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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 18 juin 2025, n° 23/04105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/04105 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISDK
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G], [P], [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (MALI)
demeurant [Adresse 5] [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006900 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Louise BENNETT, substituée par Me Blandine DAVID, Avocats
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V], [T] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (MALI)
demeurant [Adresse 7] [Adresse 6]
Représentée par Me Caroline DAZEL, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 22 Avril 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
en présence de [K] CLEMENT-MANSON, Auditeur de justice
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Louise BENNETT – 128
— Me Caroline DAZEL – 45
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce en date du 12 octobre 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 03 juillet 2024 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] le 05 décembre 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage formulée par chacun des époux ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [G], [P], [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (MALI)
et de
Madame [V], [T] [H]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (MALI)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 8] (MALI)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* hors périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires (sortie des classes) au vendredi des semaines paires (sortie des classes) au domicile du père et du vendredi des semaines paires (sortie des classes) au vendredi des semaines impaires (sortie des classes) au domicile de la mère,
* durant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël : selon la même alternance que pendant les périodes scolaires,
* durant les vacances scolaires de Noël : la moitié au domicile de la mère et l’autre moitié au domicile du père avec cette précision que les enfants seront la semaine de Noël au domicile du père et la soirée du 24 décembre au domicile de la mère les années paires et la semaine de Noël au domicile de la mère et la soirée du 24 décembre au domicile du père les années impaires,
* durant les vacances scolaires d’été : chaque année, la première moitié au domicile de la mère et la deuxième moitié au domicile du père ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit du 03 juillet 2024 ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (à l’exception des frais de scolarité en établissement privé) engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit du 03 juillet 2024 ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais de scolarité en établissement privé des enfants seront pris en charge à hauteur de 70% par la mère et 30% par le père, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit du 03 juillet 2024 ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Déboute le père de sa demande de pension alimentaire à la charge de la mère au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 12 octobre 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux, Madame [V] [H] étant dispensée totalement de rembourser au trésor public les frais avancés par l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
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