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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 févr. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWZ
DEMANDERESSE :
Mme [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante – courrier du 10 novembre 2025
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Février 2026.
Exposé du litige :
Mme [D] [N] est connue seule avec deux enfants à charge et perçoit les prestations en fonction des ressources du foyer selon cette composition.
Suite à un contrôle effectué par un agent assermenté, la CAF a établi un rapport du 29 août 2023.
Par courrier du 18 avril 2024, la CAF a notifié à Mme [D] [N] un indu de 7369.04 euros euros au motif que son agent enquêteur a mis en évidence une communauté d’adresse, financière et affective entre Mme [D] [N] et M. [Y] [X] et constaté l’omission de certaines ressources dans les déclarations trimestrielles pour Mme [D] [N] et pour sa fille [P].
Par courrier du 2 septembre 2024, réceptionné le 5 septembre 2024, la CAF du Nord a notifié à Mme [D] [N] une suspicion de fraude et informé qu’une pénalité est envisagée à son encontre compte tenu des faits qui lui sont reprochés.
Par courrier du 2 décembre 2024, la CAF du Nord a notifié à Mme [D] [N] une fraude ainsi qu’une pénalité administrative d’un montant de 1 555 euros ainsi qu’une majoration de du préjudice subi par la CAF, soit la somme de 1 462,88 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 décembre 2024, Mme [D] [N] a saisi la présente juridiction afin de contester la pénalité financière.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Après un renvoi l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025.
* * *
* À l’audience, Mme [D] [N] n’est ni présente ni représentée mais a adressé un courrier aux termes duquel elle indique vouloir se désister au motif qu’elle a remboursé la totalité de sa dette hormis la pénalité de 1555 euros qu’elle dit avoir commencé à rembourser.
Elle y indique qu’il lui reste 700 euros à verser à la CAF et qu’elle rembourse sa dette à hauteur de 100 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions,
* La CAF du Nord demande au tribunal, au visa de l’article 468 du code de procédure civile, de :
— condamner Mme [D] [N] au remboursement du solde de la majoration, soit la somme de 326,82 euros ;
— rejeter toutes autres demandes.
En l’absence de la demanderesse, la CAF sollicite le prononcé d’un jugement sur le fond au visa de l’article 468 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 9 février 2016.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
L’article 394 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code dispose :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
En l’espèce, la Caisse a envoyé ses conclusions au fond antérieurement à la demande de désistement de Mme [D] [N], qui ne peut donc être constaté.
La CAF sollicitant un jugement en l’absence de la demanderesse, il est donc fait droit à sa demande afin de lui permettre d’obtenir un titre exécutoire afin de garantir le paiement de la dette qu’elle réclame.
— Sur la demande principale :
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
L’article R.114-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la Caisse (pièce n°X caisse) que Mme [D] [N] a omis de déclarer sa situation maritale ainsi que du fait des omissions de déclarations de revenus.
Au vu des pièces produites par la CAF, la pénalité ainsi que sa majoration sont justifiées tant en leur principe qu’en leur montant.
La Caisse indique dans ses conclusions que si la pénalité a été soldée par les paiements effectuées par Mme [D] [N], la majoration de 10 % du préjudice, d’un montant initial de 1462,88 euros, présente désormais un solde de 326,82 euros.
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de condamner Mme [D] [N] à payer la somme restant due de 326,82 euros correspondant au solde de la majoration du préjudice restant dû au jour de l’audience, faisant suite aux paiements déjà effectués par l’intéressée.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [D] [N], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [D] [N] à payer la somme de 326,82 euros correspondant au solde de la majoration du préjudice restant dû au jour de l’audience ;
CONDAMNE Mme [D] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
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