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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 sept. 2024, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 2024/326
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW2Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CCC à Me EUDE
1 CE + 1 CCC à Me MALBESIN
2 CCC au service des expertises
1 CCC au dossier
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Y]
né le 15 Novembre 1957 à [Localité 7]
Profession : Consultant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [M] épouse [Y]
née le 07 Février 1956 à [Localité 6]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [D] [F]
Profession : Maître d’oeuvre
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE, en présence de [O] [S], greffier stagiaire
DÉBATS : en audience publique du 26 juin 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW2Z – ordonnance du 11 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [M] épouse [Y] et [K] [Y] ont reçu un avis favorable du service public d’assainissement non-collectif (SPANC) en date du 8 octobre 2020 portant sur un projet de mise aux normes du système d’assainissement de leur immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 4] pour lequel ils ont engagé des travaux de réhabilitation. Le projet de mise aux normes a été élaboré par le bureau d’études WEST’O.
Selon devis du 6 octobre 2021, les époux [Y] ont confié à la SARL DAMVILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS la réalisation des travaux de mise aux normes du système d’assainissement, pour un montant de 12 600,50 euros TTC.
Après achèvement des travaux, le SPANC leur a notifié un avis de non-conformité.
Les époux [Y] ont fait diligenter par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique une expertise amiable réalisée le 9 août 2023.
Par acte du 20 décembre 2023, [U] [M] épouse [Y] et [K] [Y] ont fait assigner la SARL DAMVILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS devant le président de ce Tribunal, statuant en référé, aux fins de voir notamment ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 14 février 2024, le président de ce Tribunal a ordonné une expertise confiée à [I] [H], au contradictoire des parties assignées.
Dans une note aux parties du 6 mai 2024, l’expert a de manière non-équivoque imputé la responsabilité des désordres à la SARL DAMVILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS. De plus, il ne s’est pas opposé à la mise en cause de [D] [F] en qualité de maître d’œuvre des travaux litigieux.
Par actes des 21 et 22 mai 2024, [U] [M] épouse [Y] et [K] [Y] ont fait assigner [D] [F] et la SA AXA FRANCE IARD devant le président de ce Tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— leur rendre commune l’ordonnance du 14 février 2024 et étendre les opérations d’expertises à leur égard ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD formule des protestations et réserves et demande au président de ce Tribunal de réserver les dépens.
À l’audience du 26 juin 2024, [D] [F] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Il est de l’intérêt de toutes les parties que l’expertise soit rendue commune et opposable à [D] [F] qui est intervenu en qualité de maître d’œuvre et qui pourrait à ce titre voir sa responsabilité engagée. Concernant la SA AXA FRANCE IARD, l’expert ayant de manière non-équivoque pointé la responsabilité de la SARL DAMVILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS, il est nécessaire que les opérations d’expertise soient étendues à son égard en tant qu’assureur de cette dernière.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [U] [M] épouse [Y] et [K] [Y] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ÉTEND à [D] [F] et la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2024 ayant désigné [I] [H] en qualité d’expert ;
DIT que [U] [M] épouse [Y] et [K] [Y] communiqueront sans délai à [D] [F] et la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer [D] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
CONDAMNE [U] [M] épouse [Y] et [K] [Y] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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