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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 21/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, Association [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
4 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 2 février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 mai 2026 par le même magistrat
Madame [F] [C] C/ Association [1]
N° RG 21/01836 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDGW
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
née le 25 Août 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Association [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 4]
représentée par [I] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [C] ; Association [1] ; CPAM DU RHONE
la SELARL MARTIN & ASSOCIES, vestiaire : 1081
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule exécutoire au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [C] a été embauchée par l’Association [1] qui gère une école maternelle et primaire, sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016, en qualité d’agent d’entretien.
Le 27 mai 2019, l’Association [1] a déclaré un accident du travail survenu le 16 mai 2019 au préjudice de Madame [F] [C], décrit en ces termes : « douleur dans le dos. Impossibilité de bouger suite à mouvement ».
Le certificat médical initial établi le 17 mai 2019 décrit les lésions suivantes : « lombalgie aigue ».
Le 3 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mars 2021, la consolidation des lésions de Madame [F] [C] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, porté à 8% par jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon.
Madame [F] [C] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, Madame [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’Association [1] par requête du 23 août 2021 reçue au greffe le 25 août 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 novembre 2025 et soutenues à l’audience, madame [F] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 16 mai 2019 est imputable à la faute inexcusable de l’Association [1] et, en conséquence, d’ordonner la majoration du capital versé par la CPAM au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 €, outre la condamnation de l’Association [1] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’Association [1], madame [F] [C] soutient tout d’abord que les circonstances de l’accident sont bien déterminées. Elle relate qu’elle passait l’apirateur sur le palier central du 1er étage, que le fil de son aspirateur s’est coincé entre de lourdes portes battantes qui étaient retenues par une simple cale en carton et qu’en soulevant l’aspirateur pour décoincer le fil, la porte s’est rabattue d’un seul coup, la faisant chuter.
Elle estime que ses conditions de travail l’exposaient à des risques connus de l’employeur et qu’il convenait de prévenir puisque :
— l’importance des tâches confiées la contraignait à travailler vite,
— ces tâches impliquaient des contraintes posturales,
— elle ne disposait d’aucun équipement de protection individuelle, malgré ses demandes de chaussures de sécurité,
— elle n’a jamais bénéficié d’une formation à la santé et à la sécurité, pas plus que d’une formation aux gestes et postures,
— les portes battantes étaient lourdes et vétustes et n’étaient pas équipées d’un système permettant de les maintenir ouvertes,
— l’aspirateur qui lui était attribué était particulièrement lourd et elle avait demandé à plusieurs reprises à bénéficier d’un changement de matériel,
— l’employeur ne justifie pas avoir procédé à une évaluation des risques professionnels, le [2] qu’il produit ayant été établi postérieurement à l’accident.
A l’appui de sa demande de provision, elle indique avoir subi dans les suites de l’accident des lombalgies aigues, des douleurs neuropathiques de la colonne vertébrale et des membres inférieurs ainsi que des troubles anxio-dépressifs.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 décembre 2025 et soutenues à l’audience, l’Association [1] demande au tribunal à titre principal de rejeter les demandes de Madame [F] [C] et, à titre subsidiaire, de dire que la mission de l’expert ne devra pas excéder le strict cadre des dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, de réduire toute demande d’indemnisation au titre des préjudices non couverts par l’octroi d’une rente et, à tout le moins, de réduire celle-ci en raison de la faute de la victime dans la survenance de l’accident. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Madame [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient liminairement que Madame [C] n’assurait pas seule l’ensemble des tâches d’entretien de l’établissement, qu’elle ne subissait pas de surcharge de travail et qu’en toute hypothèse la pénibilité générale de son poste ne peut suffire à caractériser la conscience d’un danger par l’employeur. Elle précise qu’au moment de l’accident, Madame [C] maniait un aspirateur équipé de roulettes, qu’elle n’avait pas à soulever et qui ne présentait pas une masse ou un encombrement anormal, que la porte coupe-feu qu’elle devait franchir était équipée de vérins conformément aux normes en vigueur, que l’absence d’aimant d’ouverture automatique ne constitue pas une carence de sécurité et que la porte était franchissable sans effort anormal. Elle estime que le déroulement de l’accident demeure imprécis et qu’il n’est pas établi que la salariée a effectivement chuté. Elle ajoute que Madame [C] n’était pas isolée, que deux enseignantes étaient à proximité immédiate et sont intervenues sans délai, et qu’elle s’était également vu remettre un badge d’alerte individuel qu’elle devait porter autour du cou, ce qui atteste de la volonté de l’employeur d’anticiper les situations difficiles et de son souci de la sécurité des salariés. Elle souligne néanmoins que Madame [C] ne portait pas ce dispositif d’alerte, ce qui empêche de reprocher à l’employeur une quelconque carence en matière de sécurité. Elle fait valoir que les tâches confiées à la salariée ne révélaient pas de risque spécifique nécessitant la mise en oeuvre de mesures particulières de prévention au-delà de celles déjà en place, que les équipements mis à disposition étaient adaptés, en bon état et répartis par zones pour limiter les déplacements, et que les salariés avaient refusé le port de chaussures de sécurité classiques, préférant opter pour des baskets. Elle soutient en outre que le DUERP était actualisé et les consignes de sécurité diffusées aux salariés.
Elle fait valoir plus particulièrement qu’aucune alerte antérieure n’avait été adressée par Madame [C] sur un danger de son environnement de travail et qu’aucune difficulté structurelle n’avait été relevée ni signalée comme facteur de risque, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un risque spécifique et ne peut être tenue pour responsable d’un dommage survenu de manière isolée, dans des circonstances incertaines, alors que des mesures de prévention concrètes existaient.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 octobre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande au tribunal de dire qu’elle procèdera au recouvrement directement auprès de l’employeur de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, les circonstances exactes de l’accident sont débattues et leur détermination est un préalable nécessaire à l’appréciation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
La déclaration d’accident du travail en date du 27 mai 2019 relate les circonstances de l’accident dans les termes suivants : « douleur dans le dos. Impossibilité de bouger suite à mouvement ».
Il est constant qu’il n’y a pas eu de témoin direct de l’accident et il n’est produit par aucune des parties le témoignage des enseignantes, Mesdames [H] et [V], intervenues dans les suites immédiates auprès de Madame [C].
Le chef de l’établissement et la salariée ont respectivement établi les 20 septembre et 22 octobre 2019 des « déclarations circonstanciées d’accident » qui consistent en réalité en des documents écrits retraçant leur version de l’accident.
Madame [C] indique qu’elle était en train de faire son travail au 1er étage en se dépêchant car elle avait beaucoup de travail, que pour passer dans les classes elle a poussé une porte battante et a mis une cale permettant de la maintenir ouverte puis a passé cette porte avec son aspirateur en le faisant rouler, que le fil de l’aspirateur s’est alors coincé, qu’elle a soulevé l’aspirateur et tiré sur le fil pour le décoincer et que la porte s’est alors rabattue, qu’elle a ressenti une décharge électrique au dos, a lâché l’aspirateur et est tombée sur les fesses. En tombant, elle a entendu un crac et ne pouvait plus bouger.
Le chef de l’établissement scolaire indique de son côté que Madame [C] a été victime d’une vive douleur dans le dos suite à la manipulation de l’aspirateur entre les classes.
Il sera relevé que ces deux descriptions de l’accident ne sont pas contradictoires en ce qu’elles évoquent toutes deux une douleur survenue lors de la manipulation de l’aspirateur entre les classes, impliquant donc le passage d’une porte, la description de Madame [C] apportant des précisions sur cette manipulation, à savoir le soulèvement de l’aspirateur pour libérer le fil coincé sous une porte et la survenue d’une douleur au dos alors qu’elle portait l’aspirateur et que la porte s’est rabattue.
Dans sa déclaration circonstanciée, l’employeur indique que les deux enseignantes qui se trouvaient à proximité ont entendu Madame [C] appeler à l’aide, qu’elles ont contacté son époux qui est venu sur place avec un tiers, et qu’une ambulance a ensuite été appelée pour prendre en charge la salariée, ce qui est cohérent avec la description de l’accident fournie par cette dernière et notamment avec la survenue d’une chute.
Le compte-rendu d’hospitalisation du 31 mai 2019 fait état, dans l’anamnèse, de la « survenue d’un accident du travail avec lumbago aigu suite à un effort de soulèvement (port d’une charge lourde) ». Le compte-rendu d’hospitalisation à la clinique [Etablissement 1], pour un séjour du 5 au 14 juin 2019, indique au titre de l’histoire de la maladie que « la patiente a présenté un accident de travail le 16 mai 2019 dans le cadre du port de charge lourde ».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP établi par le praticien-conseil le 31 mars 2021 indique, dans le rappel des faits médicaux : "En soulevant un aspirateur qui était coincé dans une porte d’église. Est tombée sur l’aspirateur puis le sol. N’arrivait plus à respirer. Lombalgies aigues, fessalgie bilatérale, aidée pour se relever, ambulance, vers centre Hospitalier de [Localité 5]."
Ainsi la description des circonstances de l’accident par Madame [C] auprès des services médicaux confirme la survenance d’une douleur lorsqu’elle a soulevé l’aspirateur, suivie d’une chute.
Le rôle causal du rabat de la porte dans survenance de cette chute n’est pas précisé et ce n’est que dans le cadre de la présente instance que Madame [C] a évoqué un choc avec la porte qui lui aurait cogné le dos et provoqué sa chute. Cette allégation n’est étayée par aucun élément probant et ne peut être retenue. Néanmoins en dépit des incertitudes demeurant sur ce point, il apparaît que les circonstances de l’accident sont suffisamment établies par les descriptions concordantes des faits au moment de l’accident auprès de l’employeur ainsi que dans les suites de celui-ci auprès des intervenants médicaux, à savoir une douleur au dos lors du soulèvement de l’aspirateur dont le fil s’était coincée sous une porte lors du passage entre deux classes, suivie d’une chute.
Or le risque de douleurs au dos résultant des efforts physiques lors de la manipulation du matériel d’entretien constitue un risque professionnel du métier d’agent d’entretien que l’employeur ne pouvait ignorer.
Il appartient toutefois à Madame [C] d’établir que l’Association [1] n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels produit par l’employeur mentionne une date d’évaluation initiale au 26 janvier 2018, soit antérieure à l’accident. Le document produit résulte toutefois d’une mise à jour du 31 mai 2023, de sorte que le tribunal ne peut s’y référer pour apprécier les mesures de prévention qui avaient été identifiées à la date de l’accident.
L’employeur indique sans être contredit qu’un aspirateur équipé de roulettes était disponible à chaque étage des locaux, permettant d’éviter les ports de charge. Il n’est pas justifié d’un poids anormal de cet équipement ni de difficultés à le manipuler, pas plus que d’une demande de la salariée de bénéficier d’un nouveau matériel.
S’il n’est pas contesté que Madame [C] n’a pas reçu de formation aux gestes et postures, il n’apparaît pas que cette carence ait eu un rôle dans la survenance de l’accident puisque des mesures étaient prises pour éviter le port des aspirateurs. Il en va de même de l’absence de fourniture de chaussures de sécurité, sans lien avec le risque réalisé.
L’employeur justifie également d’une organisation du travail de la salariée par l’élaboration d’une fiche de poste précise et d’un planning des tâches prévoyant une répartition avec le second agent d’entretien et les [3], ces éléments permettant de prévenir une surcharge de travail facteur de risque.
Enfin le rôle causal de la porte dans la survenance de la chute n’étant pas clairement établi, les développements de Madame [C] sur le caractère dangereux de cette porte coupe-feu non équipée d’un système de bloquage sont inopérants.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi que l’accident du travail dont Madame [F] [C] a été victime le 16 mai 2019 est imputable à la faute inexcusable de l’Association [1].
Par conséquent, Madame [F] [C] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [F] [C] supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’Association [1].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [F] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’Association [1] ;
Déboute Madame [F] [C] de ses autres demandes,
Condamne Madame [F] [C] aux dépens de l’instance,
Déboute l’Association [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
LE GREFFIER
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