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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 11 sept. 2025, n° 18/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ S.A. CAMCA ASSURANCE, Société MAS TOULOUSAIN |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 18/00860 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NIWU
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame DURIN.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [T] [B]
né le 25 Janvier 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [D] épouse [B]
née le 02 Mars 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEFENDERESSES
S.A. CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Société MAS TOULOUSAIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SELARL [G] ET ASSOCIES en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 185
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 15 novembre 2011, Mme [F] [D] épouse [B] et M. [T] [B] (ci-après les époux [B]) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS LE MAS TOULOUSAIN par lequel ils lui confiaient la construction d’une maison d’habitation sur leur terrain sis [Adresse 5] à [Localité 4] (31) pour un prix forfaitaire de 172 300 euros TTC.
LA CAMCA est l’assureur Dommages Ouvrages et Responsabilité Civile Décennale de la SAS LE MAS TOULOUSAIN.
Selon les termes du contrat, la durée d’exécution des travaux était fixée à 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, soit une réception le 20 avril 2013.
Dénonçant plusieurs désordres, les époux [B] ont saisi le juge des référés afin de les faire judiciairement constatés.
Par ordonnance du 29 novembre 2013, le juge des référés de [Localité 8] a ordonné une expertise judiciaire du chantier et désigné M. [W] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 22 juillet 2014 et a préconisé la réalisation d’une étude de sol.
Suivant ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés de [Localité 8], saisi par les époux [B], a ordonné la communication sous astreinte du rapport d’étude de sol ainsi qu’un complément d’expertise, toujours confié à M. [W], afin de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés. Celui-ci a déposé son rapport le 24 juillet 2015.
Suivant jugement du 17 mars 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la SAS LE MAS TOULOUSAIN en liquidation judiciaire et a désigné Me [Z] [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Par un arrêt du 22 août 2016, rendu à la suite d’un appel interjeté par les époux [B] contre un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 10 décembre 2015, la cour d’appel de Toulouse a condamné la CEGI, garant de l’achèvement de l’immeuble, et la CAMCA, assureur de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, à payer aux époux [B] les sommes suivantes:
— 65 032,80 € au titre des travaux de reprise,
— 24 110,49 € en indemnisation des dépassements de prix nécessaires à l’achèvement de la construction,
— 74 545,94 € en indemnisation des pénalités de retard,
— 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Les époux [B] ont pris possession de leur maison le 13 octobre 2016 et ont effectué entre 2016 et 2018 quatre déclarations de sinistre auprès de la CAMCA.
Par actes en date du 2 mars 2018, les époux [B] ont fait assigner la SAS LE MAS TOULOUSAIN, représentée par son mandataire liquidateur, et la CAMCA, aux fins d’être indemnisés des préjudices découlant des désordres.
Suivant ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés de [Localité 8], saisi par les époux [B], a ordonné une expertise judiciaire des désordres et désigné M. [N] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du rapport de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Après extension de sa mission par ordonnance du juge des référés du 7 décembre 2022 à la suite de l’apparition de nouveaux désordres, l’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été ordonnée le 6 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience, tenue en formation collégiale du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Par note en délibéré du 2 septembre 2025, le tribunal a recueilli l’observation des parties quant à l’irrecevabilité soulevée d’office des demandes de fixation au passif contre la société LE MAS TOULOUSAIN, à l’égard de laquelle une procédure collective a été ouverte avant la délivrance de l’assignation, sauf ordonnance du juge commissaire saisi dans le cadre de la vérification du passif et qui renverrait les parties à saisir le juge du fond.
Par note en délibéré autorisée en date du 2 septembre 2025, le conseil des époux [B] a produit l’ordonnance statuant sur contestation en matière de créance rendue par le tribunal de commerce du 22 juin 2018.
Par note en délibéré autorisée en date du 3 septembre 2025, le conseil de Me [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LE MAS TOULOUSAIN a rappelé que la procédure collective de la Société LE MAS TOULOUSAIN auprès de la SELARL [G] & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire de cette société avait été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, les époux [B] sollicitent du tribunal de:
— fixer à la date du 13 octobre 2016 la réception tacite de l’immeuble et, subsidiairement, fixer au
13 octobre 2016 la réception judiciaire de l’immeuble,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE MAS TOULOUSAIN la somme de 63 888,96 euros au titre des travaux de reprise,
— condamner in solidum Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, et la SA CAMCA ASSURANCE à leur payer la somme de 63 888,96 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 20 octobre 2023 et la date du jugement,
— débouter la SA CAMCA ASSURANCE de sa demande de déduction de la somme de 4 498,01
euros versée suivant quittance subrogative du 17 mai 2017,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE MAS TOULOUSAIN la somme de 14 600 euros en réparation du préjudice de jouissance sous réserve de réactualisation,
— condamner in solidum Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, et la SA CAMCA ASSURANCE à leur payer une somme de 14 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, sous réserve de réactualisation,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE MAS TOULOUSAIN la somme de 7 000
euros en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, et la SA CAMCA ASSURANCE à leur payer une somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— débouter Me [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la SA CAMCA ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, et la SA CAMCA ASSURANCE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 7 868,21 euros ainsi qu’à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, les époux [B], sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, font état des désordres relevés dans le rapport d’expertise de M. [N], évoquant 15 désordres dont 12 qu’ils estiment imputables à la SAS LE MAS TOULOUSAIN et pour lesquels ils indiquent avoir engagé des travaux de reprise pour un montant de 63 888,96 euros. Ils font également valoir un préjudice de jouissance évalué à 14 600 euros et un préjudice moral évalué à 7 000 euros. Sur le fondement des articles L.241-1 et L.242-1 du code des assurances, ils demandent que la SA CAMCA ASSURANCE soit également condamnée à l’indemnisation de ces préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, sollicite du tribunal de:
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées à son encontre,
— Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevables les demandes formées au titre des préjudices immatériels non déclarés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LE MAS TOULOUSAIN,
— Condamner la SA CAMCA ASSURANCES à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner les époux [B] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, fait valoir, sur le fondement de l’article L.622-21 du code de commerce, que les actions en justice se déroulant à l’encontre d’une société au bénéfice de laquelle une procédure de liquidation judiciaire est ouverte sont en principe interrompues par l’ouverture de cette procédure lorsqu’elles visent au paiement d’une somme d’argent et non à une simple inscription de la créance au passif de la société. Il en conclut, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, que les demandes formées par les époux [B] contre lui, ès-qualités, sont irrecevables. A titre subsidiaire, il fait valoir, sur le fondement de l’article L.622-24 du code de commerce, que les préjudices immatériels dont se prévalent les époux [B] ne figurent pas sur leur déclaration de créance, et en déduit également leur irrecevabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la SA CAMCA ASSURANCES sollicite du tribunal de:
— limiter sa garantie à l’indemnisation de la somme de 45 571,48 euros en réparation des dommages de nature décennale,
— débouter les époux [B] du surplus de leurs demandes,
— en cas de condamnation à l’indemnisation de dommages immatériels, l’autoriser à opposer sa franchise contractuelle à l’assurée et aux tiers,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice des époux [B],
— ordonner la distraction des dépens au profit de la SELAS [K] CONSEIL, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA CAMCA ASSURANCES fait valoir que les travaux de reprise qu’évoquent les époux [B] s’élèvent en fait à la somme totale de 51 152,28 euros TTC, et qu’il faut encore déduire de ce montant la somme de 4 498,01 euros qu’elle a versée aux époux [B] lors de l’instruction amiable du sinistre. Concernant les préjudices immatériels, elle les conteste en leur principe ainsi qu’en leur quantum, et souligne en outre que le préjudice moral est couvert par l’indemnisation du préjudice de jouissance. Enfin, elle oppose sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances sa franchise contractuelle. Elle en conclut ainsi que sa condamnation à garantie ne saurait excéder la somme de 45 571,48 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Selon information accessible tant aux parties qu’au tribunal, tel qu’indiqué par le conseil de la SELARL [G] & ASSOCIES, la SAS LE MAS TOULOUSAIN n° RCS 337 849 442, numéro figurant sur le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan (pièce n°19 DEM), est radiée d’office depuis le 20 janvier 2025, conséquence du jugement clôturant pour insuffisance d’actifs les opérations de liquidation judiciaire. En conséquence, toute demande ou recours à l’égard de cette société ou de Me [G] ès-qualités de liquidateur sont irrecevables.
Sur la réception tacite de l’ouvrage
L’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit une réception des travaux constatée par écrit.
Toutefois, les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite sous réserve que le maître de l’ouvrage témoigne d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage (prise de possession des lieux, règlement du prix et pas de réclamation formulée).
En l’espèce, les époux [B] sollicitent de fixer la date de réception tacite de l’ouvrage au 13 octobre 2016, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs et s’expliquent par leur prise de possession des lieux à cette date ainsi que le réglement intégral des travaux résultant de leur contrat de construction de maison individuelle.
Par conséquent, les consorts [B] ayant manifesté leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage à cette date, la réception tacite de l’ouvrage sera fixée au 13 octobre 2016.
Sur les désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code précise qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Le respect des exigences légales ou réglementaires ne fait pas obstacle à cette responsabilité.
L’article 1792-4-1 du même code limite la responsabilité et la garantie résultant des articles 1792 à 1792-4 à dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur le désordre n°1 : dysfonctionnement de la VMC
L’ensemble des parties reconnaît que ce désordre est de nature décennale et s’accorde également sur le coût des travaux de reprise à hauteur de 1 950,08 euros TTC, tel que cela est préconisé par l’expert.
Il est également reconnu que ce désordre relève de la responsabilité de la SAS MAS TOULOUSAIN, en charge de la construction de la maison, et que cette dernière est garantie intégralement à ce titre par son assureur décennal, la CAMCA.
Par conséquent, la CAMCA sera condamnée à payer la somme de 1 950,08 euros aux époux [B] au titre du désordre n°1.
Sur le désordre n°2 : dysfonctionnement du plancher chauffant
L’ensemble des parties reconnaît que ce désordre est de nature décennale. La CAMCA propose la somme de 7 757,96 euros TTC correspondant au chiffrage minimal retenu par l’expert et au vu du devis Actif PR n°1857 du 6/07/2023.
Les époux [B] demandent la somme supplémentaire de 12 221 euros correspondant au devis Actif PR n°1864 du 6/07/23 également.
Or à la lecture du rapport d’expertise, il appert que le devis Actif PR n°1857 du 6/07/2023 “vise à la dépose de la pompe à chaleur et le remplacement de collecteurs.” L’expert indique que “si les défauts de circulation dans la chambre n°3 et/ou dans le bureau étaient liés à un défaut d’alimentation des eaux, plutôt qu’à leur absence complète, cette solution permettrait une remise en l’état de l’installation sans recours à une solution destructrice, et vient en traitement d’une origine potentielle des dysfonctionnements constatés”.
Quant au devis Actif PR n°1864 du 6/07/23, l’expert note que “ce devis concerne plutôt une intervention dans un second temps, dans le cas où l’intervention prévue au devis examiné précédemment ne suffirait pas pour permettre de rétablir un bon fonctionnement du plancher chauffant dans le bureau et la chambre n°3. Il a été établi pour un montant de 12 221 euros que nous citerons pour établir la fourchette supérieure du coût des travaux de réparation – il est possible que l’intervention ne soit pas nécessaire ou qu’elle ne concerne finalement qu’une seule de ces deux pièces.”
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, par la condamnation des responsables au versement de dommages-intérêts réparant le préjudice subi, sans qu’il résulte pour lui ni perte, ni profit.
Au regard des éléments susmentionnés et de l’incertitude pesant sur la nécessité d’effectuer dans un second temps les travaux mentionnés dans le devis Actif PR n°1864, le tribunal retient la solution de remise en état présentée devant le devis PR n°1857 du 6/07/2023.
Par conséquent, il convient de retenir le chiffrage de 7 757,96 euros TTC.
Il est également reconnu que ce désordre relève de la responsabilité de la SAS MAS TOULOUSAIN, en charge de la construction de la maison, et que cette dernière est garantie intégralement à ce titre par son assureur décennal, la CAMCA.
Par conséquent, la CAMCA sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 7 757,96 euros TTC au titre du désordre n°2.
Sur le désordre n°3 : joints de carrelage plus sombres dans la zone cuisine
Le tribunal prend acte que les demandeurs ne formulent aucune demande à ce titre.
Sur le désordre n°4 : dysfonctionnement du réseau eaux usées et eaux vannes et question sur la présence d’un évent
L’ensemble des parties reconnaît que ce désordre est de nature décennale et s’accorde également sur le coût des travaux de reprise à hauteur de 11 852,50 euros TTC, outre les travaux intérieurs consécutifs pour un montant de 3 223 euros TTC, tel que cela est préconisé par l’expert, soit un total de 15 075,50 euros TTC.
Il est également reconnu que ce désordre relève de la responsabilité de la SAS MAS TOULOUSAIN, en charge de la construction de la maison, et que cette dernière est garantie intégralement à ce titre par son assureur décennal, la CAMCA.
Par conséquent, la CAMCA sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 15 075,50 euros au titre du désordre n°4.
Sur le désordre n°5 : défaut de fermeture des portes
Ce désordre est causé par un défaut de réglage qui empêche la bonne fermeture des portes dans les chambres n°1 et 5. D’après l’expert judiciaire, il s’agit d’un désordre mineur, qui n’a pas de caractère évolutif ni d’incidence sur la solidité ou la stabilité de l’ouvrage dans son ensemble, mais qui empêche la fermeture des portes et leur bon usage.
Au regard de l’absence de gravité de ce désordre, celui-ci n’est pas de nature décennale.
Contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs dans leurs dernières écritures, la CAMCA n’accepte pas de prendre en charge le coût de réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 082,79 euros TTC, tel que cela est préconisé par l’expert.
La demande à l’encontre de la CAMCA sera rejetée au regard de l’absence de nature décennale du désordre.
Sur les désordres n°6, n°12, n°13, n°14 et n°15 : non conformité de la charpente, de la couverture et de la zinguerie
L’ensemble des parties reconnaît que ce désordre est de nature décennale et s’accorde également sur le coût des travaux de reprise à hauteur de 25 285,95 euros TTC, tel que cela est préconisé par l’expert.
Il est également reconnu que ce désordre relève de la responsabilité de la SAS MAS TOULOUSAIN, en charge de la construction de la maison, et que cette dernière est garantie intégralement à ce titre par son assureur décennal, la CAMCA.
Par conséquent, la CAMCA sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 25 285,95 euros au titre des désordres n°6, 12, 12, 14 et 15.
Sur le désordre n°7 : grille de défense rouillée
Le tribunal prend acte que les demandeurs ne forment aucune demande à ce titre.
Sur le désordre n°8 : carreaux cassés dans le garage
Le tribunal prend acte que les demandeurs ne forment aucune demande à ce titre.
Sur les désordres n°9 et 10 : dysfonctionnement des douches à l’italienne et dégat des eaux dans la salle de bains à l’étage
Le tribunal prend acte que les désordres ont été réparés et que les demandeurs ne forment aucune demande à ce titre.
Sur le désordre n°11 : fissurations multidirectionnelles de la dalle et de la sous face du balcon
Le tribunal prend acte que les désordres ont été réparés et que les demandeurs ne forment aucune demande à ce titre.
*
La CAMCA est donc débitrice à l’égard des époux [B] au titre des travaux de reprise des sommes suivantes:
— 1 950,08 euros TTC au titre du désordre n°1 (dysfonctionnement de la VMC);
— 7 757,96 euros TTC au titre du désordre n°2 (dysfonctionnement du plancher chauffant);
— 15 075,50 euros TTC au titre du désordre n°4 (dysfonctionnement du réseau eaux usées et eaux vannes et question sur la présence d’un évent), en ce compris les travaux intérieurs consécutifs;
— 25 285,95 euros TTC au titre des désordres n°6 – 12 13 14 et 15 (non conformité de la charpente, de la couverture et de la zinguerie)
soit un total de : 50 069,49 euros TTC.
La CAMCA demande à ce que la somme de 4 498,01 euros au titre de la quittance subrogative du 17 mai 2017 soit déduite de la somme due au motif qu’elle est relative à l’absence d’évent. Or, il ressort de ce document que l’indemnité définitive due visait à remédier au dommage garanti “infiltration d’eau en plafond de la chambre 2 du rez-de-chaussée.” Il n’y a donc pas lieu de la déduire de l’indemnité due au titre du désordre n°4. La demande de la CAMCA à ce titre sera rejetée.
La somme de 50 069,49 euros sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 20 octobre 2023 jusqu’à la date du jugement.
Sur les préjudices immatériels
L’article L112-6 du code des assurances prévoit que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, les époux [B] considèrent qu’il ont subi un préjudice de jouissance résultant de l’inconfort lié aux dysfonctionnements de la VMC dans plusieurs pièces de la maison, du plancher chauffant dans deux pièces (bureau et chambre n°3), du système d’eaux usées qui entraîne des odeurs dans la cuisine, la chambre n°1 et la salle de bain, de la fermeture des portes des chambres n°1 et 5 et des douches à l’italienne à l’étage. Ils demandent la somme de 1 euro par jour par source d’inconfort (soit 5 euros par jour), soit la somme de 14 600 euros, sous réserve de réactualisation.
La CAMCA considère que ce préjudice n’est pas justifié dans son quantum ni dans leur principe.
S’il est reconnu que la maison est habitée depuis la prise de possession des lieux le 13 octobre 2016, pour autant, ces désordres ont causé un préjudice de jouissance partiel pour les époux [B] lesquels n’ont pas pu profiter d’une jouissance paisible depuis presque 9 ans.
Au regard des conséquences de ces désordres, telles qu’évoquées par les demandeurs, il convient de leur allouer la somme de 500 euros par an, soit un total de 4 500 euros (9 x 500).
La CAMCA sera donc condamnée à leur payer cette somme.
Sur le préjudice moral
Les époux [B] arguent qu’ils ont dû supporter les tracasseries d’une procédure judiciaire et que la SAS LE MAS TOULOUSAIN a fait preuve de peu de professionnalisme.
Il est incontestable que les époux [B] ont subi un préjudice moral caractérisé par la très longue procédure judiciaire laquelle a nécessairement engendré des tracas.
Il leur sera donc alloué la somme de 3 000 euros à ce titre et la CAMCA condamnée à leur payer ce montant.
Sur la franchise de la CAMCA
S’agissant d’une couverture facultative d’assurance, la CAMCA sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la CAMCA sera tenue aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable que les époux [B] conservent la charge des frais qu’ils ont dû exposer pour leur défense. KA
Partie tenue aux dépens, la CAMCA sera condamnée à leur payer la somme de 8 000 euros.
Toute autre demande à ce titre sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevables tous recours ou demande dirigés à l’encontre de Me [G] ès-qualités de liquidateur-mandataire de la SAS LE MAS TOULOUSAIN ;
FIXE la date de réception de l’ouvrage au 13 octobre 2016 ;
CONDAMNE la SA CAMCA ASSURANCE, ès-qualités d’assurance dommages ouvrage et d’assureur décennal de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, à payer à Mme [F] [D] épouse [B] et M. [T] [B] les sommes de :
— 1 950,08 euros TTC au titre du désordre n°1 (dysfonctionnement de la VMC);
— 7 757,96 euros TTC au titre du désordre n°2 (dysfonctionnement du plancher chauffant);
— 15 075,50 euros TTC au titre du désordre n°4 (dysfonctionnement du réseau eaux usées et eaux vannes et question sur la présence d’un évent), en ce compris les travaux intérieurs consécutifs;
— 25 285,95 euros TTC au titre des désordres n°6, n°12, n°13, n°14 et n°15 (non conformité de la charpente, de la couverture et de la zinguerie);
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT01 depuis le 20 octobre 2023 jusqu’à la date du jugement ;
DEBOUTE Mme [F] [D] épouse [B] et M. [T] [B] du surplus de leur demande au titre des travaux de reprise;
CONDAMNE la SA CAMCA ASSURANCE, ès-qualités d’assurance dommages ouvrage et d’assureur décennal de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, à payer à Mme [F] [D] épouse [B] et M. [T] [B] la somme de 4 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
CONDAMNE la SA CAMCA ASSURANCE, ès-qualités d’assurance dommages ouvrage et d’assureur décennal de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, à payer à Mme [F] [D] épouse [B] et M. [T] [B] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [F] [D] épouse [B] et M. [T] [B] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et moral ;
AUTORISE la SA CAMCA ASSURANCE, représentée par la SA CEGC en sa qualité de délégataire de gestion, ès-qualités d’assurance dommages ouvrage et d’assureur décennal de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers ;
CONDAMNE la SA CAMCA ASSURANCE, ès-qualités d’assurance dommages ouvrage et d’assureur décennal de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, à payer aux époux [B] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA CAMCA ASSURANCE, ès-qualités d’assurance dommages ouvrage et d’assureur décennal de la SAS LE MAS TOULOUSAIN, aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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