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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00403 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5O6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Madame ZELINDRE, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
SOCIETE. HALPADES SOCIETE ANONYME D’HLM,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 325 720 258
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 91
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [O],
né le 07 décembre 1976 à [Localité 36] (74)
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [G],
née le 03 mai 1980 à [Localité 36](74)
demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Madame [YI] [D],
née le 10 novembre 1946 à [Localité 42] (74)
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [M],
né le 04 juillet 1951 à [Localité 36] (74)
demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [R],
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [CH],
dernier domicule connu : [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société AER ARCHITECTES,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 499 754 620
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société ANTEA FRANCE,
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 393 206 735
dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
Société BUREAU D’ETUDES PLANTIER,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 378 946 388
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
Société EQUATERRE,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 401 021 183
dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Commune de [Localité 42],
représentée par son Maire en exercice
sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société BUREAU ALPES CONTROL
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 351 812 698
dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE,
représenté par son Président en exercice
sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [U] [J] [A],
née le 07 janvier 1959 à [Localité 36] (74)
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [X] [E] [A],
née le 23 avril 1960 en Suisse
demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [UD] [S] [H] [A],
né le 16 août 1961 en Belgique
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.C.I. JPNS,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 381 001 510
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [O],
né le 06 mars 1950 à [Localité 36] (74)
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [O],
né le 1er mai 1945 à [Localité 36] (74)
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29 juillet 2025, la société HALPADES SOCIETE ANONYME D’HLM a fait assigner la Commune de [Localité 42], le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, Madame [Y] [A], Madame [T] [A], Monsieur [F] [A], la SCI JPNS, Monsieur [P] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [B] [O], Madame [L] [G], Madame [YI] [D], Monsieur [V] [M], Monsieur [Z] [R], Madame [N] [CH], la société AER ARCHITECTES, la société ANTEA FRANCE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, la société EQUATERRE et la société BUREAU ALPES CONTROLES, en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise préventive fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
La société HALPADES SOCIETE ANONYME D’HLM expose au soutien de sa demande avoir obtenu de la part du Maire de la Commune de [Localité 42] un permis de construire par arrêté du 2 avril 2021 ; elle ajoute que la validité de ce permis de construire a été prorogée par deux arrêtés en date de 2024 et 2025 ; elle explique que les trois parcelles concernées par le permis de construire sont situées à proximité de celles du reste des parties assignées ; elle indique que par actes d’octobre 2021, elle a sollicité une expertise préventive fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, ordonnée le 20 décembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire d’ANNECY et confiée à Monsieur [W] ; elle ajoute que cette expertise a été ensuite étendue à d’autres parcelles avoisinantes ; elle explique que le début des travaux est prévu pour fin septembre 2025 et qu’il est envisagé d’utiliser un nouveau procédé constructif susceptible d’impacter les parcelles à proximité.
La Commune de [Localité 42], le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, Madame [Y] [A], Madame [T] [A], Monsieur [F] [A], la SCI JPNS, Monsieur [P] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [B] [O], Madame [L] [G], Madame [YI] [D], Monsieur [V] [M], Monsieur [Z] [R], Madame [N] [CH], la société AER ARCHITECTES, la société ANTEA FRANCE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, la société EQUATERRE et la société BUREAU ALPES CONTROLES, bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat ni n’ont comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société HALPADES SA D’HLM verse aux pièces du dossier l’arrêté du 2 avril 2021 accordant le permis de construire, les extraits du plan cadastral et les relevés des propriétés, le contrat de contrôle technique, le rapport GI EQUATERRE mentionnant les procédés de construction envisagés, le rapport définitif des expertises judiciaires suivant les ordonnances de référé en date de 2021 et 2022 ainsi que les actes d’engagement avec les différentes sociétés assignées. Ces éléments montrent l’ampleur des travaux de construction à venir, travaux qui sont susceptibles d’entraîner des désordres pour les constructions et ouvrages avoisinants.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société HALPADES SA D’HLM à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la Commune de [Localité 42], le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, Madame [Y] [A], Madame [T] [A], Monsieur [F] [A], la SCI JPNS, Monsieur [P] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [B] [O], Madame [L] [G], Madame [YI] [D], Monsieur [V] [M], Monsieur [Z] [R], Madame [N] [CH], la société AER ARCHITECTES, la société ANTEA FRANCE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, la société EQUATERRE et la société BUREAU ALPES CONTROLES.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [K] [W]
[Adresse 41]
[Localité 25]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl. : [Courriel 38]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs Conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux situés, [Adresse 18], après avoir convoqué les parties ;
— Procéder contradictoirement à la visite des lieux destinés à recevoir le programme de la société HALPADES SOCIETE ANONYME D’HLM sur les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 29] P2, [Cadastre 5]p2, [Cadastre 7]p2, nouvellement cadastrées section AE n°[Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 34] ;
— Procéder contradictoirement à la visite des biens et constructions suivants, sur les parties communes comme sur les parties privatives, ainsi que sur les ouvrages ci-après désignés, à savoir :
— sur les parcelles cadastrées n°AE [Cadastre 28] et n°AE [Cadastre 31]/[Cadastre 33]/[Cadastre 35], n°AE [Cadastre 4], n°AE [Cadastre 8], n°AE [Cadastre 26], n°AE [Cadastre 27], n°AE [Cadastre 15], n°AE [Cadastre 16],
— sur la portion de trottoir sise entre le numéro [Cadastre 19] et le numéro [Adresse 20], propriété de la Commun de [Localité 42],
— sur la portion de voirie RD 909 A entre les n°[Adresse 20] et [Adresse 20], propriété du Conseil départemental de la Haute-Savoie ;
— Dresser un état descriptif technique intérieur et extérieur desdits immeubles ainsi que des ouvrages, de bâtiment, de voirie ou d’ornementation séparant les fonds en cause, notamment recenser toutes les dégradations ou désordres existants ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon, ou risque de dégradation, le décrire, s’il y a lieu le photographier, le mesurer et prendre toute mesure de constatation utile ;
— Dresser un constat précis avant construction sous la forme d’un rapport ;
— Préciser l’état d’avancement des travaux déjà réalisés lors des opérations de l’expert ;
— En cours de chantier et sur éventuelles réclamations des défendeurs, se rendre sur place, examiner les réclamations formulées, visite les immeubles et fournir les éléments permettant de déterminer si les désordres invoqués sont consécutifs aux travaux entrepris pour le compte de la demanderesse ;
— En cas d’urgence constatée et de réel danger immédiat, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l’état qu’il aura constaté, décrire les travaux nécessaires et en chiffrer le coût ; autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert ;
— Fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à toute juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Dire que l’expertise devra durer le temps du chantier de démolition et de construction ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la société HALPADES SOCIETE ANONYME D’HLM avant le 10 novembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX039] – BIC : [XXXXXXXXXX045], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société HALPADES SOCIETE ANONYME D’HLM aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Chloé ZELINDRE Aurélien BAILLY-SALINS
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