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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/05975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [Y]
C/ S.A. ERILIA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05975 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G3B
DEMANDEUR
M. [L] [Y]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 19 décembre 2024,
— autorisé la société ERILIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [L] [Y] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [L] [Y] à payer à la société ERILIA :
✦la somme de 2 837,57 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 sur la somme de 933,99 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [L] [Y] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 6 août 2025 à Monsieur [L] [Y].
Le 6 août 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [Y] à la requête de la société ERILIA.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2025, Monsieur [L] [Y] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Monsieur [L] [Y], comparaît en personne, et sollicite un délai de 5 mois. Il expose avoir rencontré des difficultés pendant plusieurs mois, avoir effectué des démarches aux fins d’apurement de sa dette locative et avoir effectué une demande de logement social à [Localité 6].
En réponse, la société ERILIA, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir une dette locative en croissance constante et l’absence de versement depuis le 5 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [L] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] expose être sans emploi et ne percevoir aucune ressource. Il déclare être marié, que son épouse ne travaille pas et ne dispose d’aucune ressource. Il ajoute avoir perçu des allocations personnalisées pour le logement d’un montant de 143,76 €, au mois de juillet 2025, directement versées au bailleur.
En outre, Monsieur [L] [Y] justifie avoir renouvelé sa demande de logement social auprès du parc locatif social de la région parisienne le 18 août 2025. Il évoque avoir pris rendez-vous auprès d’une assistance sociale du bailleur, sans en justifier.
Par ailleurs, le demandeur verse aux débats un mail, non daté, que lui a adressé Monsieur [O] [S], qui indique être président de [Localité 5] Habitat et avoir tenté de joindre le bailleur sans réponse. A ce titre, lors de l’audience, Monsieur [L] [Y] énonce ne pas parvenir à joindre son bailleur, sans apporter aucun justificatif, étant observé que le conseil du bailleur a indiqué son étonnement.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 276,23€ hors charges au mois d’août 2025. La dette locative arrêtée au 16 septembre 2025 s’élève à la somme de 4 141,88€, échéance du mois d’août 2025 incluse, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la créance. Le dernier versement date du 5 novembre 2024 à hauteur de 200€. Il est justifié de la perception des aides personnalisées au logement, directement versées au bailleur, à hauteur de 138,04€, au mois d’août 2025.
Force est de constater que Monsieur [L] [Y] ne justifie nullement de la réalité de sa situation familiale et financière, n’apportant aucun justificatif de ce chef.
Dans ces circonstances, si la situation de Monsieur [L] [Y] peut présenter certaines difficultés, force est de constater que l’unique et récente démarche de relogement justifiée ainsi que l’absence totale de règlement de l’indemnité d’occupation depuis bientôt une année, engendrant une augmentation significative de la dette locative depuis le jugement d’expulsion pourtant très récent, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [L] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [L] [Y] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [L] [Y] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ;
Condamne Monsieur [L] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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