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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJSZ
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 24/00185 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJSZ
==============
[K] [O]
C/
[Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[9]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[M] [O]
[B] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
[K] [O], en la personne des ses représenants légaux monsieur [O] [M] et madame [O] [B] demeurant [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [O] [B]
DÉFENDERESSE :
[Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mesdames [Y] [R] et [W] [U], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 06 janvier 2023, Mme [B] [O] et M. [M] [O] ont déposé auprès de la [10], une demande de prise en charge du handicap de leur fille, Mme [K] [O], née le 11 août 2016, y sollicitant notamment l’octroi d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap, d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », et d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par décision du 13 mars 2023, la [4] leur a attribué une allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 01 février 2023 au 31 juillet 2025 et un accompagnement d’élèves en situation de handicap mutualisé pour la période du 09 mars 2023 au 31 juillet 2025.
Par décision du 13 mars 2023, la [4] leur a refusé la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Le 16 juin 2023, Mme [B] [O] et M. [M] [O] ont déposé auprès de la [Adresse 11], une nouvelle d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par décision du 18 septembre 2023, la [4] leur a attribué une carte mobilité inclusion mention « priorité » sur la période du 14 septembre 2023 au 31 juillet 2025.
Par décision du 18 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’EURE-ET-LOIR leur a refusé la carte mobilité inclusion mention « stationnement », a rejeté la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et a rejeté la demande d’accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisée.
Par courrier du 14 mars 2024, Mme [B] [O] et M. [M] [O] ont contesté le refus d’attribution d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé.
Par décision du 15 mars 2024, la [4] a rejeté ce recours.
Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2024, Mme [B] [O] et M. [M] [O] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, Mme [B] [O] a demandé au tribunal d’accorder à sa fille, Mme [K] [O], un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé pour une durée de 12 heures.
Elle expose que sa fille souffre de troubles de l’attention et d’une dyslexie sévère qui sont à l’origine de ses difficultés pour lire et pour écrire. Elle estime que les aménagements mis en place par l’éducation nationale (une règle pour écrire, transmission de supports, dictée, élève tuteur) et l’aide de la maîtresse (écrire à sa place, reprendre les bases et refaire les exercices en duo) ne sont pas suffisants.
La [Adresse 12] a demandé au tribunal de constater que les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR du 14 mars 2024 sont conformes à l’application de la réglementation en vigueur, de rejeter la requête de Mme [B] [O] et M. [M] [O] et de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle estime que la situation scolaire de l’enfant ne nécessite pas un accompagnement soutenu et continu.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 pour être rendue par mise au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire.
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
En application de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
En vertu de l’article D. 351-16-1 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Il est précisé à l’article D.351-16-2 du même code que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
Enfin selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [K] [O] a besoin d’un accompagnement en classe pour pouvoir suivre sa scolarité. Le litige porte sur la mutualisation ou l’individualisation de cet accompagnement.
Scolarisée en CE1 à l’école primaire publique [6], l’enfant s’est vu notifier par la [13], le 10 mars 2023, une aide humaine mutualisée pour la période du 09 mars 2023 au 31 juillet 2025 sans détermination d’un quantum horaire. La mère indique à l’audience que sa fille bénéficie de six heures d’accompagnement par semaine.
La [Adresse 12] estime, sans autre précision, que « les données scolaire ne comportent pas d’indications correspondant à la compensation d’une AESH individuelle » (fiche de synthèse).
Selon le certificat médical du 06 janvier 2023, joint à la première demande, l’enfant souffre de troubles de l’humeur sévères se manifestant par des difficultés d’attention et de comportement, une agitation motrice, des troubles cognitifs et des difficultés de gestion émotionnelle.
Elle peut, sans difficulté et sans besoin d’aide humaine, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur et manipuler des objets. Elle est en revanche en difficulté, sans besoin d’aide humaine, pour se vêtir et se dévêtir, et assurer son hygiène. Les autres items n’ont pas été évalués.
Selon le certificat médical du 16 juin 2023, joint à la seconde demande, l’enfant a besoin d’être assistée pour s’orienter dans le temps et dans l’espace, et pour couper ses aliments, et parvient avec difficulté à maîtriser son comportement.
Ces éléments sont confirmés par le [5] pour l’année scolaire 2023/2024 qui indique que l’enfant ne peut, sans difficulté ou aide régulière, s’orienter dans le temps, mémoriser des données, écrire, organiser son travail et suivre des consignes. L’équipe pédagogique précise qu’elle « a du mal à raconter un avènement vécu de façon claire », à organiser sa pensée et à faire le lien entre graphème/phonème, qu’en outre sa lecture n’est pas acquise (fluence trois mots en une minute) et qu’elle a besoin de supports pour les lire les nombres.
Son bilan de compétence montre en effet qu’elle a un niveau GS/CP à l’oral, à l’écrit en lecture, et un niveau GS en calcul et raisonnement. Le suivi des acquis scolaires du semestre 2 indique quant à lui qu’elle n’a atteint qu’un item sur quatre en français et qu’un item sur trois en mathématiques.
Les difficultés rencontrées par l’enfant ont par ailleurs justifié la mise en place d’aménagements pédagogiques sur la base du plan personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire. Elle bénéficie ainsi de : lecture des consignes, segmentation des mots à lire, détail des tâches, l’aider à voir ce qui doit être mobilisé pour réaliser une tâche, utilisation de l’écriture [E] en taille 14, augmentation de la taille des interlignes et l’espacement des mots. Le [5] ajoute que l’aide scolaire est présente pour « reformuler les consignes, aider à l’attention, lui faire prendre des repères en classe (où se trouve le matériel, quoi utiliser, …), oser demander de l’aide, oser prendre la parole pour rendre [K] autonome quand elle est seule » et lui faire réviser les enseignements du CP.
Un suivi régulier auprès d’un orthophoniste et d’un psychomotricien a également été mis en place par ses parents.
Le bilan orthophonique du 09 janvier 2024 met ainsi en évidence « des difficultés persistantes tant en langage oral avec un manque de lexique en compréhension et en réception, qu’à l’écrit », « d’importantes difficultés à entrer dans la lecture et à mémoriser la correspondance graphème/phonème » et précise que « tous les graphèmes et graphies complexes ne sont pas encore reconnus, la lecture simple et complexe de syllabes n’est pas encore acquise et par la même de mots réguliers, irréguliers et d’un texte court » et qu’il « en va de même pour la transcription de syllabes et de mots qui n’est pas encore acquise chez [K] ».
Le bilan de psychomotricité du 27 juillet 2022 relève quant à lui une insécurité et une immaturité psychoaffective de l’enfant et la nécessité pour elle d’être étayée et valorisée pour aller jusqu’au bout de l’activité, malgré de bonnes capacités psychomotrices, et une attention et une concentration correctes.
Il est donc incontestable que Mme [K] [O] a un niveau scolaire en deçà de sa classe d’âge et est confrontée à d’importantes difficultés dans le suivi de sa scolarité du fait de sa pathologie ce qui impose qu’elle soit effectivement accompagnée pour se mettre au travail, s’organiser, rester concentrée et pour l’aider dans la lecture et la prise de notes.
Cependant, le [5] ne mentionne pas que cette aide scolaire doit être individualisée. Dans les perspectives pour l’année, il est seulement proposé la mise en œuvre de nouveaux aménagements et prévu que l’enfant « ira en CE2 avec la poursuite des aménagements et de l’accompagnement humain ».
De même, si le compte-rendu de réunion de l’équipe éducative de l’école [7] constate qu’il est « compliqué d’accompagner [K] tout au long de la journée afin qu’elle continue à progresser », il est simplement sollicité une « augmentation du nombre d’heures d’AESH » sans préconisation d’une aide humaine individualisée.
Enfin, les bilans précités des professionnels de santé qui suivent l’enfant ne recommandent pas la mise en place d’une aide humaine individualisée ; le bilan orthophonique préconisant uniquement de mettre en place « un PAP (plan d’accompagnement personnalisé) à l’école, afin d’aider au mieux [K] dans la poursuite de sa scolarité et l’aider à surmonter ses difficultés ».
Aucun des éléments versés aux débats ne conclut donc à la nécessité d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap invidualisé. Il est seulement fait état de la nécessité d’une présence plus fréquente de l’accompagnante ce qui est possible dans le cadre d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap mutualisé.
Il sera en effet rappelé que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées détermine seulement les activités principales de l’aide humaine mutualisée, sans préciser de quotité horaire nécessaire. Il revient en effet à l’équipe pédagogique de déterminer quand cette aide est la plus pertinente et les plages horaires dédiées à l’élève en difficulté.
Dès lors, Mme [B] [O] et M. [M] [O] seront déboutés de leur demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [O] et M. [M] [O], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [B] [O] et M. [M] [O] de leur demande d’attribution d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé ;
CONDAMNE Mme [B] [O] et M. [M] [O] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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