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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 25/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01993 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHVS
AFFAIRE :
Monsieur [E] [G]
C/
Société [Adresse 8]
Monsieur [D] [H]
JUGEMENT rendu par défaut du 23 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Monsieur [E] [G]
Copie :
CRH83 CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT
délivrées le 23/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le 07 Mai 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [F] [I], compagne de Monsieur [E] [G] selon pouvoir du 03 juin 2025, déposé à l’audience du 04 juin 2025
à
DÉFENDEUR :
Société [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [H]
domicilié : chez SOCIETE CRH83 CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juin 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Monsieur [E] [G] a versé une somme de 3.500 euros d’acompte pour travaux d’installation de panneaux photovoltaïques.
Procédure
Par requête reçue le 27-03-2025 à l’encontre de la Société [Adresse 7] et de Monsieur [D] [H] puis par citation de commissaire de Justice selon procédure de l’article 670-1 du code de procédure civile du 19-05-2025 adressée à la Société CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT CRH83 , Monsieur [E] [G] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de condamner la Société [Adresse 7] au paiement des sommes
— de 3.500 euros en principal, et
— de 11 euros au titre de dommages et intérêts de courriers avec AR et achat d’extrait Kbis.
Il indique avoir signé un devis avec la Société CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT CRH83 par l’intermédiaire de Monsieur [D] [H], avoir payé un acompte, que les travaux n’ont jamais été réalisés et que cette somme ne lui a pas été remboursée.
Il a tenté de trouver une solution amiable de son différend par la conciliation par un conciliateur de justice. Toutefois un constat de carence était établi le 05-02-2025.
L’absence de solution amiable l’a conduit à introduire la présente action.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 04-06-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [G], demandeur représenté, indique se désister d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [D] [H],
Et solliciter du tribunal la condamnation de la Société [Adresse 7] aux sommes de
— 3.500 euros en principal,
— 11 euros de remboursement de frais et
— 82,91 euros de remboursement de frais d’huissier.
Ni la Société CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT CRH83 ni Monsieur [D] [H] ne sont présents.
MOTIVATIONS
Concernant le désistement d’instance de d’action de Monsieur [E] [G] envers Monsieur [D] [H]
En droit,
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
— « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
— « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.(…) »
En conséquence,
Le Tribunal déclare le désistement de Monsieur [E] [G] parfait et constate l’extinction de l’instance et de l’action envers Monsieur [D] [H].
Concernant l’action en justice de Monsieur [E] [G] envers la Société [Adresse 7]
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La Société CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT CRH83 , régulièrement assignée par commissaire de Justice suite à procès-verbal de recherches valant signification selon article 659 du CPC, n’a pas comparu, aussi la présente décision sera rendue par défaut et en dernier ressort en raison du taux de litige.
Sur la demande de Monsieur [E] [G] de remboursement par la Société [Adresse 7] de l’acompte versé
L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
Monsieur [E] [G] fournit notamment en procédure :
— Le devis établi par la Société CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT CRH83 et signé par Monsieur [E] [G] du « 18-04-2023 » (le tribunal relève l’erreur matérielle et constate par cohérence avec d’autres pièces fournies que le devis a été signé le 18-04-224 » de « Fourniture et pose d’un kit photovoltaïque, Délai d’installation Juin 2024, visite technique le 18-04-2024 »
— Preuve du paiement par chèque n°0000113 le 26-04-2024 tiré sur la Caisse d’Epargne de la somme de 3.500 euros,
— Echanges de sms entre les parties, notamment celui du 22-10 indiquant notamment une pose du 4 au 8 novembre par la Société [Adresse 7] , et
— Echanges de courriers électroniques, notamment ceux du 21-11-2024 de la Société CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT CRH83 reconnaissant vouloir rembourser Monsieur [E] [G] et « trouver une solution pour le remboursement de l’acompte » et du 05-12-2024 de la Société [Adresse 7] indiquant « votre chèque est parti ce jour », ainsi que de nombreux mails de la Société CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT CRH83 indiquant n’avoir pas reçu ce chèque
La Société [Adresse 7] n’apporte aucun élément prouvant avoir effectué les travaux commandés par devis signé le13-04-2024 ni remboursé l’acompte de 3.500 euros
En conséquence,
La Société CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT CRH83 sera condamnée à rembourser à Monsieur [E] [G] la somme de 3.500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts du préjudice financier
L’article 1231-2 du même code édicte que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…). »
En conséquence,
Le Tribunal dispose d’éléments pour fixer le montant du préjudice à 11 euros.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de la Société [Adresse 7] .
Ils comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à la citation du 19-05-2025.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 394 et suivants du code de procédure civile
VU les articles 1353 et 1231-2 du code civil,
DIT recevable et bien fondée la demande de Monsieur [E] [G],
Y faisant droit
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [G] envers Monsieur [D] [H],
CONDAMNE la Société CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT CRH83 à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 3.500 euros, en remboursement de l’acompte versé le 19-04-2024 pour travaux non exécutés;
CONDAMNE la Société [Adresse 7] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 11 euros en dommages intérêts
CONDAMNE la Société CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT CRH83 aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à la citation du 19-05-2025,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
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