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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 30 avr. 2026, n° 25/03975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 AVRIL 2026
N° RG 25/03975 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZUF
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-yves FORSTER, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Mme [N] [A] et M. [O] [M] sont les parents de :
— [E] [M] née le [Date naissance 3] 2003,
— [V] [M], né le [Date naissance 4] 2009 ;
— [S] [M], né le [Date naissance 5] 2012 ;
— [Y] [M], né le [Date naissance 6] 2015.
Ils se sont séparés le 30 décembre 2020.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a, notamment :
— dit que Mme [A] exercera exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— rappelé que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, mais que son accord, avis ou consentement n’ont plus à être sollicités par quelque autorité que ce soit ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de la mère ;
— condamné M. [O] [M] à verser à Mme [N] [A] les sommes de 150 euros par mois (soit 300 euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants [V] et [S] [M], et la somme de 100 euros pour l’enfant [Y] [M], soit la somme totale de 400 euros par mois ;
— rappelé et condamné les parents à partager par moitié les frais exceptionnels (frais scolaires, extra-scolaires et médicaux et paramédicaux non remboursés) et ce, à compter du jugement rendu le 3 février 2022 confirmé par la cour d’appel de [Localité 7] par arrêt du 16 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Mme [A] a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer valant saisie vente la somme de 4 625,35 euros en exécution de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, et au visa du jugement en date du 25 janvier 2024, Mme [A] a fait pratiquer entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit mutuel, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [M] afin d’obtenir paiement de la somme de 5 423,34 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour 3 091,20 euros, a été dénoncée à M. [O] [M] par acte du 12 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, M. [O] [M] a fait assigner Mme [N] [A] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 22 janvier 2026, lui demandant :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 5 novembre 2025 sur les comptes ouverts à la Caisse fédérale de crédit mutuel à son nom ;
— de condamner Mme [A] à lui verser les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [A] aux dépens.
Cette assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre en date du 10 décembre 2025, recommandée avec demande d’accusé de réception.
À compter de l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 26 mars 2026.
À cette audience, M. [M] était représenté par son conseil, qui a déposé son dossier déclarant se référer à ses conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles M. [M] demande au présent juge de l’exécution de faire droit à ses demandes reprenant celles mentionnées dans son assignation.
À cette même audience, Mme [A], était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier déclarant se référer à ses conclusions récapitulatives et en réponse, auxquelles il conviendra de se reporter, aux termes desquelles Mme [A] demande au présent juge de l’exécution :
— de débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— de dire régulière et fondée la saisie-attribution qu’elle a pratiquée en date du 5 novembre 2025 sur les comptes bancaires ouverts à la Caisse de crédit mutuel au nom de M. [M] ;
— de condamner M. [M] à lui payer les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux dépens.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.
Motifs de la décision :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent .
La décision en date du 25 janvier 2024 du juge aux affaires familiales de [Localité 6], après interprétation, a essentiellement dit que les parents devaient partager par moitié les frais exceptionnels (frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés) à compter du 3 février 2022 et qu’à défaut de paiement spontané, ils étaient condamnés à régler à l’autre cette moitié de participation.
Dès lors, il apparait que Mme [A], qui en réalité avait seule la qualité de créancière potentielle, disposait avec cette décision d’un titre exécutoire contenant tous les éléments pour permettre l’évaluation de sa créance.
C’est dans le cadre du litige opposant les parties du fait de la procédure de recouvrement mise en œuvre par Mme [A] qu’il va convenir d’évaluer sa créance éventuelle au regard du titre qu’elle détient déjà pour en faire une créance d’un montant déterminé.
Il ne peut plus être revenu, comme M. [M] a tenté de le faire, sur un principe de créance défini dans les termes du jugement.
Il ne peut être rajouté dans le titre le fait qu’il convenait que le père donne un accord préalable avant l’engagement de la dépense.
Si le juge aux affaires familiales n’a pas estimé nécessaire de prévoir d’autre mesure pour l’application de ce principe de partage des frais exceptionnels par moitié, il n’en demeure pas moins que le principe de la répartition reste acquis.
De même, il n’a pas été prévu quels justificatifs la mère des enfants devait produire à leur père et dans quelles conditions.
M. [M] doit donc régler la moitié des frais exceptionnels (frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés) et ce, à compter du 3 février 2022.
Si le père des enfants estimait que le fondement d’une dépense engagée par leur mère (inscription dans une école privée) n’était pas conforme à leur intérêt, il aurait pu saisir le juge aux affaires familiales, le cas échéant.
Certes, cette démarche aurait été rendue plus difficile puisque privé de l’exercice de l’autorité parentale, il ne conservait que le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et devait en conséquence être simplement informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
Informé de l’engagement de la dépense (on doit supposer que le père savait par exemple que son enfant était inscrit dans une école privée) le père ne pouvait, à la fois, ne pas protester (juridiquement) et, d’autre part, refuser de payer sa part.
M. [M] a soutenu que la mère des enfants n’avait jamais rien réclamé avant de demander à un commissaire de justice d’intervenir.
Il est constant que condamné depuis janvier 2024, M. [M] n’a lui-même rien proposé de régler sauf une somme totale de 575 euros pour les quatre années écoulées.
De plus, Mme [A] lui avait fait parvenir une lettre en décembre 2022 à laquelle il avait répondu le 4 février 2023 faisant état d’un désaccord quasi complet pour régler sa part dans les frais des enfants.
Mme [A] a versé aux débats pour chacun des enfants :
— un récapitulatif des frais exposés pour [Y] : 3 239,78 euros pour frais de restauration, frais extra-scolaire, frais de santé, frais de sortie scolaire, accompagné des factures, avis de sommes à payer, coût de la licence de boxe, frais d’adhésion, frais de psychologue, de lunettes, d’ostéopathie et d’orthopédie ;
— un récapitulatif des frais exposés pour [S] : 2 761,64 euros pour frais de restauration, frais extra-scolaire et frais de santé accompagné des factures, avis de sommes à payer, factures d’ARDESCA, frais de licence de boxe, frais d’ostéopathie, ;
— un récapitulatif des frais exposés pour [V] : 2 580,55 euros : facture de livres scolaires et de restauration, inscription en centre aquatique, facture d’ostéopathie et d’orthopédie.
Les dépenses sont justifiées par de nombreuses pièces correspondant à chaque dépense visée déduction faire des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle.
Les frais de restauration scolaire sont d’évidence liés à la scolarité des enfants (si un enfant est à l’école pour sa scolarité et qu’il mange à l’école, ces frais peuvent être assimilés à des frais scolaires ou extra-scolaires liés à la scolarité).
Certes, le père aurait pu imaginer de demander de réduire la pension alimentaire mensuelle pour tenir compte des frais de repas réglés au titre des frais de scolarité, ce qu’il n’a pas fait. Il aurait pu lui être répondu alors que les frais de repas inclus dans la pension alimentaire de base étaient les repas pris à la maison.
De toute façon, en l’état, le juge de l’exécution doit uniquement déterminer si ces frais font bien des frais exceptionnels et n’a pas à recalculer le mode de prise en charge des frais d’entretien et d’éducation des enfants.
M. [M] devra participer aux frais de restauration scolaire comme sollicité par Mme [A].
La pension alimentaire mensuelle a pour objet de participer aux frais normaux de la vie courante d’un enfant.
Les tenues de sport particulières (comme ici des chaussures d’escalade ou un kimono) ne font pas partie de ces frais pour être une dépense non liée à la vie courante : de plus, certains enfants ne font pas de sport.
Une tenue de sport complète peut avoir pour coût l’équivalant d’un mois de pension alimentaire comme mise à la charge du père.
Mme [A] a indiqué avoir déjà déduit le montant des Pass’sport.
M. [M] devra régler sa part sur ces frais extrascolaires.
La décision de justice évoque les frais médicaux et paramédicaux non remboursés.
M. [M] n’entend pas participer aux frais de psychologue, dont il reconnait pourtant l’utilité, au motif qu’il ne s’agirait pas de frais médicaux ou paramédicaux.
De même, il soutient que Mme [A] n’a pas justifié des remboursements de sa mutuelle concernant les autres frais médicaux.
Il sera fait droit à la contestation de M. [M] dès lors qu’un psychologue n’exerce pas une profession médicale ou paramédicale.
Il en sera de même s’agissant des frais d’ostéopathe.
De même, pour éviter une double prise en charge, il est normal que la dépense à payer soit réduite des remboursements faits par une mutuelle.
Mais Mme [A] a justifié des remboursements de sa mutuelle pour le traitement d’orthodontie de [Y] et de [V] et a déduit ces versements du montant des frais
Il convient donc de déduire des dépenses retenues uniquement les sommes de :
— 2 100 euros pour les frais de psychologue de [Y] (part réclamée au père : 1 050 euros) ;
— 50 euros pour les frais d’ostéopathie de [Y] (part réclamée au père : 25 euros) ;
— 50 euros pour les frais d’ostéopathie de [S] (part d réclamée au père : 25 euros) ;
— 60 euros pour les frais d’ostéopathie de [V] (part réclamée au père : 30 euros).
C’est donc la somme totale de 2 260 euros qui devra être déduite des frais : la somme réclamée à ce titre au père était donc de : 1 130 euros.
Il convient de dire que la saisie-attribution a été régulièrement mise en œuvre pour la somme de 5 423,34 moins 1 130 euros, soit 4 293,34 euros.
La saisie sera donc cantonnée à cette somme et il y aura lieu d’ordonner la restitution le cas échéant du surplus de la somme saisie.
L’ensemble des données du litige permet de dire que cette saisie n’était pas abusive, de sorte que M. [M] sera débouté de sa demande de versement de dommages et intérêts de ce chef.
Mme [A] a demandé le respect d’une décision de justice ; elle s’est opposée au refus du père quasi-total et à sa résistance.
Elle n’a pas manifesté de mauvaise foi. Elle a plutôt été confrontée à l’hostilité du père pour régler sa part conduisant à un blocage.
La mise en œuvre de mesure d’exécution aura donc permis de trancher ce litige entre les parents.
La saisie n’était donc ni abusive ni inutile.
La contestation de M. [M] ne peut être qualifiée d’abusive puisqu’il lui a été donné raison sur certains points. Mme [A] sera donc nécessairement déboutée de sa demande de versement de dommages et intérêts de ce chef.
La nature du litige, sa durée, son caractère alimentaire et la décision venant d’être prise justifient que M. [M] soit condamné, seul, à prendre en charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Mme [N] [A] dispose d’un titre exécutoire pour poursuivre le recouvrement à l’encontre de M. [O] [M] de la moitié des frais exceptionnels exposés pour leurs enfants communs ;
FIXE à la somme de 4 293,34 euros la créance détenue par Mme [N] [A] à l’encontre de M. [O] [M] ;
VALIDE en son principe la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025, entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit mutuel, sur requête de Mme [N] [A] ;
CANTONNE le montant de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025, au détriment de M. [O] [M], entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit mutuel, sur requête de Mme [N] [A], à la somme de de 4 293,34 euros ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie pour le surplus ;
ORDONNE la restitution à M. [O] [M] des sommes saisies au-delà de la somme de de 4 293,34 euros ;
DEBOUTE M. [O] [M] de sa demande de versement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts :
DEBOUTE Mme [N] [A] de sa demande de versement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à Mme [N] [A] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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