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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 déc. 2024, n° 24/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01391 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WT
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [J] [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1980
de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 06 juin 2024 déposée au greffe le 14, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de céans d’une action dirigée contre Monsieur [W] [J] [H] [F], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 07 septembre 2021 et l’exigibilité de plein droit ;
— subsidiairement et à défaut prononcer la résiliation ;
En conséquence
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 14.666,25€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an sur la somme de 13.788,24€ à compter du 06 mai 2024, jusqu’à règlement effectif, capitalisés chaque année outre la somme de 878,02€ avec les intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024 ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que, selon contrat du 07 septembre 2021, elle a consenti à Monsieur [W] [J] [H] [F] un crédit amortissable pour un montant de 17.000€ remboursable en 60 mensualités de 320,50 € chacune, moyennant un taux de 3,51%.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur a signé le contrat électroniquement ; qu’il n’a plus respecté ses obligations de remboursement de sorte qu’une première mensualité échue impayée se situe au 10 janvier 2023 ; qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 06 septembre 2023 sollicitant le règlement de l’intégralité des sommes dues.
Lors l’audience qui s’est tenue le 08 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
Bien qu’assigné par acte du 06 juin 2024 remis par dépôt à l’étude, Monsieur [W] [J] [H] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur demande principale en paiement du prêt :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat prêt personnel, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de crédit personne acceptée électroniquement par le défendeur le 07 septembre 2021, portant sur un montant de 17.000€ remboursable en 60 mensualités de 320,50€ chacune, sans assurance, moyennant un taux débiteur de 4,96% l’an,
— une fiche de renseignements mentionnant les ressources et charges de l’emprunteur signée électroniquement,
— des pièces annexes portant sur la copie de la pièce d’identité du débiteur, un bulletin de paie d’août 2021, la copie du contrat de travail en langue allemande, une quittance de loyer de 950€,
— la fiche de conseil assurance emprunteur, la notice d’information relative au contrat d’assurance, les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, le mandat de prélèvement accompagné d’un RIB,
— la preuve de la consultation du FICP réalisée le 23 septembre 2021 comportant la clef de la Banque de France,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement, une fiche explicative,
— le récapitulatif des consentements témoignant de la signature électronique des documents susmentionnés ainsi que les documents témoignant de la validité de la signature,
— le tableau d’amortissement afférent au prêt mentionnant des mensualités avec assurance dont une première de 289,05€ et les suivantes de 335,21€ exception faite de celles de février à avril, octobre et novembre 2022 ainsi que février et mars 2023, mentionnant un déblocage des fonds le 24 septembre 2021,
— l’historique du compte mentionnant un déblocage des fonds le 24 septembre 2021 et un premier impayé au 10 janvier 2023,
— le décompte de la créance portant sur une somme totale de 14.666,26€, dont 10.975,23€ de capital restant dû et 878,02€ d’indemnité légale, 1.780,57€ de mensualités échues impayés reportées et 1.032,44€ de mensualités échues impayées,
— la mise en demeure du 17 août 2023 en recommandé, l’enjoignant de régler la somme de 1.059,25€ au titre des mensualités échues impayées dans un délai de dix jours faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée et celle du 06 septembre 2023 réclamant l’intégralité des sommes dues soit 14.666,25€, en recommandé avec accusé de réception.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement menées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée consécutivement au plan remonte au mois d’octobre 2022, étant rappelé que les reports de paiement constituent un report artificiel du délai de forclusion et ne valent pas paiement.
La présente action ayant été poursuivie par demande du 06 juin 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [W] [J] [H] [F] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En outre, il convient de souligner que les sommes dues par la partie défenderesse sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Il sera relevé que les conditions et modalités de résiliation fixées par le contrat ont été respectées de sorte que sa résiliation est régulièrement intervenue consécutivement au courrier recommandé du 06 septembre 2023.
Or, le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, à la lecture du décompte et des pièces produites, la créance de la société demanderesse doit être arrêtée comme suit :
— le capital restant à la date de la déchéance du terme : 10.975,23€
— mensualités échues impayées : 1.032,44+1.780,57 = 2.813,01€
Soit un total 13.788,24€.
En conséquence, Monsieur [W] [J] [H] [F] doit être condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13.788,24€ au titre du contrat de prêt litigieux augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,96% sur la somme de 10.975,23€ à compter du 06 septembre 2023.
Par ailleurs, en application des articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’article 1231-5 du Code civil, peut être égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, en l’absence d’éléments sur la situation du débiteur, il n’y a pas lieu réduire le taux de l’indemnité de résiliation sollicitée par la société demanderesse, étant précisé que cette indemnité est expressément prévue au paragraphe « défaillance de l’emprunteur ».
Monsieur [W] [J] [H] [F] doit être condamné, à la lecture de ce paragraphe, à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10.975,23 x 8% = 878,02€.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code Civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée par la banque au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [W] [J] [H] [F] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de rejeter sa demande formée à l’encontre de Monsieur [W] [J] [H] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [W] [J] [H] [F] au titre du contrat de prêt du 07 septembre 2021 ;
CONSTATE que la résiliation du contrat est intervenue le 06 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] [H] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13.788,24€ (treize mille sept cent quatre-vingt-huit euros et vingt-quatre cts) au titre du contrat de prêt litigieux augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,96% sur la somme de 10.975,23€ à compter du 06 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] [H] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 878,02€ (huit cent soixante-dix-huit euros et deux cts) au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée à l’encontre de Monsieur [W] [J] [H] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] [H] [F] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande formée à l’encontre de Monsieur [W] [J] [H] [F] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 décembre 2024, par Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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