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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [D] [F]
(M. [L] [C])
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [V] [B]
N° RG 23/00123 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKUT
Minute n°
EL
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Demandeurs : – Madame [D] [F]
29 La Viclinière
50190 ST MARTIN D’AUBIGNY
Madame [D] [F]
Représentant légal de [T] [L]
29 La Viclinière
50190 ST MARTIN D’AUBIGNY
Représentées par Me LECACHEUX, substituant Me BOYER,
Avocat au Barreau de Coutances ;
Défendeur : Monsieur [V] [B]
5 Allée des Perelles
14450 GRANDCAMP-MAISY
Représenté par Me CROIX,
Avocat au Barreau du Havre ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA
MANCHE
Montée du Bois André
BP 409
50012 SAINT-LO CEDEX
Représentée par M. [U], muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [D] [F]
Madame [D] [F] représentant légal de [T] [L]
— Me Caroline BOYER
— Monsieur [V] [B]
— Me Mathieu CROIX
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Exposé du litige
Par requête expédiée en la forme recommandée avec accusé de réception le 9 mars 2023, Mme [D] [F], agissant en qualité de sa représentante légale de sa fille mineure [T] [L], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de M. [V] [B] à la suite de l’accident du travail mortel dont a été victime M. [C] [L] le 8 septembre 2021.
A l’audience du 2 décembre 2025, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoirie.
Mme [F], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions n°2 datées du 14 mai 2025, au terme desquelles, elle a demandé au tribunal de :
— Dire que M. [V] [B] a commis une faute inexcusable
— La déclarer en sa qualité de représentante légale de sa fille recevable à agir
— Constater l’existence d’un contrat de travail
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes
— Débouter la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de ses demandes
— En conséquence,
— Dondamner l’employeur à verser les sommes suivantes :
— à la succession : 70.000 euros
— à [T] [L] : 40.000 euros en réparation du préjudice moral subi
— Accorder les majorations de la rente
— Dire et juger que la CPAM de la Manche fera l’avance des fonds conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
— Condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [V] [B] à prendre en charge l’ensemble des frais d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que les dépens.
M. [V] [B], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions datées du 7 juillet 2025. Il a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Constater la carence de Madame [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], dans l’admission de la preuve de la faute inexcusable de Monsieur [V] [B] ;
— Débouter Madame [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
A titre subsidiaire :
— Constater le caractère mal-fondé des prétentions de Madame [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L] ;
— Débouter Madame [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], de sa demande indemnitaire concernant les souffrances physiques endurées par Monsieur [C] [L] ;
— Débouter Madame [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], de sa demande indemnitaire concernant l’incidence professionnelle de l’accident pour Monsieur [C] [L] ;
— Débouter Madame [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], de sa demande indemnitaire concernant le préjudice d’angoisse de mort imminente de Monsieur [C] [L] ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité due à Madame [D]
[F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], au titre du préjudice d’affection de cette dernière.
— Condamner Madame [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], aux entiers dépens.
Quant à la CPAM de la Manche (la caisse), représentée, elle s’en est rapportée à ses conclusions datées du 12 mars 2025, au terme desquelles elle a demandé au tribunal de :
A titre principal, sur le rejet de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur :
— Constater l’absence de contrat de travail liant l’assuré à l’employeur ;
— Rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable en l’absence de contrat de travail liant M. [L] à son employeur ;
A titre subsidiaire, et si la présente juridiction retenait l’existence d’une relation contractuelle entre M. [L] et l’employeur :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— S’en rapporter sur le principe de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
Sur l’absence de prise en charge des faits au titre de la législation sur les risques professionnels et ses conséquences :
— Constater l’absence de déclaration d’accident de travail auprès de la CPAM de la Manche
— Rejeter toute majoration de rente ou de capital ;
Sur les demandes indemnitaires présentées :
— Débouter Madame [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], de sa demande indemnitaire concernant les souffrances physiques endurées par Monsieur [C] [L], à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
— Débouter Madame [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], de sa demande indemnitaire concernant l’incidence professionnelle de l’accident pour Monsieur [C] [L] ;
— Débouter Madame [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], de sa demande indemnitaire concernant le préjudice d’angoisse de mort imminente de Monsieur [C] [L], à défaut la réduire à de plus justes proportions
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité due à Madame [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], au titre du préjudice d’affection de cette dernière.
Sur l’action récursoire de la caisse :
— Faire droit à l’action récursoire de la caisse ;
— Jjuger que, dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance (préjudices extra-patrimoniaux limitativement énumérés), auprès de l’employeur dont la faute inexcusable sera reconnue ;
— Juger que l’indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l’employeur ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement quant à l’action récursoire de la caisse ;
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
Motivation
Sur la faute inexcusable
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Sur la preuve d’une faute inexcusable commise par l’employeur
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
Aux termes de l’article L. 452-1 susvisé, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Lorsque les circonstances exactes de l’accident restent indéterminées, la Cour de cassation exclut la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur car la conscience du danger ne peut pas être caractérisée.
En l’espèce, Mme [D] [F] a vécu maritalement avec M. [C] [L], décédé le 8 septembre 2021 des suites d’un accident maritime survenu sur le navire [Y] [W] au large de la commune de Grandcamp-Maisy.
M. [V] [B], amateur de ce navire, avait composé ce jour-là pour une marée de pêche aux bulots un équipage de trois membres, à savoir M. [H] [S] en qualité de patron et Messieurs [Q] [E] et [G] [Z] en qualité de matelots.
M. [C] [L] avait pris place à bord de ce navire en début de matinée en raison de l’absence d’un matelot.
Il a participé à la mise à l’eau d’une filière à casier et a accidentellement été emporté à la mer par le train de pêche. Il n’a pas pu être secouru à temps et est décédé par noyade.
C’est dans ce contexte que M. [V] [B] et M. [H] [S] ont été cités à comparaître par-devant le tribunal maritime du Havre afin de répondre des infractions suivantes :
— Homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ;
— Navigation avec un équipage insuffisant en nombre et qualification pour garantir la sécurité et la sûreté de la navigation.
Le tribunal maritime du Havre a rendu sa décision le 07 février 2023. La juridiction, confirmée par la Cour d’appel de Rouen, a reconnu M. [S] coupable des faits reprochés et est entrée en voie de condamnation à son égard.
S’agissant de M. [B], elle a prononcé sa relaxe concernant l’infraction d’homicide involontaire mais l’a reconnu coupable de l’infraction de navigation avec un équipage insuffisant en nombre et qualification, en l’espèce en employant comme marin [C] [L] alors qu’il ne disposait pas des brevets ou titres requis.
La qualité d’employeur de M. [B] a également été retenue par la chambre de procédure écrite du tribunal judiciaire de Caen aux termes d’un jugement du 11 mars 2025 qui a constaté l’existence d’un contrat de travail entre M. [L] et M. [B].
Ces décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, c’est à bon droit que la requérante a dirigé son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de M. [B].
M. [B] ne conteste d’ailleurs pas sa qualité d’employeur mais prétend que la demanderesse échoue à apporter la preuve qu’il avait conscience du danger auquel M. [L] était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le tribunal relève que le Bureau d’enquêtes sur les événements de la mer (BEA mer) a mis en exergue dans son rapport publié en juin 2022 :
— l’absence de préparation du matelot décédé qui ne détenait aucun titre de formation professionnelle maritime, ni certificat de formation de base à la sécurité
— l’absence du port d’EPI contre la noyade
— l’absence de dispositif matériel pour remonter un homme à la mer
— un appel tardif des secours.
Pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, M. [B] soutient qu’il ignorait la présence de M. [L] à bord du navire le jour de l’accident.
A cet égard, les juridictions pénales ont retenu que :
« aucun élément de l’enquête ou des débats ne permet d’établir avec certitude que Monsieur [V] [B] a été informé de l’absence de [Q] [E] et de son remplacement par un non professionnel ».
En tout état de cause, il convient de rappeler que M. [B] est armateur du navire [Y] [W] et que les juridictions pénales l’ont condamné pour des faits de navigation avec un équipage insuffisant en nombre et qualification pour garantir la sécurité de la navigation aux motifs que :
« il ressort de l’exploitation des enregistrements vidéo du navire [Y] [W] que ce navire a navigué à plusieurs reprises entre les mois d’avril et septembre 2021 avec un équipage inférieur au minimum requis tel que cela résulte de la décision d’effectif du directeur des territoires et de la mer du Calvados en date du 8 juin 2018 et telle qu’en atteste la fiche d’effectif minimal du navire » (page 10 du jugement).
Il n’a pas garanti la sécurité de la navigation entre le 1er avril 2021 et le 8 septembre 2021 « en employant [C] [L] alors qu’il ne disposait pas des diplômes requis et en faisant naviguer et pêcher [Y] [W] avec un effectif d’un patron et de deux matelots dont un seul était titulaire du certificat matelot pont. [V] [B] a notamment indiqué à l’audience qu’il ne vérifiait pas les personnes effectivement embarquées sur ses bateaux, étant rappelé qu’il ressort des enregistrements vidéo exploités dans le cadre de l’enquête pénale que [C] [L] a embarqué à sept reprises sur l’AMI [W], en participant à plusieurs reprises à des actions de pêche en lieu et place d’un membre de l’équipage habituel ». (page 15 du jugement).
Selon une jurisprudence constante, la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur est établi.
Ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable, M. [B] ayant laissé son bateau naviguer à plusieurs reprises avec un équipage insuffisant en nombre et en qualification, de telle sorte qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur.
En outre, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, l’absence du port d’EPI contre la noyade et l’absence de dispositif matériel pour remonter un homme à la mer ayant été relevées par le BEA.
Sur la majoration de la rente
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code précité ajoute :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Au présent cas d’espèce, la requérante sollicite la majoration de la rente.
Toutefois, la caisse relève, sans être contredite, qu’aucune déclaration d’accident du travail n’a été formalisée auprès d’elle.
Dans ces conditions, en l’absence de déclaration d’accident du travail, d’instruction et de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, il ne peut y avoir de séquelles indemnisables.
En conséquence, la majoration de la rente, prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ne peut pas être accordée aux ayants droit de M. [L].
La requérante sera déboutée de cette demande.
Sur la réparation des préjudices subis
Mme [D] [F], agissant es-qualités, sollicite un somme globale de 70.000 euros à revenir à la succession en réparation des souffrances physiques endurées, de l’incidence professionnelle et au titre de la souffrance morale (préjudice d’angoisse de mort imminente) de la victime.
Sur les souffrances physiques endurées par M. [C] [L]
La requérante sollicite l’indemnisation de ce préjudice au motif que la victime a souffert avant de décéder et qu’elle a dû subir un préjudice d’anxiété entre le moment de la chute dans l’eau et sa noyade.
En droit, sont indemnisables les préjudices résultant de la souffrance morale de la victime liée à la conscience de sa mort prochaine, ainsi que des souffrances endurées au titre de l’accident.
Il ressort de l’exploitation du disque dur interne du navire que la victime a eu le pied happé par une filière et qu’elle est ensuite tombée à l’eau en cinq secondes.
Les conclusions de médecin légiste sont en faveur d’une noyade vitale, tout comme celles du rapport d’expertise toxicologique.
Il peut donc en être déduit que la victime a souffert physiquement avant de décéder.
En conséquence, il convient d’allouer à la requérante la somme de 10.000 euros en réparation des souffrances endurées par M. [L].
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail suite au dommage.
Il est classé parmi les préjudices patrimoniaux permanents subis par la victime survivante, avec les dépenses de santé futures, les frais de logement et de véhicules adaptés, la tierce personne permanente et la perte de gains professionnels futurs.
La requérante fait valoir que le décès brutal a eu une incidence sur la carrière de la victime, qui s’est arrêtée brutalement, dans la mesure où M. [L] devait passer les diplômes nécessaires pour la pêche.
Mais le décès de la victime exclut l’existence de préjudices patrimoniaux permanents après l’accident, d’une part.
D’autre part, Mme [F] ne démontre pas que la victime suivait une formation pour obtenir des qualifications maritimes. Elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande.
En conséquence, il convient de l’en débouter.
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son
décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Ce préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine est indemnisable.
A ainsi pu être indemnisée la douleur morale ayant résulté pour une victime qui s’est débattue un certain temps avant de se noyer, de la conscience de sa mort imminente (Crim., 29 avril 2014, n°13-80.693).
Dans un arrêt du 27 septembre 2016, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui a retenu que la victime est demeurée consciente dans les minutes qui ont suivi l’accident et qui a dès lors apprécié souverainement l’existence d’un préjudice lié pour la victime à l’angoisse d’une mort imminente, lequel est transmissible à ses héritiers (Crim., 27 septembre 2016, n° 15-84.238).
En l’espèce, il ressort des conclusions du médecin légiste (pièce 12-11) que M. [L] était conscient lorsqu’il est tombé dans l’eau :
« pas de cause traumatique au décès. Pas de lésions des organes profonds traumatiques et pas de lésion cutanée traumatique. Les lésions cutanées frontales sont restées superficielles (pas de lésion interne profonde) et n’ont participé en rien au déterminisme mortel.
Des éléments ont été relevés au cours de l’autopsie permettant d’orienter vers un diagnostic de noyade vitale (poumons luisants aérés à jour frisant, congestion polyviscérale).
Pour affirmer le diagnostic de noyade vitale, il sera nécessaire de confronter nos constatations aux résultats des analyses toxicologiques et plus particulièrement l’analyse du strontium ».
Le Docteur [J], toxicologue expert, précise dans son rapport que lors d’une noyade, le strontium (Sr) contenue dans l’eau inhalée passe des alvéoles pulmonaires dans le sang. Cette diffusion des alvéoles vers le sang enrichit ce dernier milieu biologique en strontium, à condition toutefois que l’eau dans laquelle le corps est immergé soit suffisamment riche en cet élément et que la durée de l’agonie soit suffisamment longue pour permettre cette diffusion.
Il a retrouvé chez M. [L] une concentration en strontium importante lui permettant de retenir à une noyade « classique » d’une durée de 8 minutes, ce qui lui a permis de conclure en faveur d’une noyade vitale.
Ces éléments médicaux permettent de retenir que la victime est demeurée consciente de longues minutes avant de se noyer.
Cette souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine doit être indemnisée par l’octroi d’une somme de 10.000 euros.
Sur le préjudice d’affection d'[T] [L]
La requérante sollicite la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral de la fille de la victime.
Il est constant que le préjudice d’affection de l’enfant mineur du fait de la perte de ses parents dans un accident doit être indemnisé.
Au jour du décès de son père, [T] était âgée de 4 ans.
La perte de son père a nécessairement eu pour cette jeune enfant un impact psychologique dramatique.
Par conséquent, il convient d’indemniser ce préjudice moral par l’octroi d’une somme de 30.000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Manche devra faire l’avance de l’ensemble de ces sommes et pourra exercer son action récursoire auprès de M. [B] dont la faute inexcusable a été retenue et dont les conséquences financières lui sont opposables.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Dans ces conditions, la caisse sera déboutée de sa demande formée de ce chef quant à son action récursoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [B], partie perdante, doit être condamné à payer à Mme [D] [F], es qualités, la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit que l’accident du travail mortel dont a été victime M. [C] [L] le 8 septembre 2021 a pour cause la faute inexcusable de M. [V] [B],
Déboute Mme [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], de sa demande formée au titre de la majoration de la rente,
Condamne M. [V] [B] à payer à Mme [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L] :
— la somme de 10.000 euros en réparation des souffrances physiques endurées par M. [C] [L]
— la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente
— la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice d’affection,
Déboute Mme [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], de sa demande formée au titre du préjudice d’incidence professionnelle,
Renvoie Mme [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], devant la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche pour le paiement de ces sommes,
Déclare opposable à M. [V] [B] les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
Dit que l’action récursoire de la CPAM de la Manche pourra s’exercer contre M. [V] [B], s’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement entrepris,
Déboute la CPAM de la Manche de sa demande d’exécution provisoire quant à son action récursoire,
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
Condamne M. [V] [B] à payer à Mme [D] [F], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [B] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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