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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 5 juin 2025, n° 23/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/01803 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGFC
N° MINUTE : 25/00093
AFFAIRE
[Z], [E], [L], [G] [K] [T] épouse [F]
C/
[H] [O] [F]
DEMANDEUR
Madame [Z], [E], [L], [G] [W] épouse [F]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR – QUER – BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0244
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Sophia BINET de la SELEURL SOPHIA BINET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0217
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Hannah HENRIQUES, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2021,
VU l’assignation en divorce en date du 21 février 2023,
VU l’ordonnance de mise en état du 7 mars 2024,
VU l’article 242 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [H], [O], [N] [F]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10],
et de Madame [Z], [E], [L], [G] [K] [T]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9],
mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 11],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [K] [T] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [K] [T] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [K] [T] puisse continuer à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLE la demande liquidative formée par Monsieur [F] tendant à statuer sur les désaccords persistants entre les époux,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 3 juin 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [K] [T] la somme de 400 000 euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12];
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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