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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 10 oct. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 10 Octobre 2025
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YDO
N° Minute : 25/592
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Fanny MICHEL, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [C] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Muriel MERAND, avocat,
Monsieur [E] [X] assisté de son curateur l’ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 34
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Lisbeth ANDREU de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 23 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [C] [B], en date des 11 et 31 juillet 2025, de Madame [C] [O], Monsieur [E] [X], assisté de son curateur, l’ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 34, et Madame [N] [D], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 19 août 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Madame [N] [D], régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [C] [O], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 23 septembre 2025 lors de laquelle Madame [C] [B] et Madame [C] [O] ont repris leurs demandes et lors de laquelle Monsieur [E] [X] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [C] [B] expose être propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5] [Localité 1] au sein d’un immeuble en copropriété. Elle indique avoir constaté un dégât des eaux dans son bien provenant d’un logement occupé par Monsieur [E] [X] et dont Madame [C] [O] est propriétaire. Elle fait valoir que, malgré la réalisation de travaux de remise en état, les infiltrations d’eau persistent.
Ces allégations sont corroborées par les rapports d’expertise amiable en date des 15 novembre 2022 et 11 mai 2023 mentionnant l’existence de désordres relatifs à des infiltrations d’eau généralisées ainsi que par les échanges entre les parties.
Madame [C] [O] et Monsieur [E] [X] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX02], [Localité 13]. : 06.62.72.95.57, Mèl : [Courriel 12],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6]) en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées, afin de recueillir les explications et de se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission,
Visiter l’immeuble,
Déterminer la nature et l’origine des désordres affectant le logement de Madame [C] [B],
Décrire les infiltrations observées et leur importance,
Donner un avis technique sur la nature et l’origine des infiltrations, en précisant leur conséquence et les éventuelles aggravations,
Indiquer les travaux nécessaires à remédier aux infiltrations et désordres constatés et leurs conséquences dommageables, ainsi que toute mesure conservatoire utile,
Chiffrer le coût de ces réparations et de préciser les délais prévisibles d’exécution,
Fournir tous les éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
.fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [C] [B] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] avant le 10 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 10 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [C] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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