Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 avr. 2026, n° 26/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Anne CHAMBELLANT
N° RG 26/01490 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKK – Isolement
Monsieur [T] [Q]
né le 25 Décembre 1980 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 25 avril 2026 à
Par, Anne CHAMBELLANT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [T] [Q] ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [T] [Q] fait l’objet depuis le 22/04/2026 à 15h26 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE [Etablissement 1] le 25.04.2026, enregistrée le même jour à 12h46 ;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Vu les pièces du dossier;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [Z] [V], psychiatre, le 22/04/2026 à 15h26 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [W] [F] le 25/04/2026 à 10h07, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par une schizophrénie paranoïde avec antécédents de passage à l’acte avec transgression du cadre des soins et absence de respect des consignes, après une sortie de l’EDI la veille.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [T] [Q] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Anne CHAMBELLANT
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [T] [Q] le 25 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 25 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 25 Avril 2026
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Corps humain ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Titre ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction
- Préjudice moral ·
- Gauche ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Intervention ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Arme ·
- Police judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Roumanie ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution
- Espagne ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace économique européen ·
- Intervention ·
- Frais de santé ·
- Maladie ·
- Réglement européen ·
- Union européenne ·
- Etats membres
- Finances ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Indemnité de résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Allocation d'éducation ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Fait
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mécanique des sols ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.