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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [Y]
C/ Monsieur [P] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02049 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QJ2
DEMANDEUR
M. [V] [Y]
domicilié : chez SA ROLIN BAINSO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Xavier RENAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître ROBIN Léanne, avocat au barreau de PARIS, Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [P] [S] sous astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, à réaliser les travaux destinés à mettre un terme au sinistre de réparation de la fuite d’eau.
L’ordonnance a été signifiée le 2 septembre 2024 à Monsieur [P] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Monsieur [V] [Y] a donné assignation à Monsieur [P] [S] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 25 200 €. Il a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à un taux plus élevé de 500€ par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 € ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 15 avril 2025 et enfin à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [V] [Y], représenté par son conseil, sollicite désormais de liquider l’astreinte à la somme de 10 200€ et maintient ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le débiteur de l’obligation de faire a agi avec retard puisque des infiltrations d’eau ont existé au moins jusqu’au 17 novembre 2024.
Monsieur [P] [S], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, à titre principal, de rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur [V] [Y], ordonner la suppression totale de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON dans son ordonnance du 25 juillet 2024, à titre subsidiaire, constater que les travaux ont été effectués le 9 octobre 2024, liquider l’astreinte provisoire à un montant de 4 200€, en tout état de cause, condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’exécution tardive de l’injonction de faire mise à sa charge est indépendante de sa volonté alors qu’il justifie avoir mandaté des professionnels et sollicité la réalisation d’une seconde expertise afin de trouver l’origine de la fuite d’eau permettant une réparation effective dès le 9 octobre 2024 et justifiant la suppression de l’astreinte mise à sa charge.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 13 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 25 juillet 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [P] [S] sous astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, à réaliser les travaux destinés à mettre un terme au sinistre de réparation de la fuite d’eau.
La décision ayant été signifiée le 2 septembre 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 11 septembre 2024.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, no 15-13.122, P II, no 75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par l’ordonnance de référé de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
L’exécution tardive de l’obligation de faire mise à la charge du défendeur ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] soutient que l’exécution tardive de son obligation de faire est indépendante de sa volonté au regard des professionnels qu’il a mandatés afin de déterminer l’origine de la fuite justifiant de la suppression de l’astreinte mise à sa charge.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [P] [S] qu’il ne justifie nullement disposer d’un rapport d’expertise indiquant que la fuite d’eau ne proviendrait pas son logement produisant à ce titre un rapport d’intervention d’un diagnostic des réseaux humides dans le cadre d’un dégât des eaux réalisé le 26 mars 2024 concernant Monsieur [C] [E] et mandaté par l’assurance de la BANQUE POSTALE, portant uniquement sur les parties apparentes des éléments sanitaires ne démontrant ni qu’il s’agit du logement appartenant au défendeur, ni de l’absence de fuite en provenance dudit logement. De la même manière, il évoque l’existence d’un second rapport d’expertise datant du mois de septembre 2024 produisant uniquement une facture de la société SBY en date du 5 septembre 2024 concernant une recherche de fuite et un déplacement, sans plus de précision.
Dès lors, Monsieur [P] [S] ne justifie pas d’une impossibilité à exécuter l’injonction de faire mise à sa charge et sera débouté de sa demande de suppression de l’astreinte mise à sa charge.
Par ailleurs, force est de constater que le débiteur de l’obligation justifie avoir mandaté la société SBY pour une recherche de fuite sans que la date de l’intervention ne soit précisée mais la facture date du 5 septembre 2024, soit antérieurement à la date à laquelle l’astreinte a commencé à courir et sans qu’il justifie avoir exécuté l’injonction de faire mise à sa charge à cette date. Il justifie également avoir mandaté la société FG PEINTURE les 3 octobre 2024 et 9 octobre 2024 aux fins notamment de fourniture et de réalisation de joints silicones, de recherche de fuite, de dépose de la faïence, de réparation tuyauterie, de dépose et repose du bac à douche pour un montant total de 2 865,50 € TTC et que les travaux de réparation de la fuite d’eau ont été exécutés le 9 octobre 2024.
Néanmoins, le défendeur ne justifie pas que les professionnels mandatés ne parvenaient pas à trouver l’origine de la fuite et d’autant plus que dès que la société FG PEINTURE a été mandatée, elle a recherché et réparé la fuite. Dans la même optique, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 3 octobre 2024 à la demande de Monsieur [V] [Y] met en exergue que selon la société M2C SAS, plombier, la fuite d’eau aurait pour origine le joint du sur-carrelage situé au bas du bac à douche situé au sein du domicile de Monsieur [P] [S].
Toutefois, Monsieur [V] [Y] soutient que les fuites d’eau se poursuivaient jusqu’au 17 novembre 2024, ce que conteste le débiteur de l’injonction de faire soulignant que les travaux ont été exécutés le 9 octobre 2024. Dans cette perspective, la seule déclaration du locataire du local commercial sinistré par la fuite d’eau ne peut permettre d’établir la persistance de fuite tout comme l’exploitation d’une vidéo d’une durée de douze secondes issue du téléphone portable de ce dernier et exploitée par un commissaire de justice selon le procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2025 qui ne permet pas d’établir l’origine de l’écoulement, ni la persistance de la fuite d’eau provenant de l’espace douche situé dans l’appartement de Monsieur [P] [S] correspondant à l’injonction de faire sous astreinte.
Dès lors, au regard de ces éléments, le débiteur de l’injonction de faire démontre que les travaux de réparation de la fuite d’eau ont été exécutés le 9 octobre 2024.
Par ailleurs, il y a enfin lieu de prendre en compte l’enjeu du litige pour liquider l’astreinte.
Il sera rappelé que selon l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par les débiteurs pour l’exécuter et de leur volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété des débiteurs au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’occurrence, Monsieur [P] [S] soutient que le préjudice subi par le local commercial en raison de la fuite d’eau ne l’a pas rendu impropre à son usage et que le montant des réparations de la fuite d’eau s’est élevé à la somme totale de 2 865,50€.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’absence de preuve d’une cause étrangère, de l’absence de difficultés d’exécution, du comportement du débiteur de l’obligation de faire, de l’enjeu du litige, de la demande des parties, il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée pour la période du 11 septembre 2024 au 9 octobre 2024 à un montant de 4 200 €. Monsieur [P] [S] sera condamné à payer à Monsieur [V] [Y] cette somme.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] [S], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [P] [S] sera condamné à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [P] [S] de sa demande reconventionnelle en suppression de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 25 juillet 2024 ;
Condamne Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 4 200 € (QUATRE MILLE DEUX CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 11 septembre 2024 au 9 octobre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 25 juillet 2024 ;
Déboute Monsieur [P] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [S] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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