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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 17 février 2026
Requête n° : N° RG 24/03888 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EXT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [C] [X], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Cédric BRUNET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [M]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/12/2024, Monsieur [G] [M] a formé un recours à l’encontre de la décision rectificative de la CPAM du RHONE du 18/08/2021, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 11/02/2022, et qui ramène à 30% dont 15% de taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 04/11/2005 consolidée le 28/02/2008 d’un accident du travail du 17/10/2001, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Persistance de douleur lombaire mais disparition de la symptomatologie cervicale».
Le taux d’IPP avait été fixé initialement à 10% , puis porté à 45% dont 15% de taux socio- professionnel suite à la rechute du 04/11/2005 consolidée le 28/02/2008 pour douleur cervicale bilatérale.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/02/2026.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [G] [M] a comparu en personne, assisté de Monsieur [N] [A], un ami.
Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui a été abaissé à 15%. Il soutient avoir garder des douleurs cervico-brachiales nécessitant une prise d’antalgiques et une prise en charge kinésithérapique. Il indique verser plusieurs éléments médicaux.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [X].
Elle sollicite à l’audience la confirmation du taux médical de 15% et rappelle que le médecin conseil a constaté une amélioration par rapport au taux attribué initialement de 30%, avec disparition de la raideur cervicale. La caisse ajoute que l’assuré est titulaire d’une pension invalidité catégorie 2 depuis le 01/06/2021 qui indemnise l’ensemble des pathologies.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [P] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/05/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [G] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 03/06/2021, et qui a été rejeté dans sa séance du 11/02/2022.
Il a formé un recours contentieux le 11/12/2024, soit plus de 2 ans après la décision de la [1]. Néanmoins la forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée par la caisse, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [P] [Y], médecin consultant, note qu’il a pu consulter le rapport médical du médecin conseil à la date de la rechute du 04/11/2005 consolidé le 28/02/2008 et portant le taux médical à 30% (« séquelles à type de raideur et de douleurs »), puis celui du 16/04/2021 ramenant le taux médical à 15% (« Persistance de raideur lombaire mais disparition de la symptomatologie cervicale »).
Le docteur [Y] relève une raideur lombaire persistante mais sans aucune raideur cervicale franche, avec un traitement amendé. Il n’observe plus de névralgie cervico brachiale.
Le médecin consultant conclut que compte tenu de l’amélioration de l’état de l’assuré, le taux ramené de 30% à 15% est justifié.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 15% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de révision.
La demande de révision du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [M] ;
CONFIRME la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 18/08/2021, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 11/02/2022, et MAINTIENT à 30% dont 15% de taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [M] en raison de la rechute du 04/11/2005 consolidée le 28/02/2008 d’un accident du travail du 17/10/2001;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 18 mai 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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