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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 prorogée au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/01153 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EB7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] , enrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE , société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 4] (Belgique), et dont la succursale en France est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société URETEK FRANCE
représentée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société URETEK FRANCE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [R]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [R] a procédé à des travaux d’extension de sa maison située [Adresse 5]. Une assurance d’habitation a été souscrite auprès de la MATMUT.
[M] [V] était chargé de la maîtrise d’œuvre et la société TCE est intervenue en qualité d’entreprise générale pour réaliser les travaux.
Ayant constaté l’apparition de fissures sur la façade de sa maison, [Y] [R] a mandaté la société URETEK afin de réaliser un traitement par injections de résine.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 août 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [B] [E], à la demande de [Y] [R] et au contradictoire de la SA AXA France IARD, de [M] [V], de la MAF, de la SMABTP et de la SAS URETEK France.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars, 1er et 4 avril 2025 [M] [V] a assigné en référé la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société URETEK France, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société URETEK France, et la MATMUT, en sa qualité d’assureur habitation de [Y] [R], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 25 avril 2025 [M] [V] a maintenu ses demandes.
La SA AXA France IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « juger que [M] [V] ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter que les opérations d’expertise qui seront éventuellement ordonnées se déroulent au contradictoire de la société AXA France IARD dont les garanties ne pourront être servies au titre de ce litige,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la SA AXA France IARD et débouter [M] [V] ou tout autre partie de leurs demandes formulées à son encontre. »
La société QBE EUROPE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
La MATMUT a fait savoir qu’elle ne s’opposait à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables et a demandé de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD :
En l’espèce, il ressort du devis du 13 juillet 2021, que la société URETEK France était assurée auprès de la société QBE jusqu’au 31 décembre 2024 et qu’elle n’a été assurée auprès de la SA AXA France IARD qu’à compter du 1er janvier 2025, le contrat ayant été souscrit en novembre 2024.
Il en résulte que la SA AXA France IARD n’était l’assureur de la société URETEK France ni lors de la déclaration d’ouverture de chantier ni lors de la réclamation, la première assignation étant intervenue en mars 2024.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la SA AXA France IARD.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société URETEK France qui est intervenue à l’acte de construire était assurée auprès de la société QBE lors du devis du 13 juillet 2021, et jusqu’au 31 décembre 2024 et que [Y] [R] a souscrit une assurance d’habitation auprès de la MATMUT.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société QBE EUROPE et la MATMUT soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de [M] [V].
Les dépens resteront à la charge de [M] [V].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Mettons hors de cause la SA AXA France IARD ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société QBE EUROPE et à la MATMUT l’ordonnance de référé de céans du 23 août 2024 (RG N° 24/01442) ;
Déclarons communes et opposables à la société QBE EUROPE et à la MATMUT les opérations d’expertise confiées à [B] [E] ;
Disons que la société QBE EUROPE et la MATMUT seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [M] [V] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [M] [V] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [M] [V] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [M] [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19/08/2025
À
— [B] [E] (expert)
Grosse délivrée le 19/08/2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
— Maître Laure CAPINERO
— Me Charlotte JOLY
— Maître Alain DE ANGELIS
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