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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 janv. 2025, n° 24/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03390 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZU2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier lors des débats : Déborah STRUS,
Greffier lors du prononcé: Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [B] [K],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2022, Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] ont contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque SOFINCO, un crédit n°82300908596 d’un montant de 37.261,76 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de tourisme MERCEDES-BENZ CLASSE A 250 224 CH 4 MATIC AMG LINE 7G-DCT 13 n° de série [Numéro identifiant 6] immatriculée [Immatriculation 5], d’un montant de 17.172,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 601,03 euros et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,780 %.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à chacun des emprunteurs une mise en demeure de régulariser leurs impayés en date du 18 décembre 2023 préalable au prononcé de la déchéance du terme intervenu par une nouvelle mise en demeure en date du 12 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 35.346,04 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation du 17 juillet 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de les défendeurs à son obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— les condamner alors solidairement au paiement de la somme de 35.346,04 euros au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les défendeurs à restituer le véhicule financé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— rappeler que la SA CA CONSUMER FINANCE est habile à faire appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu’il peut se trouver et le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction de la créance,
— et la condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 après renvois.
La société demanderesse, représentée par son conseil, a déposé ses écritures, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle se réfère à son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V], chacun régulièrement cité par procès-verbal à étude n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 17 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2023, est recevable.
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la société de crédit produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité des emprunteurs, elle n’est pas intégrée à la liasse contractuelle et n’apparait pas à minima les paraphes de ces derniers ou tout élément justifiant de sa remise de sa remise.
Par conséquence ce document émanant de la seule demanderesse en sa qualité de prêteur ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation sachant en l’espèce, que cette indemnité n’est pas sollicitée.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 9 juin 2022 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 35.346,04 euros au titre du principal du prêt en ce compris la somme de 2.561,60 euros au titre de l’indemnité légale de 8%.
Sur la base des éléments produits, il convient donc de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 29.318,72 euros. (37.261,76 – 7.943,04)
La solidarité ne se présumant pas, il ne ressort pas des dispositions contractuelles la solidarité des emprunteurs
En conséquence, il convient de condamner conjointement Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] au paiement de la somme de 29.318,72 euros pour solde du crédit affecté, sous déduction des règlements effectués depuis ce décompte, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de restitution et d’appréhension du véhicule en vertu d’une clause de réserve de propriété :
L’article 1250 devenu 1346-2 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le prêteur produit les conditions particulières de l’offre du crédit affecté signées par Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V], lesquelles contiennent notamment une disposition intitulée « Sûreté – réserve de propriété » aux termes de laquelle « l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. »
En outre, en application de l’article 1346-2 susvisé, est produit un document visant la « demande de financement à adresser au prêteur après livraison » rappelant la date et le montant du crédit finançant le véhicule, le tout signé le 27 juin 2022 par le vendeur (« GVA BYMYCAR ») et Monsieur [V]. En outre, est versée aux débats la facture de GVA BYMYCAR visant les références du véhicule financé pour un montant de 37.271,76 euros TTC.
La preuve de l’existence de cette clause de réserve de propriété constituée par ledit vendeur et de sa connaissance par les emprunteurs ne fait donc pas de doute, de même que l’information par ces derniers de la subrogation contenue dans le crédit qui lui est accordé.
Par conséquent, la sûreté constituée est valable de sorte qu’il sera ordonné à Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule litigieux sans qu’il y ait lieu à paiement d’une astreinte compte tenu des circonstances de l’espèce.
Il convient de dire que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule financé lors de sa restitution viendra en déduction des sommes dues par les emprunteurs.
En outre, il n’y a pas lieu à autoriser la demanderesse à faire appréhender le véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d’exécution qu’il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire.
Sur l’astreinte :
L’article L. 131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] ont contracté le financement objet du présent litige pour financer un véhicule au prix conséquent de 37.261,76 euros TTC. Il ressort également et notamment des pièces versées aux débats que la société de crédit a sollicité les éléments de solvabilité des emprunteurs. Pour autant, les défendeurs ont remboursé seulement les échéances de la 1ère année dues au titre du crédit qu’ils ont contracté pour acheter un véhicule MERCEDEZ-BENZ de CLASSE A 250 dont il ne ressort pas des éléments des débats qu’ils l’ont restitué.
Aussi, il convient de condamner solidairement Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] à payer à la société demanderesse une astreinte de 20 Euros par jour de retard, à compter des 8 jours consécutifs à la signification du jugement à défaut de restitution du véhicule dans les 8 jours de ladite signification.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit n°82300908596 d’un montant de 37.261,76 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de tourisme d’un véhicule de tourisme MERCEDES-BENZ CLASSE A 250 224 CH 4 MATIC AMG LINE 7G-DCT 13 n° de série [Numéro identifiant 6] immatriculée [Immatriculation 5] conclu le 9 juin 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part et Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] d’autre part;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit n° 82300908596 en date du 9 juin 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 29.318,72 euros au titre dudit contrat de crédit affecté n° 82300908596 en date du 9 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] de restituer dans les 8 jours de la signification du présent jugement le véhicule de marque MERCEDES-BENZ CLASSE A 250 224 CH 4 MATIC AMG LINE 7G-DCT 13 n° de série [Numéro identifiant 6] immatriculée [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une astreinte de 20 euros par jours de retard à compter de l’expiration du délai de 8 jours consécutifs à la signification du jugement à défaut de restitution du véhicule susdésigné objet du financement du crédit susvisé en date du 16 juin 2022 ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du restitué viendra en déduction de la somme restant due par au titre du crédit affecté ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’appréhension du véhicule ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT par suite n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’astreinte ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [B] [K] et Monsieur [P] [V] au paiement au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le Greffier
La Juge des Contentieux de la Protection
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