Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mars 2026, n° 26/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00926 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AI7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mars 2026 à
Nous, Adrien MALIVEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Carla THUMEREL, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 mars 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de, [P], [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18/03/2026 à 15h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/926,;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mars 2026 reçue et enregistrée le 20 Mars 2026 à 15h37 tendant à la prolongation de la rétention de, [P], [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00926 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AI7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître IRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[P], [O]
né le 10 Janvier 2006 à, [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître IRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[P], [O] été entenduen ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de, [P], [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00926 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AI7 et RG 26/926, sous le numéro RG unique N° RG 26/00926 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AI7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à, [P], [O] le 10 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 mars 2026 notifiée le 17 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [P], [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 20 Mars 2026, reçue le 20 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18/03/2026, reçue le 18/03/2026,, [P], [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé conteste d’une part la légalité interne de la décision pour défaut d’examen sérieux et approfondi, aux motifs que qu’à la sortie d’écrou la préfète du Rhône lui anotifié un arrêté d’assignation à résidence, décision qui n’est pas mentionné dans la décision litigieuse, alors qu’il la respectait ;
Attendu qu’il en conteste d’autre part la légalité interne à raison du caractère disproportionné dès lors que le placement en rétention n’était pas nécessaire puisque une mesure moins contraignante avait été ordonnée et respectée et alors que la situation n’avait pas changée;
Mais attendu que l’arrête metnionne que l’intéressé s’est soutrait à l’assignation à résidence, ce qui est avéré puisqu’il a été contrôlé en dehors du Rhône, territoire qu’il avait pourtant l’interdiction de quitter en application de l’assignation à résidence du 10 mars 2026, l’assignation à résidence du 28 février 2026 étant à cet égard indifférente ;
Qu’il en résulte que les deux moyens ne peuvent être accueillis, la mesure étant tant motivé que justifié à cet égard par cette circonstance de fait ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Mars 2026, reçue le 20 Mars 2026 à 15h37, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires et que l’administration justifié avoir effectuée les dilligences nécessaire auprès des autorités étangères compétentes ;
Qu’il n’y a pas lieu à d’assigner à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00926 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AI7 et 26/926, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00926 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AI7 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de, [P], [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de, [P], [O] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de, [P], [O] dans des locaux du centre de rétention administrative de, [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [P], [O] régulière ;
REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE, [P], [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [P], [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [P], [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Données personnelles ·
- Désistement
- Architecture ·
- Conservation ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Eaux
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Séquestre ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Prêt ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Collégialité
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Interdiction ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Santé ·
- Réception ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Temps plein ·
- Recours ·
- Centre médical ·
- Activité professionnelle ·
- Dépense
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Ouverture ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Publicité ·
- Bilan
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Véhicule ·
- Crédit affecté ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Identifiants ·
- Prêt
- Clause ·
- Expert ·
- Procédure de conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rente ·
- Tiers ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Arbitrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.