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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00306 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7M5
N° MINUTE :
Notifications :
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me BROSSET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS VALIERE CORTEZ syndic de copropriété
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1072
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 18 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00306 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7M5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du Paris a assigné M. [G] [S] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande
— de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 mai 2025, publié le 23 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, sous les références Sages B214P02 volume 2025 S numéro 115,
— d’ordonner la radiation de ce commandement.
A l’appui de sa demande, le requérant expose être créancier de M. [G] [S] [P] et lui avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, mais n’avoir pas été en mesure de délivrer l’assignation dans les deux mois. Il expose devoir reprendre la procédure de saisie immobilière.
Seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] était représenté à l’audience du 13 novembre 2025.
M. [G] [S] [P], assigné à domicile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Selon l’article R. 311-11 du même code, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, aucune assignation n’a été délivrée à M. [G] [S] [P] dans les deux mois de la publication le 23 juin 2025 au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a intérêt à agir en vue de faire constater la caducité du commandement, dès lors qu’il entend engager une nouvelle procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [G] [S] [P].
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions susvisées de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [G] [S] [P] le 6 mai 2025 et publié le 23 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie de ce commandement ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
La Greffière La Juge de l’Exécution
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