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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 août 2025, n° 25/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/
Appel des causes le 02 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03245 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JQG
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [E] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maitre Nicolas RANNOU représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [Z]
de nationalité Tunisienne
né le 28 Octobre 1997 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 29 juillet 2025 à 11 heures 00 .
Vu la requête de Monsieur [G] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 juillet 2025 à 20h07;
Par requête du 01 Août 2025 reçue au greffe à 09 heures 22, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui, mon père vit en Tunisie et je voudrai financier ses soins. Je suis en France depuis 8 mois. L’adresse de [Localité 9] est temporaire, c’est le temps de travailler pour la société mais ma vraie adresse c’est à [Localité 6]. A [Localité 10] c’était pour la société STEP. C’est une filiation de Tercom.
Avant Sasu, je travaillais sur les marchés, j’ai fait un stage d’un mois dans la société et j’ai commencé le travail 3 jours après. Je veux rester en France pour continuer à travailler.
J’ai perdu mon passeport à [Localité 8]. Je n’ai jamais dit qu’il était chez un cousin à [Localité 7].
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations : je ne soutiens pas le recours car les éléments apportés sont incomplets. Ils ne relèvent pas la réalité du contrat de travail ou du domicile, c’est trop fragile. En effet, le contrat de travail produit au soutien du recours n’est pas signé par Monsieur.
Pas d’autres observations particulières.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Il n’a aucune intention de partir, il est constant sur sa volonté de rester en France. Les diligences sont en cours.
MOTIFS
Les déclarations de l’intéressé au sujet de son passeport sont fluctuantes puisqu’après avoir déclaré devant les services de police qu’il se trouvait au domicile d’un cousin résidant à [Localité 7], il fait état lors de cette audience de la perte de son passeport survenu à [Localité 8] dans des circonstances non précisées. Il est constant que l’intéressé n’offre pas de garanties de représentation satisfaisantes compte tenu de l ‘incertitude existante quant à sa domiciliation effective au sujet de laquelle ses déclarations ont également fluctuées, étant observé de surcroit que l’attestation d’hébergement émanant de son employeur n’est pas satisfaisant dès lors que l’interessé n’a pas signé le contrat de travail produit au soutien du recours et qu’il n’est pas justifié que l’adresse indiquée comme étant celle du lieu d’hébergement corresponde au domicile réel de son rédacteur.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03246
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [Z]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h10
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03245 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JQG
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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