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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02230 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MIA
AFFAIRE : [K] [D] [L] [Q], [E] [J] [D] [Q], [G] [N] [D] [Q], [V] [Y] [D] [Q] épouse [C] C/ [W] [O] [D] [Q], [H] [R] [P] [D] [Q], [I] [M] [D] [Q] épouse [S], [D] [Z] [T] [Q], [B] [O] [D] [Q] épouse [X], [A] [U] [F] [EQ] [Q], [IJ] [I] [D] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D] [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [E] [J] [D] [Q]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [G] [N] [D] [Q]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [V] [Y] [D] [Q] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Madame [W] [O] [D] [Q]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [R] [P] [D] [Q]
né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [M] [D] [Q] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [Z] [T] [Q]
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [O] [D] [Q] épouse [X]
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Michael SANGLIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [U] [F] [EQ] [Q]
né le [Date naissance 10] 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de LYON
Madame [IJ] [I] [D] [Q]
née le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS
Madame [YJ] [GE], veuve [Q], est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder :
— Ses enfants :
o Monsieur [K] [Q] ;
o Monsieur [E] [Q] ;
— Ses petits-enfants, venant par représentation de leurs pères prédécédés ;
o Pour Monsieur [CV] [Q], décédé le [Date décès 2] 2017 :
« Madame [I] [Q] ;
« Monsieur [G] [Q] ;
« Madame [V] [Q] ;
« Madame [B] [Q] ;
o Pour Monsieur [N] [Q], décédé le [Date décès 3] 2020 :
« Madame [D] [Q] ;
« Monsieur [A] [Q] ;
« Madame [IJ] [Q] ;
« Madame [W] [Q] ;
« Monsieur [H] [Q].
Le règlement de la succession a été confié à Maître [VG] [PN], notaire à [Localité 6], préalablement chargé de la succession de son époux Monsieur [ST] [Q], décédé le [Date décès 4] 2022.
Parmi les actifs de la succession figure un bien immobilier, sis [Adresse 11] à [Localité 7], que les héritiers ont décidé de mettre en vente, d’après une estimation de l’agence [1] en date de novembre 2023, ayant évalué le bien entre 280.000 et 300.000 euros.
Monsieur [K] [Q], mandataire de l’indivision successorale et chargé par les autres indivisaires de la vente du bien, a conclu un mandat exclusif de vente avec Monsieur [N] [AL] de l’agence [2] en date du 29 janvier 2024, sur autorisation des autres indivisaires.
Le bien proposé au prix de 320.000 euros n’a pas trouvé acquéreur.
Un avenant au mandat de vente a été conclu en date du 21 mars 2024, pour un nouveau prix de 300.000 euros. Le bien n’a pas trouvé acquéreur.
Un nouveau mandat de vente exclusif a été régularisé entre les mêmes parties, en date du 3 juin 2024, pour un prix de 280.000 euros. En défense, les Consorts [Q] indiquent ne pas avoir été informés de la conclusion de ce nouveau mandat.
Une première offre d’achat à 260.000 euros, en date du 29 août 2024, n’a pas abouti faute d’acceptation de tous les indivisaires.
Une seconde offre d’achat à 265.000 euros, en date du 23 septembre 2024, n’a pas abouti faute d’acceptation de tous les indivisaires.
Par l’intermédiaire de leur conseil, Mesdames [D], [IJ] et [W] et Messieurs [A] et [H] [Q] ont adressé un courrier à Madame [V] et Messieurs [K], [E] et [G] [Q], en date du 13 novembre 2024, les informant qu’ils refusaient de céder le bien pour 265.000 euros, au regard de l’estimation effectuée par l’agence [1], entre 280.000 et 300.000 euros.
Monsieur [N] [AL] a proposé aux indivisaires, le 27 novembre 2024, la conclusion d’un nouveau mandat de vente signé par chacun. Cette proposition n’ayant pu aboutir, Monsieur [N] [AL] a informé les indivisaires, par courriel en date du 17 janvier 2025, qu’il cessait de travailler sur le bien.
Par l’intermédiaire de leur conseil, les demandeurs ont mis en demeure Madame [I] [S], née [Q] et Madame [B] [X], née [Q], par courrier du 2 mai 2025, de se positionner sur la vente du bien, précisant qu’ils n’étaient pas opposés à ce qu’une expertise soit réalisée, ni à ce qu’elles mandatent l’agence de leur choix en plus de celle qu’ils proposent.
Monsieur [K] [Q], Monsieur [E] [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [V] [C] née [Q] ont fait assigner devant le juge des référés, par acte du 20 novembre 2025, Madame [I] [S] née [Q], Madame [B] [X] née [Q], Madame [D] [Q], Monsieur [A] [Q], Madame [IJ] [Q], Madame [W] [Q] et Monsieur [H] [Q], aux fins de :
— Désigner tel Expert qu’il plaira avec la mission de :
— Recueillir les explications des parties ;
— Prendre connaissance des pièces du dossier ;
— Se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
— Visiter le bien immobilier suivant :
o Un appartement et un garage correspondant aux lots 53 et 90 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 11] dans le [Localité 8] dont les références sont les suivantes :
Section N° Lieudit Surface
BZ [Cadastre 1] [Adresse 11] 00 ha 11 a 42 ca
— Fournir tous éléments permettant de déterminer sa valeur vénale au [Date décès 1] 2023, date du décès de [YJ] [Q] ainsi que sa valeur vénale au jour de l’expertise ;
— Entendre tout sachant pour les besoins de la cause ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés, par les parties, sur les fonds disponibles chez maître [VG] [PN], Notaire ;
— A défaut, Constater l’engagement de Monsieur [K] [Q], Monsieur [E] [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [V] [C] née [Q] de faire l’avance des frais d’expertise ;
— Réserver les dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions, notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Madame [D] [Q], Monsieur [A] [Q], Madame [IJ] [Q], Madame [W] [Q] et Monsieur [H] [Q], formulent les demandes suivantes :
Dans l’hypothèse où un expert serait désigné :
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
— Dire que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Dire qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— Laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, Madame [B] [X] née [Q], formule les demandes suivantes :
— Donner acte à Madame [B] [Q] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de la recevabilité ou du bien-fondé de l’action et des demandes de Madame [V] [Q] et Messieurs [K], [E] et [G] [Q],
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge exclusive des demandeurs, Madame [V] [Q] et Messieurs [K], [E] et [G] [Q],
— Laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’audience a eu lieu le 26 janvier 2025, toutes les parties ont comparu, à l’exception de Madame [I] [S] née [Q].
À l’audience, les défenderesses, à l’exception de Madame [I] [S] née [Q], ont formulé des protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que l’indivision [Q] rencontre des difficultés dans la vente du bien sis [Adresse 11] à [Localité 7], les désaccords se cristallisant autour du prix de vente. Les demandeurs justifient ainsi d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du bien immobilier, permettant de déterminer sa valeur vénale, en vue de sa vente et du partage de la masse indivise.
La charge des frais d’expertise sera supportée par les demandeurs, en application de l’article 269 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [IH] [XL]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01] 2023-2026
Port. : 06 75 43 62 16 Mèl : [Courriel 1]
Expert près la Cour d’appel de Lyon,
Avec pour mission de :
— Recueillir les explications des parties ;
— Prendre connaissance des pièces du dossier ;
— Se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
— Visiter le bien immobilier suivant :
o Un appartement et un garage correspondant aux lots 53 et 90 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 11] dans le [Localité 8] dont les références sont les suivantes :
Section N° Lieudit Surface
BZ [Cadastre 1] [Adresse 11] 00 ha 11 a 42 ca
— Fournir tous éléments permettant de déterminer sa valeur vénale au [Date décès 1] 2023, date du décès de [YJ] [Q], ainsi que sa valeur vénale au jour de l’expertise ;
— Entendre tout sachant pour les besoins de la cause ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs, Monsieur [K] [Q], Monsieur [E] [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [V] [Q] épouse [C], devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON au plus tard le 7 mai 2026.
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert :
— D’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
— De communiquer au greffe le justificatif d’envoi de ladite demande dans les meilleurs délais.
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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