Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00335 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYBQ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00335 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYBQ
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [M], [A], [J] [R], né le 20 Avril 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Karine SILLAM, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Olivier TOURNU, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALPHA SHIPS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 839 261 237, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28/04/2026
à : Me Karine SILLAM
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 14 juin 1994, monsieur [M] [O] [R], madame [Q] [W] [B] [H] et monsieur [Y], [M], [A] [J] [R] ont donné à bail commercial à monsieur [C] [N] des locaux commerciaux sis à [Adresse 3] (lots n°2, 3 et 4), moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 31 000 francs.
Monsieur [Y], [M], [A] [J] [R] est devenu seul propriétaire desdits locaux.
Suivant avenant du 11 juin 2001, le bail initial a été renouvelé au bénéfice de monsieur [G] [L], venant aux droits de monsieur [C] [N].
Suivant avenant du 1er juillet 2001, les parties ont convenu de modifier le bail relativement à l’assujettissement à la TVA du loyer et aux modalités d’indexation annuelle du loyer sur la base de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
Suivant jugement du 28 novembre 2013, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2010 et a fixé le loyer au montant annuel de 16 005,92 euros.
Suivant acte sous signature privée du 30 avril 2018, monsieur [G] [L] a cédé le fonds de commerce à la société Alpha Ships.
La société Alpha Ships a été radié du registre du commerce et des sociétés de Toulon en application de l’article R.123-136 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, monsieur [Y], [M], [A], [J] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Alpha Ships, pour une somme de 9 330,12 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le 28 janvier 2026, monsieur [Y], [M], [A], [J] [R] a fait assigner la société Alpha Ships devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
L’assignation a été signifiée à la société Alpha Ships selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Monsieur [Y], [M], [A], [J] [R], demande, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 13 octobre 2025 et d’obtenir :
— l’expulsion de la société Alpha Ships ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 2] Publique en cas de besoin, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir,
— la condamnation de la société Alpha Ships à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 15 969,40 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés, augmentée d’une indemnité conventionnelle fixée au taux d’intérêt légale jusqu’à complet paiement du prix,
— la condamnation de la société Alpha Ships au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 122,70 euros par jour, jusqu’à la complète libération des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la société Alpha Ships au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et dans l’hypothèse où il serai fait appel à un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par application par les articles A.444-10 et suivants du code de commerce, sera supporté par la société Alpha Ships,
— condamner la société Alpha Ships aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [Y], [M], [A], [J] [R], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Alpha Ships, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision à valoir sur les loyers et charges dus
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, monsieur [Y], [M], [A], [J] [R] expose et justifie avoir donné à bail, à la société Alpha Ships un local commercial sis à [Adresse 3] (lots n°2, 3 et 4).
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société Alpha Ships n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 1er janvier 2026 une somme de 15 969,40 euros.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Alpha Ships, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 15 969,40 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2026.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat signé par la société Alpha Ships contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
Monsieur [Y], [M], [A], [J] [R] a fait délivrer au locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9 330,12 euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
Ce commandement, régulier en sa forme, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de :
— constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 14 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
— ordonner l’expulsion de la société Alpha Ships ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— autoriser monsieur [Y], [M], [A], [J] [R] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, d’ores et déjà, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 14 novembre 2025.
Sur la demande de condamnation à une astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En l’espèce, le demandeur ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de prise en charge des frais d’exécution forcée
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge ».
En l’espèce, le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A.444-32 du code de commerce, modifié par l’arrêté du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale, (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) est à la charge du créancier selon les dispositions d’ordre public du tarif des huissiers et ne peut donc pas être mis à la charge du débiteur.
De surcroît, à ce stade, les autres frais d’exécution forcée ne peuvent pas non plus être mis à la charge du débiteur, puisque ce dernier ne doit supporter que les frais nécessaires au moment où ils sont exposés. Dès lors, il est prématuré de les mettre dès à présent à sa charge.
Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande de monsieur [Y], [M], [A], [J] [R] visant à dire qu’en cas de recours à l’exécution forcée par un huissier de justice pour obtenir paiement des sommes allouées, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice soit mis à la charge du débiteur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, la société Alpha Ships sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de condamner la société Alpha Ships à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 novembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société Alpha Ships ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DISONS qu’à défaut, par la société Alpha Ships, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 3] (lots n°2, 3 et 4), monsieur [Y], [M], [A], [J] [R] est autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Alpha Ships à verser à monsieur [Y], [M], [A], [J] [R], à titre provisionnel, la somme de 15 969,40 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 1er janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2026 ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 14 novembre 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Alpha Ships aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons la société Alpha Ships à en acquitter le paiement intégral ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE monsieur [Y], [M], [A], [J] [R] de sa demande visant à mettre à la charge du débiteur le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en cas d’exécution forcée;
DÉBOUTONS monsieur [Y], [M], [A], [J] [R] de toute autre demande ;
CONDAMNONS la société Alpha Ships à verser à monsieur [Y], [M], [A], [J] [R] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Alpha Ships aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Parents ·
- Père ·
- Calendrier scolaire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Insécurité ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Désignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Technique ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Production ·
- Annulation ·
- Saisie-attribution ·
- Taux d'intérêt ·
- Erreur ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Suspension ·
- Cadastre ·
- Surendettement
- Vente ·
- Tutelle ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Accident de travail ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- État ·
- Assurance maladie
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Contrainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Délais
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Communiqué
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.