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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2026, n° 23/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT du 6 mai 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00691 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FPN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [I] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs :
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [2] a saisi la présente juridiction tendant à l’inopposabilité de la décision du 3 mai 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un taux d’incapacité de 17% suite à la maladie professionnelle N°57 dont son salarié, Mme [S] [G] [B].
Le tribunal a mis en œuvre une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N] à laquelle les parties ont pu faire valoir leurs arguments médicaux.
À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars .
La SAS [2], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— d’écarter le rapport d’expertise établi par le Docteur [N];
— juger inopposable le taux socio-professionnel à 2% et de juger opposable le taux d’incapacité de sa salariée à 3% outre l’exécution provisoire
La [3], représentée par une inspectrice juridique, sollicite le rejet des demandes de la société requérante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est rappelé que les parties ont été invitées à se présenter ou à faire valoir leurs arguments médicaux lors de la consultation préalable du 18 décembre 2025.
Le médecin conseil de la caisse était présent lors cette consultation et le médecin conseil de la société avait envoyé un avis médicolégale-légal.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [N] que l’examen de la salariée montre une limitation moyenne en passif de tous les mouvements de l’épaule gauche résultant de la tendinopathie non rompue non calcifiante de cette même épaule. Selon le barème du chapitre 1 1 2 Atteinte des fonctions articulaires épaules limitation moyenne de tous les mouvements: 15% non dominant, taux proposé 15% médical;
Le rapport est clair, argumenté, et dénué de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [N] et, en conséquence, de déclarer inopposable à la société requérante le taux de 15% pour les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [S] [G] [B].
Le surplus des demandes et des prétentions des parties est rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [2] , qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [N] du 18 décembre 2025;
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [N] du 18 décembre 2025,
DÉCLARE opposable à la SAS [2] le taux d’incapacité permanente partielle de 15% résultant de la maladie professionnelle de Mme [S] [G] [B];
REJETTE le surplus des demandes et des prétentions des parties;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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