Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 24/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ P ] [ Z ], URSSAF RHONE-ALPES c/ POLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 5 Février 2026
jugement rendu par défaut, en dernier ressort, le 7 Mai 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [P] [Z]
24/03422 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7QC
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [C], selon pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 24 Mars 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[P] [Z]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 novembre 2024, Monsieur [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 octobre 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 29 octobre 2024 pour un montant de 1 437 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2024.
Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [Z] fait valoir qu’il n’a pas reçu de mise en demeure, que les cotisations représentent la moitié de son revenu et qu’il ne peut savoir à quelle période elles correspondent.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 février 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant et la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires.
Elle fait valoir :
— que la mise en demeure préalable à la contrainte a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue par l’URSSAF Rhône-Alpes conformément aux exigences légales et jurisprudentielles ;
— qu’après actualisation, Monsieur [Z] reste débiteur d’une somme de 1 437 €.
Monsieur [P] [Z], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2026 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
Il résulte de l’accusé de réception produit par l’URSSAF que la mise en demeure du 18 juillet 2024 a été remise à Monsieur [Z] le 19 juillet 2024.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Exercice 2022 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2022 s’élèvent à 2 191 € et comprennent :
— la régularisation des cotisations 2021 pour une somme de 844 € correspondant à la différence entre les cotisations définitives 2021 calculées sur la base des revenus 2021 transmis par les services fiscaux à 11 988 € et 0 € de charges sociales s’élevant à 1 629 € et les cotisations provisionnelles initialement calculées sur le revenu 2019 puis ajustées sur le revenu 2020 déclaré à 5 390 € et 475 € de charges sociales s’élevant à 785 € ;
— la régularisation mixte des cotisations 2022, pour une somme de 306 € venant en déduction des cotisations provisionnelles 2022 ;
— les cotisations provisionnelles 2022, pour une somme de 1 653 € calculée sur la base du revenu 2020 ajustée au revenu 2021 transmis par les services fiscaux à 11 988 € et 0 € de charges sociales.
Il ressort de la situation de compte de Monsieur [Z] qu’au titre de l’année 2022, seul le 3ème trimestre a été appelé à hauteur de 942 € soit 865 € en cotisations dues et 77 € en majorations de retard.
Après versement d’une somme totale de 911 €, les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2022 ont été ramenées à 31 €.
Exercice 2023 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2023 s’élèvent à 4 735 € et comprennent :
— la régularisation mixte des cotisations 2022 pour une somme de 830 € ;
— les cotisations définitives 2023, calculées sur la base des revenus 2023 transmis par les services fiscaux à 12 175 € et 1 589 € de charges sociales, à hauteur de 3 905 €.
Il ressort de la situation de compte de Monsieur [Z] qu’au titre de l’année 2023, seul le 1er trimestre a été appelé à hauteur de 32 € soit 30 € en cotisations dues et 2 € en majorations de retard.
Après versement d’une somme totale de 31 €, les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2023 ont été ramenées à 1 € au titre de majorations de retard complémentaires.
Exercice 2024 :
Les cotisations 2024 ont été calculées, à titre définitif, sur la base des revenus 2024 transmis par les services fiscaux à 9 150 e et 1 589 € de charges sociales et s’élèvent à 3 048 € et comprennent :
— 56 € au titre des cotisations maladie – catégorie 2 ;
— 116 € au titre de la contribution à la formation professionnelle ;
— 753 € au titre de la retraite de base – tranche 1 ;
— 171 € au titre de la retraite de base – tranche 2 ;
— 824 € au titre de la retraite complémentaire – tranche 1 ;
— 86 € au titre de l’invalidité-décès ;
— 1 042 € au titre de la CSG/CRDS sur revenus d’activité et sur cotisations sociales personnelles obligatoires.
Il ressort de la situation de compte de Monsieur [Z] qu’au titre de l’année 2024, seul le 2ème trimestre a été appelé à hauteur de 1 405 € soit 1 339 € en cotisations et 66 € en majorations de retard.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 1 339 € en cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2024.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à une somme totale de 98 € au titre des 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2024.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 28 octobre 2024 pour un montant total de 1 437 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2024.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 75,74 €, seront mis à la charge de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] sera également condamné au paiement des frais de citation à hauteur de 57,71 €.
Monsieur [Z] supportera le paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 28 octobre 2024 et signifiée le 29 octobre 2024 pour une somme totale de 1 437 € en cotisations et majorations dues au titre des 3ème trimestre 2022, 1ère trimestre 2023 et 2ème trimestre 2024;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 437 € ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,74 € ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] au paiement des frais de citation d’un montant de 57,71 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Taux légal ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Province ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Bateau de plaisance ·
- Mise en état ·
- Preneur ·
- Baux commerciaux ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Grande-bretagne ·
- Royaume-uni ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Oxygène ·
- Surveillance
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise médicale ·
- Aide juridictionnelle
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Global ·
- Assurances ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.