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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 20 janv. 2025, n° 24/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [E] / Société COTE D’AZUR HABITAT
N° RG 24/03753 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QARP
N° 25/18
Du 20 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[D] [E]
Société COTE D’AZUR HABITAT
SCP MATHIEU
Le 20 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (VAR),
demeurant [Adresse 10]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société COTE D’AZUR HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 18 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 21 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, Mme [D] [E] sollicite un délai de 12 mois tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion des lieux situés [Adresse 5].
Par conclusions visées le 18 novembre 2024, Mme [D] [E] explique avoir quitté les lieux le 24 octobre 2024 ; ses déclarations à ce titre sont confirmées par un procès-verbal d’expulsion daté du même jour.
Elle demande par ailleurs la condamnation de son bailleur, COTE D’AZUR HABITAT à lui payer la somme de un euro symbolique, du fait de son expulsion, abusive.
Par courrier daté du 20 novembre 2024 adressé à la juridiction et dont copie a été envoyée à la requérante selon les termes dudit courrier, le Conseil de COTE D’AZUR HABITAT soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article R442-2 du Code des procédures civiles d’exécution et conclut à titre subsidiaire à son rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, compte tenu de l’expulsion de Mme [D] [E], il convient de constater que sa demande de délai est désormais sans objet.
Aux termes de l’article R442-2 du Code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
Mme [D] [E] formule une demande de dommages et intérêts dans le cadre de la présente instance.
COTE D’AZUR HABITAT soulève l’irrecevabilité de cette demande qui n’a pas été formée par voie d’assignation.
Malgré les explications de la défenderesse, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
En effet, si la demande de délai peut être faite par requête, la demande additionnelle de dommages et intérêts peut être faite en cours d’instance par voie de conclusions, ce qui est le cas en l’espèce.
Cette demande indemnitaire sera en revanche rejetée.
En effet, la défenderesse ne commet aucun abus en procédant à l’expulsion d’une locataire, alors que la décision d’expulsion a été ordonnée le 6 décembre 2021, plus de deux ans avant l’introduction de la présente instance.
Il convient enfin de condamner Mme [D] [E] aux entiers dépens de l’instance, celle-ci ayant été engagée en raison de l’inexécution de ses obligations.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Constate que la demande de délai de Mme [D] [E] est désormais sans objet ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par COTE D’AZUR HABITAT ;
Déboute Mme [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [D] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Constate que la juridiction a vidé sa saisine ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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