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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00916 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUDQ
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
S.A. SEQENS
C/
[L] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COMMERCON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [T]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 16 novembre 2012, la société [Adresse 9] devenue SEQENS a donné en location à Monsieur [L] [T] et Madame [Y] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais a accordé des délais de paiement aux locataires.
Madame [Y] a donné congé par courrier reçu le 21 janvier 2022.
Le compte étant à nouveau débiteur, suivant acte en date du 9 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, puis un second commandement de payer en date du 4 juillet 2024.
Par exploit du 26 novembre 2024, la société SEQENS a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
De prononcer la résiliation judiciaire du bail, pour manquements graves et réitérés à ses obligations,
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire ,
la condamnation au payement d’un montant de 3404,04 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 21 novembre 2024 avec intérêts au taux légal
la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus les charges, outre indexation, jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation au payement de la somme de 650 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 28 novembre 2024.
La CCAPEX a été saisie par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 2877,05 € arrêtée au 5 juin incluant le mois de mai et s’oppose néanmoins à l’octroi de délais de paiement compte tenu de l’historique du dossier.
Monsieur [L] [T] indique qu’il a eu des difficultés de paiement suite à des opérations et a des dettes personnelles mais qu’il n’a plus de dettes et qu’il a repris le paiement du loyer et essaie d’apurer la dette dès qu’il a des rentrées d’argent.
Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 145 €/150 € par mois.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
L’article 1224 du code civil dispose que la résiliation du contrat résulte soit de l’application de la clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Par ailleurs, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 4 juillet 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2070,26 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Ce commandement avait été précédé d’autres commandements et d’une précédente décision condamnant Monsieur [L] [T] à un arriéré locatif et les loyers n’ont pas été réglés dans les délais ;
Cependant, l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de 3 années lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter ;
En l’espèce, le décompte locatif fait apparaitre qu’à l’exception de l’échéance de mai qui a été payée partiellement (mais Monsieur [L] [T] affirme à l’audience avoir réglé 500 € la veille), les loyers ont été régulièrement payés avec un supplément depuis le mois de décembre 2024 ;
Le rapport social mentionne que Monsieur [L] [T] est en CDI depuis 6 ans dans le secteur bancaire mais qu’il a été en arrêt maladie depuis fin janvier suite à des opérations chirurgicales ; il ajoute que Monsieur [L] [T] indique que la dette a été constituée suite à d’autres dettes qui auraient été réglées (crédits à la consommation) et à des réparations sur son véhicule ;
Malgré l’opposition de la bailleresse relatif à l’historique du dossier, il convient en conséquence d’accorder au locataire des délais de paiement à savoir le règlement de la dette par mensualités de 150 € en sus du loyer courant, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois le locataire ne respectait pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, les relances, les commandements de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 5 juin 2025 à un montant de 2877,05 € incluant le mois de mai, dont il convient de déduire les frais de contentieux, soit 135,59 €, 139,28 € et 182,39 €, ce qui laisse un solde locatif pur de 2419,79 € ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [T] à payer à la société SEQENS la somme de 2419,79 au titre des loyers et charges arrêtés au 6 juin 2025 incluant le mois de mai 2025 ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les frais de dénonciation à la Préfecture, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait équitable de condamner Monsieur [L] [T] à payer à la société SEQENS la somme de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11],
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la société SEQENS la somme de 2419,79 au titre des loyers et charges arrêtés au 6 juin 2025 incluant le mois de mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE le locataire à se libérer de la dette en 16 mensualités de 150 euros, et une 17ème majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
DIT que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en revanche à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par le locataire d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré au preneur, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
4 – le locataire sera tenu au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DIT que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la société SEQENS la somme de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire et de la dénonciation à la Préfecture.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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