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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCRT
88M
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCRT
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [V] [D]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 20 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le 04 Mai 1968 à SARCELLES (VAL-D’OISE)
74 rue Jean Louis Faure
33220 SAINTE FOY LA GRANDE
comparant en personne assisté de Mme. [E] [H], en qualité de fille de Monsieur [V] [D]
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [V] [D] le 17 février 2023 aux fins de renouvellement d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 30 juin 2023, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Monsieur [V] [D] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 mars 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [V] [D] a, par lettre recommandée du 19 avril 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [D] présent, accompagné de sa fille indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui renouveler l’allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont il bénéficiait depuis 2010.
Il expose que depuis dix années son état de santé ne fait que se dégrader, expliquant avoir mis plusieurs mois à remarcher après son opération d’une hernie discale paralysante et qu’il souffre encore régulièrement au niveau du nerf sciatique, ne pouvant pas porter de charges lourdes et ressentant des crampes aux pieds, devant utiliser une canne pour ses déplacements avec un périmètre de marche limité à 400 mètres. Il ajoute ne pas pouvoir maintenir une position assise plus de 20 minutes, ayant des difficultés pour conduire une voiture avec une boîte manuelle. Il déclare souffrir également d’acouphènes et d’hyperacousie invalidante, expliquant vivre en confinement depuis dix ans, sans vie sociale ni affective, car tous les sons de la vie quotidienne lui sont insupportables (par exemple, le bruit de la douche, de la vaisselle expliquant manger dans des assiettes en carton) et qu’il ne peut donc plus regarder la télévision, ni écouter de la musique. Ainsi, il indique ne plus sortir de chez lui, seulement pour faire ses courses avec des filtres auditifs, mais qu’il peut ressentir des vertiges en cas de bruits violents.
Monsieur [V] [D] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et ses écritures dans lesquelles elle sollicite le rejet de la requête de Monsieur [V] [D], exposant sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Monsieur [V] [D] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision ses douleurs au niveau du membre inférieur gauche et au niveau du dos, son syndrome anxiodépressif réactionnel, relevant que le dernier audiogramme montre une perte auditive de 19 dB à l’oreille droite et 20 dB à l’oreille gauche avec des acouphènes. Elle indique que le certificat médical fait état d’une difficulté dans ses déplacements avec l’utilisation d’une canne, sans besoin d’accompagnement, d’une hyperacousie occasionnant un isolement social et familial, une difficulté modérée pour faire les courses et assurer les tâches ménagères, mais aucune difficulté, ni d’incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle relève que Monsieur [V] [D] est sans emploi depuis le 1er septembre 2010, sans aucune démarche d’insertion professionnelle et que sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [S], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [S] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 20 mai 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invité à formuler ses observations, Monsieur [V] [D] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCRT
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [V] [D] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte du certificat médical du Docteur [G] en date du 6 février 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Monsieur [V] [D] présente une sciatalgie chronique ainsi qu’une hyperacousie invalidante et un état anxiodépressif réactionnel, qui entraînent un ralentissement moteur avec un périmètre de marche limité à 50 mètres, des difficultés pour marcher, se déplacer, communiquer avec les autres, utiliser le téléphone, faire les courses et assurer les tâches ménagères, ce dernier pouvant néanmoins réaliser ces activités seul. Le médecin mentionne l’absence de difficulté liée à sa capacité cognitive, pour effectuer son entretien personnel ou les autres activités de la vie quotidienne et domestique.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [S] a constaté que Monsieur [V] [D] est atteint d’une part d’une lombosciatique déjà opérée, avec un Lasègue à 30° expliquant la canne et la démarche de ce dernier et d’autre part d’hyperacousie et d’acouphènes avec un syndrome anxiodépressif réactionnel qui entraînent son isolement. Elle qualifie ces pathologies auditives de particulièrement handicapantes. Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er juillet 2023, Monsieur [V] [D] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments médicaux que le syndrome douloureux au niveau du nerf sciatique ainsi que l’hyperacousie bilatérale de Monsieur [V] [D] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, de communication et empêchent les activités en extérieur en raison du bruit, et permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, même s’il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.
En outre, sur le plan professionnel, il sera relevé que le Docteur [G] avait fait état du retentissement de ces pathologies sur l’emploi, précisant que Monsieur [V] [D] était inapte à tout travail, ayant fait état « d’acouphènes +++ », d’une hyperacousie « très intense » avec le port de bouchons d’oreilles en permanence et qu’il ne peut pas se rendre dans des endroits bruyants. De même, le médecin-consultant a précisé que Monsieur [V] [D] ne peut pas travailler dans un monde sonore et public et du fait de ses problèmes lombaires, qu’il ne peut maintenir une station debout prolongée et porter des charges, ce qui caractérise selon elle une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, précisant qu’il n’existe aucune amélioration possible de la situation.
Alors que Monsieur [V] [D] n’a plus d’activité professionnelle depuis 2010 et que ses pathologies, surtout son hyperacousie, ne lui permettent pas d’avoir une activité professionnelle sans supprimer tout environnement bruyant, même avec la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est ainsi caractérisée.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Monsieur [V] [D] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), en l’absence d’évolution favorable possible, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [V] [D] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 mars 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 juillet 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 17 février 2023.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [S] en date du 20 mai 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er juillet 2023, Monsieur [V] [D] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
DIT qu’à cette date, Monsieur [V] [D] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er juillet 2023 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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