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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/55832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55832 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN3G
AS M N° : 8
Assignation du :
12 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS – #D488
DEFENDERESSE
S.A. [6], venant aux droits et obligations de [7], désormais marque du groupe [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS – #C2100
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
M. [C] a souscrit un contrat d’assurance prévoyance dénommé “Mediprat” (n°00051998BV) auprès de la société [7].
Exposant que la société [7] a refusé de lui verser une rente au titre de la garantie invalidité professionnelle alors que le taux d’incapacité permanente professionnelle retenu par son expert était de 30 %, M. [C] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil et L. 113-5 du code des assurances.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025.
Lors de cette audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [C] a demandé au juge des référés de :
“ JUGER Monsieur [K] [C] recevable et bien fondé en son action ;
DEBOUTER la société [6], venant aux droits et obligations de [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que le taux d’incapacité permanente professionnelle de Monsieur [K] [C] est de 30% à compter du 23 mai 2023, conformément aux conclusions du Docteur [J] [M], médecin conseil de [7].
En conséquence,
CONDAMNER [7] à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [K] [C], les sommes suivantes :
∙ 12.190,00 € au titre de la rente d’invalidité professionnelle pour la période du 23 mai 2023 au 31 décembre 2023, assortie des intérêts légaux à compter du 23 mai 2023 ;
∙ 19.982,74 € au titre de la rente d’invalidité professionnelle pour l’année 2024, assortie des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2024 ;
∙ 19.982,74 € par an, payable trimestriellement à terme échu, au titre de la rente d’invalidité professionnelle à compter du 1er janvier 2025, ladite somme assortie des intérêts légaux à compter de la date de chaque échéance trimestrielle.
CONDAMNER [7] à rembourser à Monsieur [K] [C] les cotisations d’assurance prévoyance indûment perçues depuis le 23 mai 2023, et à appliquer l’exonération proportionnelle au taux d’invalidité de 30% pour les cotisations futures ;
ORDONNER à [7] de communiquer à Monsieur [K] [C], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les taux de revalorisation des rentes appliqués pour les années 2024 et 2025, ainsi que les documents justifiant le calcul de ces taux.
CONDAMNER [7] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive. CONDAMNER [7] au paiement de la somme de 5.400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [6], venant aux droits de la société [7], a demandé au juge des référés, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, de juger irrecevable l’intégralité des demandes formulées par M. [C] à son encontre et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [6]
La société [6] observe que le contrat d’assurance-prévoyance souscrit par M. [C] prévoit expressément en page 15 une mesure de conciliation obligatoire préalable, de sorte que ce dernier, en présence d’un désaccord sur les causes et les conséquences d’un accident ou d’une maladie, doit soumettre leur différend à l’arbitrage confié à un tiers expert.
Elle conclut, en conséquence, à l’irrecevabilité des demandes de M. [C].
M. [C] fait valoir que la clause de conciliation amiable stipulée dans le contrat d’assurance-prévoyance n’est ni obligatoire, ni non-équivoque, de sorte qu’elle ne saurait constituer une fin de non-recevoir.
Il souligne, à ce titre, que la clause n’expose aucune condition particulière de mise en œuvre et ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect.
Il relève, en outre, que le terme “nous nous engageons mutuellement” traduit une simple intention de collaborer à la recherche d’une solution amiable sans, pour autant, créer une obligation impérative et inconditionnelle de recourir à la conciliation avant toute saisine du juge.
Il rappelle qu’une clause de conciliation préalable, en ce qu’elle porte atteinte au droit d’accès à la justice tel que protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, doit être interprétée de manière stricte.
Il note que la notion de litige sur les causes et conséquences d’un accident ou d’une maladie est ambiguë et ne saurait conduire à appliquer la clause de conciliation à tout litige relatif à un accident ou une maladie.
Il invoque, en outre, sa participation active au processus d’évaluation de son taux d’invalidité démontrant qu’une tentative de résolution amiable a déjà eu lieu, de sorte qu’une procédure de conciliation supplémentaire serait vouée à l’échec.
Il soutient que la société [6] a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles et légales en refusant de lui verser la rentre d’invalidité reconnue par son propre médecin et en ne l’informant pas de manière claire et précise sur les motifs de son refus et sur les voies de recours dont il disposait, démontrant un comportement dilatoire et un manque de bonne foi justifiant le rejet de la fin de non-recevoir qu’elle soulève.
Il argue enfin que l’urgence de sa situation justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner le versement d’une provision.
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 124 du même code, “Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.”
Il a été jugé, au visa de ces articles, que la clause de conciliation préalable et obligatoire constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvoi n°00-19.423, 00-19.424, Bull 2003, Ch. mixte, n°1).
Une telle clause n’emporte, toutefois, l’irrecevabilité de la demande en cas de non-respect que si elle est assortie de conditions particulières de mise en œuvre et qu’elle institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable (Com., 29 avril 2014, pourvoi n°12-27.004, Bull. 2014, IV, n°76).
En outre, une telle clause, qui constitue un aménagement du principe du droit d’accès au juge tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être interprétée de manière stricte.
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’une procédure de médiation ou conciliation préalable et obligatoire ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n°20-15.789, publié ; 3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n°21-18.796, publié).
En l’espèce, le contrat d’assurance prévoyance “Médiprat” souscrit par M. [C] auprès de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [6], stipule en page 15 que “en cas de litige sur les causes et conséquences d’un accident ou d’une maladie, vous pouvez contester la décision après en avoir eu connaissance. / Dans le cas où ne parviendrions pas à un accord, nous nous engageons mutuellement, avant tout recours à une instance judiciaire, à soumettre notre différend à l’arbitrage confié à un tiers expert. Les honoraires du tiers expert sont alors supportés de moitié par les deux parties. / Chacune des parties a la possibilité de se faire représenter auprès de ce tiers expert par le médecin de son choix ; elle en supportera alors les honoraires. En cas de désaccord concernant la désignation du tiers expert, celle-ci sera effectuée par le président du tribunal de grande instance du domicile de l’assuré. Les honoraires du tiers expert seront supportés de moitiés par les deux parties.”
Dès lors, en stipulant que les parties s’engagent mutuellement, avant tout recours à une instance judiciaire, à soumettre leur différend à l’arbitrage confié à un tiers expert, il ne fait aucun doute que cette clause institue une procédure de conciliation préalable qui est obligatoire et ce quand bien même la sanction de son non-respect n’est pas précisée. En effet, le terme engagement ne laisse pas le choix aux parties ou non d’y recourir et renvoie ainsi à une obligation et non à une simple faculté.
En outre, une telle clause trouve à s’appliquer “en cas de litige sur les causes et conséquences d’un accident ou d’une maladie”". Cette notion ne fait l’objet, contrairement à ce que soutient M. [C], d’aucune ambiguïté et renvoie, sans aucun doute possible, notamment, à l’hypothèse d’un désaccord sur la décision de l’assureur de verser, comme en l’espèce, une rente d’invalidité professionnelle malgré les conclusions complémentaires du médecin expert qu’elle a désigné.
Par ailleurs, cette clause précise les conditions particulières de sa mise en œuvre puisqu’elle indique que le tiers expert est désigné d’un commun accord et qu’en cas de désaccord des parties sur sa désignation, celle-ci sera effectuée par le président du tribunal de grande instance (devenue depuis tribunal judiciaire) de l’assuré et que les honoraires du tiers expert seront, en toute hypothèse, partagés par moitié.
Dès lors, la clause litigieuse constitue une clause de conciliation préalable et obligatoire dont le non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir.
Or M. [C] ne justifie pas, à la suite du refus, par courriers en date des 28 février 2024 et 23 septembre 20224, de la société [7] de lui verser une rente invalidité, avoir demandé à cette dernière de soumettre leur différend à l’arbitrage d’un tiers expert, comme elle l’y invitait, pourtant, dans ces courriers.
Si M. [C] a été examiné par le docteur [M] médecin expert désigné par la société [7] ainsi que par le sapiteur en rhumatologie que celui-ci a désigné le docteur [O] et par son médecin conseil, le docteur [I], il ne saurait s’en déduire qu’il a respecté la clause de conciliation préalable précitée qui exige qu’un autre expert soit désigné, soit d’un commun accord entre les parties, soit par le président du tribunal judiciaire.
En outre, le fait que cette procédure de conciliation soit manifestement vouée à l’échec n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée au contrat (Com., 17 juin 2003, pourvoi n°99-16.001, Bull 2003, IV, n°101).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [C], la société [7] l’a informé dans ses courriers tant du 28 février 2024 que du 23 septembre 2024 des motifs de son refus ainsi que de la procédure à suivre en cas de désaccord. Dans le courrier en date du 23 septembre 2024, elle lui a ainsi laissé le choix entre le nom de trois médecins experts.
Enfin, si M. [C] fonde ses demandes de provision, notamment, sur l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, soutenant que le refus persistant de la société [7] de prendre en compte les conclusions de son propre expert constitue une violation manifeste de ses engagements contractuels constitutifs d’un trouble manifestement illicite, une demande de provision ne peut être fondée que sur l’alinéa 2 du code de procédure civile, le premier alinéa de ce texte n’autorisant le juge des référés qu’à prendre des “mesures conservatoires ou de remise en état”, ce qui n’inclut pas les provisions, qui ne sont ni des mesures conservatoires, ni des mesures de remise en état.
En toute hypothèse, il échoue à établir une urgence le dispensant de la mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable et obligatoire alors que, depuis le 23 septembre 2024, il est informé du maintien par la société [7] de son refus de lui verser une rente au titre de la garantie invalidité professionnelle et du nom de trois médecins qui pourraient être désignés.
Il convient, en conséquence, de recevoir la fin de non-recevoir soulevée par la société [6] sur le fondement de la clause de conciliation préalable et obligatoire et de déclarer irrecevable M. [C] à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation préalable ait été mise en œuvre.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [C] sera condamné au paiement des dépens.
En revanche, en équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l’article700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Déclarons irrecevable M. [C] à agir à l’encontre de la société [6], venant aux droits de la société [7], sur le fondement du contrat “Médipart” souscrit auprès de la société [7] ;
Condamnons M. [C] aux entiers dépens ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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