Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 51 ] c/ Société [ 30 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 31]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 54]
N° RG 24/00285 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3F7
N° Minute :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 28]
Débiteur(s), trice(s) :
[M] [S]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 mars 2025
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 28]
[26]
[Adresse 32]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [M] divorcée [X]
[Adresse 2]
[Adresse 27] [Adresse 43]
[Localité 21]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [46]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [47]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[Adresse 33]
Chez [Localité 48] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 5]
[Adresse 41]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [55]
[Adresse 39]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[42]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
STARTER
Service RH
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
S.A. [51]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 56]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[53]
Chez [44]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [44]
[Adresse 9]
[Adresse 40]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 10 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [M] a saisi la [35] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 26 juin 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 22 décembre 2023 et lors de sa séance du 2 avril 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 29 euros à taux de 0 % avec déblocage de l’épargne de 3800 euros au quatrième mois et augmentation de la mensualité de remboursement à 519 euros à compter du douzième mois avec un effacement des dettes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; le [38] l’a reçue le 5 avril 2024.
Le [37] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [29] le 10 avril 2024.
Mme [S] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [37] s’est désisté de sa demande et a rappelé le montant de ses créances.
Mme [M] a expliqué être à la retraite à compter du mois de mars 2025 et percevoir selon les estimations reçues une somme de 3286,45 euros brute. Elle devra régler 130 euros de mutuelle.
[49] a actualisé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du [37]
La contestation du [37] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Toutefois il convient de constater qu’il se désiste de sa contestation.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [M] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [M] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 16 avril 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 171991,08 euros. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse présentée par [49] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 29 euros avec un taux de 0 % sur 11 mois se basant sur des revenus de 2484 euros et des charges de 2455 euros puis sur 73 mois avec une mensualité de remboursement de 29 euros et déblocage de l’épargne de 3800 euros au quatrième mois puis une mensualité de 519 euros à compter du 12ème mois avec un effacement des dettes à l’issue., Mme [M] étant âgée de 64 ans sans enfant à charge.
La situation de Mme [M] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus vont être de 3000 euros de pensions de retraite nets par mois avec des charges de 2095,28 euros selon le décompte qu’elle a fourni, dont ont été enlevés les abonnements [25] et [45] qui ne sont pas des dépenses obligatoires, outre 400 euros de frais alimentaires soit des charges de 2495,28 euros. La mensualité de 519 euros est ainsi adaptée à ses revenus. Le montant de son épargne salariale est dorénavant de 4733,48 euros qui sera utilisé pour régler les créanciers. Les deux paliers ne sont plus nécessaires puisque Mme [M] est à la retraite à compter du mois de mars 2025.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [M] et il convient de les modifier.
Les versements de Mme [M] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 73 mensualités de 519 à taux de 0 % et déblocage de l’épargne de 4700 euros au quatrième mois comme précisé dans le tableau ci-joint. A l’issue le restant des dettes sera effacé.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [M], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par le [38] ;
CONSTATE que le [38] se désiste de sa contestation ;
DEBOUTE [49] de sa demande d’actualisation de créance ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [S] [M] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 2 avril 2024 ;
DIT que les versements de Mme [S] [M] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 73 mensualités de 519 à taux de 0 % et déblocage de l’épargne de 4700 euros au quatrième mois comme précisé dans le tableau ci-joint ;
ORDONNE la liquidation de l’épargne salariale détenue auprès de la [52], numéro [Numéro identifiant 6]et de numéro de compte 61178642 ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [M] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [M] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [M] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [S] [M] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [36] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 50] le 10 mars 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Fraudes ·
- Solde ·
- Courrier ·
- Assurance vieillesse
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Devis ·
- Désistement ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État ·
- Urgence
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Poisson ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Père ·
- Saisie-attribution ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Parents ·
- Exécution ·
- Sport ·
- Scolarité
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en conformite ·
- Concessionnaire ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Remorquage ·
- Demande ·
- Modification
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Concessionnaire ·
- Roulement ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Géométrie ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Menuiserie ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Intervention volontaire ·
- Usage ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.