il a été grièvement blessé. Cet expert, après avoir pris connaissance du procès-verbal de synthèse établi par l’officier de police judiciaire, du certificat médical concernant les blessures de Monsieur [X], des constatations à l’arrivée des enquêteurs sur les lieux, des auditions des conducteurs des véhicules impliqués et des témoins, des caractéristiques techniques des deux véhicules et de l’étude des lieux, conclut en ces termes concernant le scooter de Monsieur [X] : “en aucun cas, l’évaluation de l’EES ne peut excéder une fourchette comprise entre 30 et 35 km/h” et que la vitesse du véhicule conduit par Monsieur [F] était de l’ordre de 15km/h tandis que celle du scooter de Monsieur [X] était de l’ordre de 28 km/h.
La compagnie Axa France se fonde sur une note du 8 novembre 2024 établie par l’expert [D] [L] qui précise que le rapport de Monsieur [N] s’apppuie sur des informations imprécises qui ne lui permettent pas une évaluation cohérente des dommages des véhicules et des paramètres énergétiques nécessaires aux calculs de vitesse, que les résultats qu’il obtient sont invérifiables et souvent trop approximatifs.
De l’ensemble de ces éléments, il ne résulte aucune faute de la victime liée à un éventuel excès de vitesse, cette infraction ne restant qu’une hypothèse invoquée par la compagnie d’assurance.
Ainsi, la faute alléguée de la victime de l’accident n’est pas démontrée par Axa France Iard.
En l’absence de faute démontrée ayant concouru à la survenance de l’accident, Monsieur [X] doit recevoir l’indemnisation intégrale de son préjudice conformément au dispositif de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
2. Sur la demande de contre-expertise formulée par la compagnie Axa
La compagnie d’assurance Axa France Iard soutient que le rapport d’expertise du docteur [M] est lacunaire car il n’a pas été procédé à un examen clinique complet, selon son médecin conseil le docteur [I], notamment s’agissant des différents modes de préhension, de la force motrice et des membres supérieurs, examen qui était déterminant des conclusions tant sur les besoins d’assistance, que sur l’aspect professionnel du préjudice. Elle expose que l’expert judiciaire n’a pas mené sa mission conformément à ce qui lui était demandé, s’abstenant de procéder à un examen précis de la victime, lequel se devait d’être complet et minutieusement rapporté compte tenu des atteintes présentées, et à l’aide des outils reconnus et dont l’utilisation fait consensus au sein de la communauté scientifique, à savoir l’utilisation de l’échelle d’Ashworth modifiée (MAS : Modified Ashworth Scale).
Sur le taux de déficit fonctionnel permanent, elle ajoute que l’expert judiciaire a retenu un taux de 58 % en contrariété avec le barème du concours médical visé dans sa mission ; en effet, elle explique qu’en cas de paraparésie entraînant « marche possible limitée, autonomie complète pour les actes de la vie courante ; selon l’importance des troubles urinaires génito-sexuels et sensitifs associés, le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé entre 20 et 50 % et qu’il appartenait donc au docteur [M], comme le préconise d’ailleurs le barème, de « décrire en détail la nature et l’importance des différents déficits cliniques, d’autant qu’ils sont fonction du niveau lésionnel ».
Monsieur [X] rétorque que les opérations d’expertise ont été réalisées sans aucune irrégularité, que la compagnie d’assurance Axa n’allègue aucun grief réel et que s’agissant du taux de déficit fonctionnel permanent en tant que tel, la compagnie d’assurance Axa exclut totalement de son analyse le barème le plus utilisé en la matière, à savoir l’édition 2021 du Concours médical et qu’il convient de tenir compte dans l’évaluation des lésions psychologiques.
L’accident de scooter dont Monsieur [X] a été victime le 27 septembre 2018 à l’âge de 39 ans a entraîné un polytraumatisme, à savoir : une fracture en compression des coins antéro-supérieurs de T5 et T6, stade [5], une absence de recul du mur postérieur, une plage de verre dépoli lobaire supérieur gauche évoquant une contusion pulmonaire et en C2-C3 et C3-C4 un petit épanchement pré-vertébral d’allure liquidienne et hémorragique mixte en T1 hyper-intense en T2. Il présentait dans les suites une tétraparésie traumatique de niveau C5 utile sensitif, C7+ utile Asia C.
Les conclusions du rapport d’expertise du professeur [M] sont les suivantes :
“Il est possible de retenir un état antérieur latent qui a interféré avec les faits sous la forme d’un canal cervical étroit. Il n’y avait pas de déficit fonctionnel permanent antérieur.
— Les lésions en relation avec les faits sont représentées par :
* une contusion médullaire C2-C3 et C3-C4 ;
* une fracture Magerl Al des vertèbres T5 -T6;
* une contusion pulmonaire lobaire supérieure gauche ;
* un traumatisme crânien bénin ;
* un état de stress post-traumatique incomplet avec un trouble de l’adaptation et un sentiment de dévalorisation personnelle.
— Les soins en relation avec les lésions initiales sont représentés par :
* une hospitalisation en service de réanimation pour surveillance des lésions initiales ;
* une hospitalisation dans un centre de rééducation se poursuivant par une hospitalisation de jour jusqu’au 07 février 2019 ;
* des séances de kinésithérapie ;
* des séances d’ostéopathie ;
* des séances d’ergothérapie ;
* une antibioprophylaxie ;
* des antalgiques et des anti-inflammatoires ;
* un traitement par alpha-bloquants ;
* un traitement par Baclofene pour la spasticité.
— On peut retenir des pertes de gains professionnels actuels quand elles sont documentées :
* du 27 septembre 2018 au 01 septembre 2020 ;
* du 23 décembre 2020 au 01 mars 2021 ;
* du 09 juin 2021 au 10 juillet 2021.
— I1 persiste toujours une incertitude concernant les périodes d’arrêt de travail du 31 août 2020 au 31 octobre 2020, ainsi que du 20 avril 2021 au 31 mai 2021, bien qu’il ne parait pas étonnant que ces deux périodes soient des périodes d’interruption des activités professionnelles.
— On peut retenir un déficit fonctionnel temporaire :
* total du 27 septembre 2018 au 17 décembre 2018 ;
* partiel à soixante quinze pour cent (75%) du 18 décembre 2018 au 07 février 2019 ;
* partiel à soixante pour cent (60%) du 08 février 2019 au 01 juin 2021.
— Il est possible de fixer la date de consolidation le 02 juin 2021.
— On peut retenir un déficit fonctionnel permanent de cinquante-huit pour cent (58%).
— Il est possible de retenir une assistance par tierce personne non spécialisée avant la consolidation :
* de 2 heures par jour, 7 jours sur 7 du 08 février 2019 au 31 mars 2019 ainsi qu’une aide par tierce personne non spécialisée pour les besoins des enfants de 1 heure 30 par jour ;
* d'1 heure par jour, 7 jours sur 7 pour les besoins primaires et d'1 heure par jour 7 jours sur 7 pour la parentalité à partir du 01 avril 2019.
Postérieurement à la consolidation, pour l’aide aux besoins primaires, il est possible de retenir une aide par tierce personne non spécialisée pérenne de 5 heures par semaine.
— Il est possible de retenir une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles sous la forme de difficultés dans tous les gestes nécessitant la fabrication du pain et dans tous les mouvements des membres. De plus, la position debout prolongée entraine une fatigabilité. Au regard de ces éléments, la profession de boulanger au sens propre du terme ne peut plus être poursuivie.
— On peut retenir des souffrances endurées pendant l’évolution de la maladie traumatique de “assez importantes” (soit 5/7).
— On peut retenir un prejudice esthétique :
* temporaire de”léger” (soit 2/7) jusqu’au 07 février 2019 ;
Postérieurement, le préjudice esthétique a décru jusqu’à la consolidation.
* définitif d'“entre très léger à léger” (soit 1,5/7).
— Il est possible de retenir l’impossibilité à la pratique du trail, du marathon et de la course à pied. Une orientation vers Handisport semble indiquée.
— Les activités d‘agrément sont limitées depuis la consolidation à une activité de marche, d’activités de proprioception et de gainage. L’activité musicale de piano est gênée par la spasticité des membres supérieurs.
— ll existe un prejudice sexuel sous la forme de dysérections et de douleurs à l’éjaculation.
De plus, au regard des séquelles retenues, on peut décrire une gêne à l’investissement dans de nouvelles relations intimes.
— On ne peut pas retenir l’indication de travaux d’aménagement du lieu de vie.
— On peut retenir des soins postérieurs à la consolidation sous la forme :
* des injections de toxine botulique pour lutter contre la spasticité dont l’indication sera posée par les médecins prenant en charge Monsieur [X] en fonction de l’évolution des séquelles,
* des traitements médicamenteux contre la spasticité dont le renouvellement sera indiqué par les médecins prenant en charge M. [X] ;
* une consultation de médecin physique et de rééducation par an,
* un bilan urodynamique tous les deux ans ;
* l0 séances de psychothérapie, au mieux de type EMDR, postérieurement à la consolidation.
— On peut retenir l’adaptation du véhicule avec une boite de vitesse automatique.
— Monsieur [X] est apte à mener un projet de vie autonome bien que l’aide par tierce personne non spécialisée pérenne de 5 heures par semaine lui est nécessaire”.
Or, l’expert désigné a procédé, après avoir retracé l’histoire des faits et recueilli les doléances de la victime, à un examen général de cette dernière, un examen détaillé et précis du rachis cervical, du tableau de paraparésie de niveau C4, des mouvements complexes et à un entretien psychologique de Monsieur [X]. Au regard de l’ensemble des documents médicaux produits, son analyse complète, argumentée et cohérente est justifiée. Il a répondu aux dires des parties, notamment s’agissant de l’argumentation du docteur [I] de l’état clinique séquellaire de Monsieur [X], précisant concernant le DFP que “les tableaux d’hémiplégie spastique et de syndrome de la queue de cheval complet pris en exemple dans les observations, ne prennent pas en compte la globalité de l’état clinique du patient. En effet, dans les tableaux d’hémiplégie spastique que le docteur [I] qualifie de “beaucoup plus invalidants que le tableau présenté par ce patient”, il s’agit de tableau d’origine hémisphérique et non pas médullaire. La lésion n’est pas la même. De plus, dans les hémiplégies, il n’y a pas la prise en compte des troubles urinaires.
Concernant l’exemple sur le syndrome de la queue de cheval complet, le tableau clinique présenté par le patient est différent. En effet, dans l’exemple donné par le docteur [I], il n’est fait mention que des membres inférieurs, des troubles sphinctériens et sexuels mais, ce tableau ne prend pas en compte les membres supérieurs et donc la synergie entre les membres supérieurs et les membres inférieurs (…).
Il s’agit de l’appréciation du docteur [I] fondée sur son taux de DFP.
Sur ce point, le docteur [I] évoquait un tableau actuel qui n’est pas supérieur à 50%. Il ne propose pas de taux de déficit fonctionnel permanent final”.
Enfin, la juridiction s’estime suffisamment éclairée pour statuer en l’état des pièces versées aux débats. En conséquence, la demande de contre-expertise sera rejetée.
3. Sur la liquidation du préjudice
3.1. Les préjudices patrimoniaux
3.1.1. Temporaires
3.1.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [X] ne fait état d’aucune dépense de santé actuelle restée à sa charge et ne formule par conséquent aucune prétention à ce titre.
Il résulte du décompte des débours définitifs de la CPAM, daté du 12 mai 2022, que cet organisme a payé les sommes suivantes :
— CH [Localité 14] : 30 077 euros ;
— CH de Verdach : 14 198,32 euros
— frais médicaux : 2 519,55 euros ;
— frais pharmaceutiques : 220,49 euros ;
dont à déduire une franchise de 35,50 euros ;
soit un total de 46 979,86 euros.
L’imputabilité de l’intégralité de ces dépenses à l’accident survenu le 27 septembre 2018 a été retenue, de sorte que le poste de préjudice de dépenses de santé actuelle sera fixé à un montant de 46 979,86 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles est donc d’un montant de 46 979,86 euros.
3.1.1.2. Frais divers temporaires
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime entre la date du dommage et la date de sa consolidation en rapport avec le fait traumatique.
Monsieur [X] expose qu’il a dû se faire assister par un médecin-conseil à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, pour un coût total de 16 383 euros et qu’il a été exposé à divers frais s’agissant de demandes de dossiers médicaux ou de forfait journalier hospitalier, pour un montant total de 46,87 euros.
La société Axa France Iard ne s’oppose pas à la prise en charge des frais relatifs à la communication des dossiers médicaux mais sollicite le débouté des autres demandes, les frais d’assistance à expertise médicale et exposés pour l’établissement de rapports en accidentologie et expertise comptable relevant des frais irrépétibles.
En l’espèce, les parties s’accordent quant au remboursement des frais de dossiers médicaux exposés par Monsieur [X] pour un montant de 46,87 euros. Quant aux autres frais exposés, Monsieur [X] produit les factures du médecin conseil portant sur la 1ère et seconde expertises ainsi que les notes d’honoraires de [J] expertises et de Monsieur [R] [N]. Ces frais engagés à l’occasion des expertises relèvent des frais divers.
Dès lors, au regard des justificatifs, il sera alloué à Monsieur [X] la somme réclamée de 16 383 + 46,87 = 16 429,87 euros.
3.1.1.3. Assistance temporaire par tierce personne
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire :
— Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen de 11 € sachant qu’ en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit et que les tarifs des services mandataires sont généralement inférieurs ;
— Même en l’absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur. C’est ce qu’a fait la cour d’appel de Lyon en jugeant que « le choix d’une indemnisation prestataire est légitime eu égard au lourd handicap subi justifiant que la victime soit dégagée des soucis inhérents au statut d’employeur qu’elle n’avait pas avant l’accident » (CA Lyon, 13 novembre 2008).
Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Civ., 2 ème , 22 novembre 2012, n° 11-25.494), qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés justifient de retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l’assistance est assurée par un familier.
Monsieur [X] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire afin de quantifier le volume horaire d’aide à la personne dont il a eu besoin, demandant que l’indemnisation se fasse sur la base d’un taux horaire moyen de 22 euros, compte tenu de la nature de l’aide requise par son handicap et des tarifs en vigueur et sollicitant la prise en compte des congés payés et jours fériés pour son calcul.
La société Axa France Iard propose de verser à Monsieur [X] une indemnité horaire de 16 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale que Monsieur [X] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne comme suit :
“Il est possible de retenir une assistance par tierce personne non spécialisée avant la consolidation:
* de 2 heures par jour, 7 jours sur 7 du 08 février 2019 au 31 mars 2019 ainsi qu’une aide par tierce personne non spécialisée pour les besoins des enfants de 1 heure 30 par jour ;
* d'1 heure par jour, 7 jours sur 7 pour les besoins primaires et d'1 heure par jour 7 jours sur 7 pour la parentalité à partir du 01 avril 2019".
Le tribunal considère qu’il faut retenir une évaluation sur la base de 22 euros, comme demandé par Monsieur [X], considérant le besoin induit par les accompagnements au centre de rééducation, l’aide à la toilette, aux tâches ménagères, l’aide pour les courses et l’aide à la parentalité, compte-tenu des tarifs habituellement pratiqués par les opérateurs de services à la personne selon le tarif prestataire.
Il en résulte que le préjudice de Monsieur [X] doit être liquidé comme suit :
– du 08/02/2019 au 31/03/2019 : 51 jours (augmenté de 6 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés) ×2 heures par jour×22 euros= 2 508 euros ;
– du 01/04/2019 au 02/06/2021 : 793 jours (augmenté de 102 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés) ×1 heure ×22 = 19 690 euros ;
outre, s’agissant de l’aide à la parentalité :
– du 08/02/2019 au 31/03/2019 : 51 jours (augmenté de 6 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés) ×1 heure 30 par jour×22 euros= 1 881 euros ;
– du 01/04/2019 au 02/06/2021 : 793 jours (augmenté de 102 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés) ×1 heure ×22 = 19 690 euros ;
soit la somme totale de 43 769 euros.
3.1.1.4. Perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) hors incidence fiscale, soit avant prélèvement fiscal.
Pour les professions libérales et les artisans, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple).
S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage.
Si un artisan ou un commerçant s’est fait remplacer pour maintenir l’activité et obtenir un résultat net comptable comparable, on indemnisera le coût du remplacement. La Cour de cassation a précisé que le coût du remplacement de la victime empêchée du fait de l’accident doit être intégralement indemnisé, en ce compris les charges sociales et fiscales (Civ., 2ème, 25 juin 2020, n° 19-18.263).
On notera que même partielle, l’incapacité temporaire peut empêcher la victime d’exercer son activité professionnelle et justifier en conséquence une indemnisation totale des pertes de gains professionnels.
Monsieur [X] invoque qu’il a été contraint d’interrompre définitivement son activité de boulanger pour laquelle il s’était reconverti professionnellement en juin 2010. Il explique qu’au moment de l’accident en septembre 2018, son activité commençait à accroître significativement, que son entreprise comptait sept salariés, que jusqu’à l’accident, il avait fait le choix de se verser une rémunération de 8 000 euros par an au titre l’activité de gérant, que, parallèlement, il avait fait le choix de ne pas se verser de salaire au titre de l’activité de boulanger, afin de permettre le développement de sa boulangerie, que toutefois, son but était de percevoir à terme un salaire mensuel en tant que boulanger, qu’à compter de l’accident, il a dû interrompre ses activités et a finalement été contraint de vendre le 28 octobre 2022 le fonds de commerce de sa boulangerie, laquelle dégageait 350 000 euros de chiffres d’affaires. Il précise que sur toute la période d’arrêt de travail et avant la vente finale de la boulangerie, celle-ci fonctionnait sans lui et il a dû considérablement augmenter la masse salariale afin de remplacer son absence, notamment en embauchant une personne. Il se fonde sur le rapport établi par le cabinet [J] et considère qu’il convient de prendre en compte le revenu théorique moyen d’un artisan boulanger, soit un revenu de 3 500 euros brut mensuel, soit la somme de 2 695 euros et d’appliquer une perte de chance d’avoir ce salaire mensuel de 70%. Il établit sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 41 474,68 euros en tenant compte des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie, d’un montant total de 18 893,32 euros.
La société Axa France Iard indique avoir fait appel au cabinet Equad qui a repris l’étude du cabinet [J], a établi une note critique et également procédé à une nouvelle analyse des données économiques au regard des nouvelles pièces communiquées par Monsieur [X]. Elle soutient que la réclamation sur la base de 2 695 euros par mois est totalement inexacte et injustifiée dans la mesure où en moyenne, sur les 3 années avant l’accident, les revenus de Monsieur [X] depuis le rachat de la boulangerie, comprenant la rémunération de la gérance et les revenus d’associés étaient de 1 143 euros soit 95,25 euros par mois, ce qui équivaut à une quasi absence de revenus.
Elle fait valoir que les éléments comptables ne justifient pas la perte d’activité invoquée dans les suites de l’accident, que le chiffre d’affaires a continué d’augmenter jusqu’au confinement lié au Covid, que la rémunération de gérance de 8 400 euros par/ an a été maintenue jusqu’à la cession du fond, que ses pertes de revenus sont donc uniquement consécutives à la baisse de ses revenus d’associé (55% des résultats) liée à l’augmentation des charges salariales durant ses arrêts de travail en lien unique et certain avec son remplacement (total ou partiel Monsieur [X] ayant poursuivi la gestion et le développement de son entreprise), et non à celles en lien avec le besoin de main d’œuvre supplémentaire nécessité par le développement de l’entreprise et l’augmentation du chiffre d’affaires. Elle souligne que le cabinet Equad a donc estimé la perte de résultat de la société en lien avec le surcoût de personnel affecté au seul remplacement de Monsieur [X], puis déterminé la part de perte de revenus en découlant, que l’augmentation des coûts de personnel en lien avec la seule évolution de l’activité a été exclue par application d’une comparaison du poids de la main d’œuvre/ CA avant et après l’accident, afin d’isoler le seul surcoût en lien avec l’indisponibilité de Monsieur [X], lequel s’est élevé à hauteur de 62 064 euros de la date de l’accident jusqu’au 30 septembre 2021.
Sur la perte des revenus d’associé, elle explique que :
— La rentabilité étant insuffisante, il est nécessaire de partir du postulat que durant la période courant de la date de l’accident jusqu’à la consolidation intervenue le 1er juin 2021, Monsieur [X] n’aurait pas augmenté sa rémunération de gérance, en réintégrant les résultats en réserve afin d’augmenter les capitaux propres ;
— Il a été déterminé la part de revenus d’associé distribuable ou réintégrable dans les réserves affectés à Monsieur [X] pour un montant net et qui aurait été reversée dans le boni de liquidation ;
— Le boni de liquidation désormais justifié par l’acte notarié a été de 22.000 euros, sur lequel il doit être tenu compte de la CSG CRDS de 17,20% au titre des prélèvements sociaux applicables aux dividendes ou boni de liquidation reversés aux personnes physiques.
Elle en conclut qu’il se dégage en faveur de Monsieur [X] un solde à hauteur de 8 993 euros.
L’expert relève qu'“on peut retenir des pertes de gains professionnels actuels quand elles sont documentées :
*du 27 septembre 2018 au 01 septembre 2020 ;
*du 23 décembre 2020 au 01 mars 2021 ;
*du 09 juin 2021 au 10 juillet 2021.
Il persiste toujours une incertitude concernant les périodes d’arrêt de travail du 31 août 2020 au 31 octobre 2020, ainsi que du 20 avril 2021 au 31 mai 2021, bien qu’il ne paraît pas étonnant que ces deux périodes soient des périodes d’interruption des activités professionnelles”.
En l’espèce, au moment de l’accident, Monsieur [X] était propriétaire d’une boulangerie à [Localité 8], son entreprise comptait 7 salariés, il exerçait à la fois la gérance de l’entreprise et le métier de boulanger.
Il est constant que Monsieur [X] a connu différents arrêts de travail en lien avec l’accident, l’expert retenant les périodes suivantes :
– du 27 septembre 2018 au 1er septembre 2020, soit 706 jours ;
–du 23 décembre 2020 au 01 mars 2021 soit 69 jours, la consolidation ayant été fixée au 2 juin 2021. Les arrêts de travail postérieurs au 1er mars 2021 produits sont illisibles mais l’expert, s’il soulève une incertitude, indique qu’il ne paraît pas étonnant qu’il s’agisse d’une période d’interruption des activités professionnelles.
Monsieur [X] verse aux débats ses bilans comptables entre octobre 2016 et septembre 2021. Il ressort de ses bilans comptables des 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 (correspondant aux deux années précédant l’accident) que les résultats étaient déficitaires, que le résultat net comptable était de – 18 206 euros s’agissant de la première période et – 3589 euros s’agissant de la seconde période. Le détail du compte de résultat fait mention d’une rémunération de gérance de 8 427 euros pour la première période et de 8 400 euros pour la seconde.
Il ne peut être retenu, comme l’invoque Monsieur [X], un revenu de référence de 2 695 euros par mois en prenant en compte le revenu théorique moyen d’un artisan boulanger car il convient de se référer à la situation professionnelle réelle dans laquelle il se trouvait avant l’accident, ce qui remet en question l’étude réalisée par le cabinet [J] expertise et ne permet pas de valider le chiffrage ainsi réalisé.
La société Axa produit quant à elle un rapport détaillé du cabinet Equad qui conclut à une perte de revenus nets arrondie à 27 886,77 euros restant à verser à Monsieur [X] pour la période considérée de 868 jours (706 jours + 162 jours jusqu’à la consolidation) – soit 32,13 euros par jour -, tenant compte de la perte de résultat de l’entreprise, de la déduction CSG CRDS, des pertes nettes à verser aux associés, de la part affectée à Monsieur [X] dont à déduire les indemnités journalières versées à ce dernier de 18 893,32 euros (dont le montant n’est pas contesté, les débours définitifs de la CPAM ayant été versés aux débats), soit la somme finale de 8 993 euros. Il est pris en considération pour ce calcul le surcoût de personnel lié à l’absence de Monsieur [X].
Au regard des pièces produites et du rapport motivé et détaillé du cabinet Equad, il convient de retenir le montant de 8 993 euros tel que proposé par la société Axa au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [X].
3.1.2. Permanents
3.1.2.1. Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [X] ne formule aucune demande indemnitaire chiffrée au titre de ce poste.
La CPAM évalue le coût que vont représenter, pour elle, ces dépenses de santé futures à la somme totale de 199,83 (soins post-consolidation du 9 juin au 8 novembre 2021) + 20 (soins post-consolidation du 23 novembre 2021) + 536 (frais futurs occasionnels) = 755,83 euros, qui n’est pas contestée.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures est donc d’un montant de 755,83 euros.
3.1.2.2. Assistance par tierce personne
La tierce personne après consolidation est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, ce qui comprend l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, les besoins naturels, mais aussi ce qui est nécessaire pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Monsieur [X] expose qu’à l’instar de l’aide humaine temporaire, celle-ci a été évalué à 5 heures par semaine par l’expert judiciaire. Il retient un coût horaire de 22 euros et retient, pour le coût viager du besoin en aide humaine, un prix de l’euro rente de 45,604 pour un homme âgé de 41 ans au jour de la liquidation et selon le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais. Au titre de l’aide humaine, il est sollicité la somme de 310 093,52 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La société Axa France Iard souligne que le taux horaire qu’elle offre à hauteur de 16 euros doit être jugé satisfaisant. Elle offre d’intervenir sous forme de rente trimestrielle indexée, dès lors que le règlement en capital est moins protecteur des intérêts de la victime et fait observer que l’assistance tierce personne, pour laquelle le demandeur sollicite un règlement en capital est un poste important et de longue durée, de sorte qu’il convient d’indemniser ce poste sous la forme d’une rente indemnitaire revalorisée.
Subsidiairement, pour le cas où par impossible, le tribunal ferait droit à la réclamation faite par Monsieur [X] d’une indemnisation en capital, elle s’oppose pour son calcul à l’emploi du barème publié par la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%, et sollicite l’application du BCRIV 2023.
L’expert judiciaire a retenu qu’au regard du tableau clinique séquellaire, il est possible de retenir une aide par tierce personne non spécialisée pérenne de 5 heures par semaine, ajoutant que “Maître [Z] évoquait que la mère de Monsieur [X] habite à 500 mètres du domicile et qu’elle vient régulièrement l’aider pour les tâches ménagères, l’aide pour les courses et les ravitaillements”.
Il convient de retenir une évaluation sur la base de 22 euros de l’heure selon le besoin et la période retenus par l’expert, étant précisé que l’expert n’a pas retenu l’assistance par tierce personne spécialisée. Il y a lieu de tenir compte dans le calcul des congés payés annuels et jours fériés, comme le réclame Monsieur [X] (412 jours et non 365 jours soit 59 semaines) en multipliant les sommes obtenues par 1,13.
En outre, l’indemnisation interviendra sous forme de capital comme demandé par Monsieur [X] et contesté par la société Axa, le principe de réparation intégrale ne justifiant pas le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime.
S’agissant du barème de capitalisation à appliquer, la société Axa contestant le barème de la Gazette du Palais de 2022, la juridiction rappelle que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Dès lors, il lui sera alloué la somme globale de 285 232,97 euros calculée comme suit :
— arrérages échus du 2 juin 2021 au 27 novembre 2025 (date de liquidation) :
22 euros x 234,10 semaines x 5h x 1,13 = 29 098,63 euros.
— arrérages à échoir à compter du 28 novembre 2025 :
59 semaines x 5h x 22 euros x 39,466 selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 pour un homme âgé de 41 ans = 256 134, 34 euros.
En conséquence, Monsieur [X] sera indemnisé en capital à hauteur de la somme totale de 285232,97 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
3.1.2.3. Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent aux pertes de revenus professionnels de la victime résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
– de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
– après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Ce poste de préjudice abrite parfois la perte des droits à la retraite, qui doit être évaluée dès lors
qu’elle est demandée en tant que telle (Civ., 2 ème , 22 novembre 2012, n° 11-25.599), même si elle relève en principe de l’incidence professionnelle. Lorsque la victime a fait une telle demande au titre de l’incidence professionnelle, il y a lieu d’arrêter la perte de gains professionnels à l’âge de la retraite. Dans le cas contraire, la perte de revenus doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice.
Lorsque le préjudice professionnel est « total et définitif », le juge doit évaluer l’intégralité du
préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite et ne peut surseoir à statuer
jusqu’à l’âge de 60 ans de la victime (qui en avait 51) sur la partie du préjudice postérieure à laretraite (Civ., 2 ème , 22 novembre 2012, n° 11-30.078 ; Crim., 23 avril 2013, n° 12-83.701 ; Civ., 2 ème , 8 mars 2018, n° 17-10.142). L’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle (Civ., 2 ème , 28 mars 2019, n° 18-18.832).
Monsieur [X] sollicite en réparation du poste de ce préjudice la somme de 1 246 254,24 euros (1150 004,24 € + 96 250,00 €) à titre principal. A titre subsidiaire, il est sollicité la somme de 1 035 949,04 euros (939 729,04 € + 96 250,00 €).
Monsieur [X] soutient que les pertes de gains professionnels futurs sont constitués par :
— la perte de revenus en tant que tel,
— ainsi que le manque à gagner sur la vente du fonds de commerce à sa retraite.
Il explique qu’il est inapte à la profession de boulanger selon le rapport de l’expert, qu’il a finalement été contraint, après avoir maintenu son entreprise à flot jusqu’en 2022, de vendre sa boulangerie le 28 octobre 2022.
Il se fonde sur le rapport d’expertise du cabinet [J] pour retenir un revenu mensuel net qui aurait été constitué par 650 euros de revenus de gérant et 2 500 euros de revenus de boulanger, soit 3 150 euros et expose qu’il convient de déduire de ce revenu de 3 150 euros net mensuel le revenu moyen qu’il serait capable de percevoir à l’heure actuelle eu égard à ses capacités restantes.
Il indique qu’il a été contraint de tenter une reconversion professionnelle, laquelle n’a absolument pas prospéré, en raison de son état de santé, qu’il a été embauché au sein de la société Arcys à compter du 12 septembre 2023 en tant que « technicien méthode » dans une entreprise spécialisée dans la création de matériel électronique pour le nucléaire et le ferroviaire mais qu’à compter du mois de juin 2023, épuisé, il a craqué physiquement.
En tenant compte de ses capacités restantes, il demande qu’il soit retenu un salaire mensuel de 50 % du revenu moyen perçu sur les 10 mois d’activité de septembre 2023 à juin 2024, soit 1 166,65 euros net mensuel.
Il considère qu’il devra être indemnisé de la perte de gains professionnels futurs engendrée par l’arrêt d’activité jusqu’au mois 25 juin 2024 puis déduction faite de ce revenu hypothétique à compter du jugement à intervenir et qu’il conviendra de distinguer trois périodes :
— celle de la consolidation à la reprise de son travail salarié le 12 septembre 2023,
— celle de la fin de l’activité salariée en date du 25 juin 2024 à la date du jugement susceptible d’intervenir le 25 juin 2025,
— celle à échoir à calculer en viager à compter du 25 juin 2025.
La société Axa France Iard conteste la réclamation de Monsieur [X] tant dans son principe que dans son quantum pour les raisons suivantes :
— Monsieur [X] n’est pas privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle,
— En outre, Monsieur [X] apparaît posséder un bon niveau de formation, précisant lui-même que l’activité de boulangerie est intervenue dans le cadre d’une reconversion professionnelle, après avoir exercé pendant 5 ans un emploi de technicien de production au sortir un BAC STI option électronique et d’un DUT génie électronique informatique industrielle, puis pendant 3 ans de testeur intégration système.
— Monsieur [X] demeure donc en mesure de se reclasser au sein d’un poste compatible avec ses aptitudes physiques, Axa France observant qu’il ne produit aucune étude type bilan de compétence, en concertation avec France Travail ou toutes entités dédiées au reclassement des travailleurs handicapés.
— Monsieur [X] au terme de l’expertise a été reconnu autonome dans ses déplacements, qu’il effectue sans canne, ainsi qu’à la conduite automobile.
— Monsieur [X] est bénéficiaire depuis le 27 septembre 2021, et selon avis de titre de pension du 29 avril 2022, d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie dénommée pour un travailleur indépendant : « pension d’incapacité partielle au métier », démontrant que le médecin conseil de la sécurité sociale l’a considéré en capacité d’exercer une activité professionnelle rémunérée.
— L’existence de pertes de droits à la retraite n’est donc pas justifiée.
Elle se fonde sur l’étude comptable approfondie menée par le cabinet Equad pour conclure que les pertes de gains professionnels futurs alléguées par Monsieur [X] ne sont pas démontrées et qu’il conviendra de le débouter de ce chef.
L’expert a conclu que « Au regard des doléances (…) d’un métier de boulanger nécessitant des déplacements au sein des différents postes de travail, de la nécessaire coordination des membres supérieurs et inférieurs, les séquelles de Monsieur [X] ne lui permettent plus de réaliser l’activité d’artisan boulanger au sens propre du terme » .
En l’espèce, il est constant que depuis sa consolidation, Monsieur [X] a tenté une reconversion professionnelle en qualité d’intérimaire au sein de la société Arcys, celui-ci produisant ses fiches de paie de septembre 2023 à juin 2024 puis a démissionné par lettre du 26 avril 2024 et a été placé en arrêt de travail du 18 au 26 juin 2024.
Il verse aux débats des attestations d’anciens collègues de travail, Monsieur [W] [G] mentionnant “peu de temps après la prise de ses fonctions, j’ai constaté chez [O] des troubles de motricité”, Monsieur [A] [S] déclarant “j’ai côtoyé [O] quotidiennement à raison de sept à huit heures par jour durant plus de six mois. Ses pertes d’équilibre, ses problèmes de praxie, les blocages de son corps ainsi que ses rendez-vous chez le chiropracteur une fois par semaine le mercredi, tout ça je l’ai vécu”.
Son état séquellaire est important, puisque l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 58%. L’expert a mentionné que Monsieur [X] ne pouvait plus réaliser son activité d’artisan boulanger au sens propre du terme.
Il a été par ailleurs relevé par l’expert qu’au regard du tableau clinique séquellaire, on peut retenir des difficultés dans tous les mouvements des membres et que la position debout prolongée entraîne une fatigabilité.
Il en ressort que les lésions subies par Monsieur [X] et la réduction subséquente de son potentiel physique, médicalement constatés se trouvent à l’origine d’une capacité moindre d’emploi, laquelle ouvre droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels induite, dès lors que Monsieur [X] n’est pas apte à reprendre son activité dans les conditions antérieures à son accident.
Il convient, pour le calcul indemnitaire, de procéder à une distinction entre les arrérages déjà échus et les arrérages à échoir, sans qu’il y ait lieu de retenir une perte de droits à la retraite en l’absence de justificatifs.
Compte-tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation, l’indemnisation interviendra sous forme de capital comme demandé par Monsieur [X] et contesté par la société Axa, le principe de réparation intégrale ne justifiant pas le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime.
S’agissant du barème de capitalisation à appliquer, la société Axa contestant le barème de la Gazette du Palais de 2022, la juridiction rappelle que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
— Sur les arrérages échus, entre le 3 juin 2021 et le 24 novembre 2025, date du jugement, il s’est écoulé 1 636 jours.
Il est constant que Monsieur [X] aurait dû percevoir un revenu net journalier de 32,13 euros, soit 52 564,68 euros sur cette période.
Or, il a perçu des revenus salariaux nets de 23 330,87 euros de septembre 2023 à juin 2024
Soit une différence de 30 507,67 euros.
— Sur les arrérages à échoir, l’euro de rente à retenir, compte-tenu de l’âge de Monsieur [X] au jour de la décision (46 ans), est de 34,822 euros (barème de capitalisation de la Gazette du palais, 2022, taux -1 %, comme demandé).
Le préjudice total est ainsi évalué comme suit : 30 507,67 + (11727,45 euros par an ×34,822)= 30 507,67+ 408 373,26 euros = 438 880,93 euros.
Or, à ce montant il convient de déduire les frais futurs viagers tels qu’ils apparaissent sur l’état des débours de la CPAM, soit 160 339,87 euros.
Il reste ainsi dû à Monsieur [X] la somme de 278 541,06 euros.
La CPAM, quant à elle, dispose d’une créance de 160 339,87 euros au titre des frais futurs.
3.1.2.4. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Monsieur [X] sollicite à ce titre une somme de 130 000 euros, décomposée comme suit: 50.000 euros au titre du renoncement définitif à toute activité professionnelle ;
40.000 euros au titre la perte de chance de progression professionnelle ;
40.000 euros au titre de la pénibilité accrue,
outre 200 000 euros au titre de la perte de droits à la retraite.
La société Axa France Iard rétorque qu’il n’a jamais été mentionné sur le plan médical une impossibilité totale à l’exercice d’une activité professionnelle, que Monsieur [X], qui possède un bon niveau de formation, précisant lui-même que l’activité de boulangerie est intervenue dans le cadre d’une reconversion professionnelle, après avoir exercé pendant 5 ans un emploi de technicien de production au sortir un BAC STI option électronique et d’un DUT génie électronique informatique industrielle, puis pendant 3 ans de testeur intégration système, demeure donc en mesure de se reclasser au sein d’un poste compatible avec ses aptitudes physiques, faisant observer qu’il ne produit aucune étude type bilan de compétence, en concertation avec France Travail ou toutes entités dédiées au reclassement des travailleurs handicapés. Elle précise que Monsieur [X] au terme de l’expertise a été reconnu autonome de ses déplacements, qu’il effectue sans canne, ainsi qu’à la conduite automobile et que l’incapacité définitive à exercer une activité professionnelle, ou la capacité réduite à l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à son état, n’est donc aucunement rapportée, que la perte de chance de progression professionnelle dans cette activité spécifique de boulangerie, sans qu’il soit démontré qu’il existait des perspectives d’évolution commerciale, n’est donc pas établie.
Elle offre d’indemniser ce poste de préjudice en tenant compte de la nécessité d’abandonner sa profession de boulanger, de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité accrue à hauteur de 30 000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire, au regard du tableau clinique séquellaire, on peut retenir des difficultés dans tous les gestes nécessitant la fabrication du pain et dans tous les mouvements des membres. De plus, la position debout prolongée entraîne une fatigabilité.
La nécessité pour Monsieur [X] d’abandonner sa profession de boulanger qu’il occupait avant l’accident est ainsi démontrée, ainsi que la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue. En revanche, l’existence de pertes de droits à la retraite n’est pas justifiée.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [X] ont donc une incidence sur sa sphère professionnelle sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de Monsieur [X] : au jour de la consolidation, soit le 2 juin 2021, il était ainsi âgé de 41 ans.
Ces éléments conduisent à liquider ce poste de préjudice à hauteur de 80 000 euros.
L’intégralité des prestations qu’a perçues Monsieur [X] de la CPAM et qui auraient pu être imputées sur le poste de préjudices de l’incidence professionnelle, ont été déduites du poste de préjudices des pertes de gains professionnels futurs, de sorte qu’aucune déduction des prestations servies ne peut être opérée sur le poste de l’incidence professionnelle.
Il en résulte que le préjudice total de Monsieur [X] au titre de son incidence professionnelle est bien de 80 000 euros.
3.1.2.5. Frais de véhicule adapté
La nécessité d’un véhicule adapté résulte en général du rapport d’expertise médicale.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son
remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Monsieur [X] expose qu’il conduisait une BMW série 5 boîte manuelle avant l’accident, que celle-ci ne pouvant faire l’objet d’une adaptation manuelle / automatique et étant non adaptée
à son handicap, il a été contraint de la vendre et d’acquérir à la place une voiture en boîte automatique adaptée, en l’espèce une BMW série 5. Il considère qu’étant propriétaire de cette BMW série boîte manuelle, dont la valeur commerciale était de 6 000 euros, la valeur de celle-ci doit venir en déduction du véhicule adapté BMW série 5 boîte automatique.
S’agissant des frais de véhicule adapté à calculer pour l’avenir, il explique qu’il y a lieu de retenir la différence de prix de véhicule entre une BMW W Série 5 automatique et une BMW Série 5 boîte manuelle et de calculer la prise en charge totale au regard de la fréquence de renouvellement habituellement retenue, soit 5 ans. Il est sollicité la somme de 35 001,32 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La société Axa France Iard rétorque qu’en l’absence de tout renseignement précis sur le véhicule détenu antérieurement de nature à établir le bien-fondé de la demande au titre de la 1ère acquisition, Monsieur [X], à qui il appartient de démontrer le préjudice qu’il allègue, sera débouté de ce chef. S’agissant du renouvellement et du surcoût au titre de la boîte automatique, elle fait valoir qu’il est établi que Monsieur [X] a acquis le 4 avril 2019 un véhicule d’occasion millésime 2014 soit vieux de 5 ans, et qu’il ne démontre pas que dans le passé il ait acquis des véhicules neufs, qu’il ne peut dès lors revendiquer la différence entre les valeurs d’achat de ces 2 véhicules neufs en application du principe d’indemnisation sans perte, ni profit, que la valeur d’un véhicule neuf BMW série 5 boîte automatique est de 55 350 euros, et dont la décote au bout de 5 ans est de 52 %, que la même décote doit donc s’appliquer à la valeur du surcoût lors des renouvellements : soit 3.200 € – 52% : 1.536 euros. Elle considère que l’indemnisation de ce poste de préjudice interviendra donc sur la base de ce montant, tant au titre de la 1ère acquisition, qu’au titre des renouvellements, lesquels interviendront tous les 7 ans, précisant en outre qu’il n’est pas justifié de pérenniser l’indemnisation de ce différentiel au-delà du 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique (essence, diesel et hybride) sera prohibé sur le territoire de l’Union Européenne. Elle propose la somme de 4 608 euros.
L’expert relève dans son rapport qu’au regard de la spasticité, des difficultés sur la main droite et la fatigabilité lors des mouvements soutenus avec cette main, il est possible de retenir en relation avec les séquelles l’achat d’un véhicule comprenant une boite de vitesse automatique.
Monsieur [X] se fonde sur les éléments suivants versés aux débats :
— l’attestation non manuscrite mais signée de Madame [H] [Y] qui déclare avoir acheté le véhicule BMW série 5 manuelle immatriculée BN 827 NM à Monsieur [X] le 5 avril 2019 pour un montant de 6 000 euros,
— la facture d’acquisition du véhicule BMW série 5 immatriculé DD 880 JQ d’un montant de 11814,76 euros émise le 4 avril 2019 par BM31 d'[Localité 8] (date de mise en circulation : 25 février 2014), la mention du caractère automatique du nouveau véhicule,
— les fiches techniques Argus BMW série 5 en boîte manuelle et en boîte automatique.
Il n’est pas contestable que Monsieur [X] a été amené à acquérir un nouveau véhicule en raison de la nécessité qui est la sienne de conduire un véhicule aménagé d’une conduite automatique alors qu’un tel aménagement n’était pas possible sur son véhicule d’un modèle ancien. Monsieur [X] produit les pièces attestant du surcoût réel qu’il a subi en raison de cette nécessité d’adapter son véhicule en installant une boîte automatique, correspondant à 11 814,76 – 6 000 = 5 814,76 euros.
S’agissant des frais de véhicule adapté à calculer pour l’avenir, il y a lieu de retenir, selon les éléments fournis par Monsieur [X], la différence de prix de véhicule entre une BMW série 5 automatique et une BMW série 5 boîte manuelle (3 200 euros) au regard d’une fréquence de renouvellement de 7 ans en capitalisation par application du prix de l’euro de rente viagère du barème de la Gazette du palais de 2022 correspondant à l’âge de la victime au jour du renouvellement le 4 avril 2026, soit 46 ans, le premier véhicule ayant été acquis le 4 avril 2019, selon le calcul suivant : (3 200/7) x 34,822 = 15 918,63 euros,
soit un montant total de 5 814,76 + 15 918,63 = 21 733,38 euros.
En revanche, comme le souligne Monsieur [X], l’argument développé par la société Axa selon lequel il ne serait pas justifié de pérenniser l’indemnisation de ce différentiel au-delà du 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique serait prohibé sur le territoire de l’Union Européenne, sera rejeté, un tel argument restant purement prospectif.
Il sera, en conséquence, alloué à Monsieur [X] la somme de 21 733,38 euros à ce titre.
3.2. Les préjudices extra patrimoniaux
3.2.1. Temporaires
3.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Monsieur [X] demande l’allocation d’une indemnité de 17 518,20 euros, se prévalant des conclusions de l’expertise judiciaire, avec une base journalière de 28 euros.
La société Axa France Iard propose une base journalière de 25 euros.
En l’espèce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [X] (périodes d’hospitalisation et de rééducation à temps plein, limitations fonctionnelles liées à l’adaptation aux lésions et au retentissement psychologique, soins supports réalisés) et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l’expert.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [X] doit être liquidé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 27 septembre 2018 au 17 décembre 2018, soit pendant 81 jours : 28 euros x 81 jours = 2 268 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 18 décembre 2018 au 7 février 2019, soit pendant 51 jours : 28 euros x 75 % x 51 jours = 1 071 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel 60 % du 8 février 2019 au 1er juin 2021, soit pendant 844 jours : 28 euros x 60 % x 844 jours = 14 179,20 euros ;
soit un total de 17 518,20 euros.
La société Axa France Iard sera donc condamnée à lui payer une indemnité totale de 17518,20 euros.
3.2.1.2. Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [X] demande l’octroi d’une indemnité de 35 000 euros, compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, quand la société Axa France Iard propose la même somme avant réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, l’expert considère que les souffrances endurées étaient assez importantes, soit d’un niveau de 5 sur une échelle de 7, compte-tenu des lésions initiales subies par Monsieur [X], des soins et des troubles de l’adaptation.
Monsieur [X] a subi une fracture A1 des vertèbres T5/T6, des hospitalisations en réanimation, en service de neurochirurgie, à la clinique de Verdaich, une rééducation en cabinet libéral du 8 février 2019 jusqu’à la date de consolidation, des douleurs neuropathiques, des troubles de la sensibilité vésicale, de la spasticité, ainsi que de nombreux traitements médicamenteux lourds.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des troubles subis, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 35 000 euros.
3.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Monsieur [X] demande l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros, précisant qu’il a été immobilisé sur un lit d’hôpital pendant de longs mois avant de pouvoir peu à peu se verticaliser.
La société Axa France Iard propose l’allocation d’une indemnité totale de 2 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 2 sur une échelle de 7 jusqu’au 7 février 2019 qui a décru jusqu’à la consolidation, en prenant en considération les lésions initiales, l’absence de lésion cutanée, l’absence de lésion de déformation, la position correctrice pour lutter contre la spasticité.
La nature de ces lésions, la nécessité d’utiliser des dispositifs techniques tels que le fauteuil roulant, le verticalisateur, afin de permettre à Monsieur [X] d’être mobilisé et de se mouvoir, la durée écoulée jusqu’à la consolidation, justifient l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros en réparation de ce préjudice.
3.2.2. Permanents
3.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Monsieur [X] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 58 %, il sollicite une valeur du point de 4 500 pour ce taux, rappelant que lors de la consolidation, il était âgé de 41 ans, soit la somme de 261 000 euros.
La société Axa France Iard retient quant à elle une valeur du point de 3 640.
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 58 % en tenant compte des séquelles présentées, des atteintes des fonctions physiologiques, des douleurs neuropathiques, des troubles psychologiques séquellaires, du retentissement dans les conditions d’existence.
Au jour de la consolidation, soit le 2 juin 2021, Monsieur [X] était âgée de 41 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 232 290 euros en retenant une valeur de point de 4 005.
3.2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Monsieur [X] estime que ce préjudice est caractérisé par la tétraparésie qui vicie ses attitudes corporelles et gestuelles et qui se manifeste au quotidien lorsqu’il se déplace, lorsqu’il doit écrire. Il considère que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être inférieure à 3 000 euros.
La société Axa France Iard évalue ce poste de préjudices à un montant de 2 250 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique définitif qu’il évalue à 1,5 sur une échelle de 7 au regard de la dystonie, des adaptations des mouvements en lien avec les séquelles de la tétraparésie, précisant que pour la même argumentation, le docteur [K] a évoqué le qualificatif de “léger” soit 2/7.
La nature des lésions subies par Monsieur [X], la durée écoulée jusqu’à la consolidation, justifient l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros telle que réclamée par la victime en réparation de ce préjudice.
3.2.2.3. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Monsieur [X] fait valoir qu’il était très actif avant l’accident, qu’il faisait notamment plusieurs fois par semaine de la course à pied ainsi que du tennis, utilisant un dispositif connecté pour ses entraînements de course à pied et participant à des compétitions de demi-fond (marathons, trails) ainsi qu’à des compétitions de tennis. Il sollicite la somme de 40 000 euros à ce titre.
La société Axa France Iard fait observer que le préjudice d’agrément de Monsieur [X] est constitué et propose la somme de 5 000 euros à ce titre.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève une impossibilité de réaliser du trail et de la course à pied ainsi que des marathons et du tennis au regard des séquelles, qu’aujourd’hui, les activités d’agrément sont représentées par la marche, le gainage et le travail de la proprioception, qu’une démarche auprès d’Handisport semble souhaitable compte-tenu de l’importance de l’activité sportive dans l’équilibre du quotidien de Monsieur [X] et ajoute que, s’agissant de l’activité de piano, celle-ci est possible avec une gêne en relation avec les séquelles sur les membres supérieurs.
Au regard des justificatifs fournis par Monsieur [X] (résultats de compétition du trail des Crêtes et du trail des Cascades des 16 juin et 15 septembre 2018, classement tennis de Monsieur [X] 30/3 à [Localité 8] avant l’accident, classement marathon de [Localité 17] en septembre 2017, temps d’entrainement réalisé le 26 septembre 2018), il convient, dès lors, de l’indemniser au titre de ce préjudice à hauteur de 20 000 euros.
3.2.2.4. Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Il doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation spécifique.
Monsieur [X] invoque l’existence de complications lors de ses érections qui sont soit douloureuses, soit défaillantes, de complications liées à la tétraparésie et à la spasticité subséquente, outre des éjaculations décrites comme violentes ou douloureuses. Il réclame la somme de 30 000 euros.
Selon la société Axa France Iard, ce préjudice devrait être évalué à un montant total de 5 000 euros avant application du partage de responsabilité, soulignant que si la qualité des rapports est altérée, ces derniers demeurent possibles.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence de ce préjudice sous la forme de douleurs à l’éjaculation, d’érections douloureuses ou de dysérections, précisant qu’il est possible en outre de décrire en lien avec les séquelles une gêne dans la possibilité de reconstruire une vie familiale.
Compte-tenu des conclusions expertales et des complications de nature sexuelle présentées par la victime, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 10 000 euros.
3.2.2.5. Préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation dépend notamment de l’âge de la victime. Le préjudice d’établissement ne doit pas être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.
Monsieur [X] soutient qu’alors qu’il était marié et père de deux filles au moment de l’accident, son épouse l’a quitté, en partie en raison de sa situation de handicap. Il explique qu’il est aujourd’hui divorcé et dans l’impossibilité totale de se projeter, estimant qu’il n’est plus “une personne normale”. Il demande l’allocation de la somme de 15 000 euros.
Selon la société Axa France Iard, le préjudice d’établissement invoqué n’est pas complet, Monsieur [X] étant père de deux enfants, et que ce dernier ne peut trouver réparation qu’au titre de la perte de chance de réaliser un nouveau projet familial à la suite du départ de son épouse, proposant une somme de 5 000 euros à ce titre.
Au regard des séquelles subies liées à l’accident, Monsieur [X], père de deux filles, a cependant indéniablement perdu une chance de réaliser un nouveau projet de famille et ce poste de préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 8 000 euros.
Les provisions qui auront été versées à Monsieur [X] viendront en déduction des indemnités octroyées à ce dernier.
4. Sur les demandes accessoires
La société Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La société Axa France Iard, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 4 000 euros à Monsieur [O] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
DIT que Monsieur [O] [X] doit recevoir l’indemnisation intégrale de son préjudice subi à la suite de l’accident de circulation du 27 septembre 2018 ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance Axa France Iard de sa demande de contre-expertise ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Monsieur [O] [X],en deniers ou quittance et après imputation des débours de la CPAM de la Haute Garonne, la somme totale de 1 063 507,48 euros se décomposant comme suit :
— Frais divers : 16 429,87 euros,
— Assistance par tierce personne temporaire : 43 769 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 8 993 euros
— Assistance par tierce personne permanente : 285 232,97 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : 278 541,06 euros
— Incidence professionnelle : 80 000 euros
— Frais de véhicule adapté : 21 733,38 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 17 518,20 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— Souffrances endurées : 35 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 232 290 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— Préjudice d’agrément : 20 000 euros
— Préjudice sexuel : 10 000 euros
— Préjudice d’établissement : 8 000 euros
DIT que les provisions versées doivent venir en déduction du montant ainsi alloué à Monsieur [O] [X] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Monsieur [O] [X] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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